Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/06093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06093 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPBN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
N° RG 23/01451
APPELANTE :
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [S] [M]
né le 11 Février 1995 à [Localité 5] (97)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Signification le 14/01/25 PV recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, cadre greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1-Suivant offre acceptée le 20 novembre 2019, la SA DIAC a consenti à M. [S] [M] un contrat de location avec promesse de vente destiné au financement d’un véhicule Renault Mégane immatriculé ES 572 XQ d’une valeur de 16400€, stipulé payable moyennant le paiement de 61 loyers de 274,40€ avec option d’achat de 5112,74€.
2- Des échéances restant impayées, la SA DIAC a adressé une mise en demeure de régulariser le 7 juin 2023 avant de prononcer la déchéance du terme le 29 juin 2023.
3- Par ordonnance sur requête du 23 août 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rodez ordonnait à M. [M] de restituer le véhicule. M. [M] formait opposition.
4-C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, la SA DIAC a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez afin d’obtenir sa condamnation au paiement.
5-Par jugement contradictoire du 24 septembre 2024, cette juridiction a :
— déclaré recevable l’action de la SA DIAC
— rappelé que le jugement se substituait à l’ordonnance à fins d’appréhension du 23 août 2023 rendue entre les mêmes parties
— condamné M. [S] [M] à payer à la SA DIAC la somme de 1817,66€ avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023, date du décompte
— autorisé la SA DIAC à appréhender le véhicule Renault Mégane immatriculé ES 572 XQ ainsi que les pièces et documents administratif s’y rattachant, à défaut de remise volontaire par M. [M], dans les conditions prévues par la loi
— rejeté la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que toutes autres demandes plus amples ou contraires
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit
— condamné M. [M] aux dépens.
6-La SA DIAC a relevé appel de ce jugement le 4 décembre 2024.
PRÉTENTIONS
7-Par uniques conclusions remises par voie électronique le 10 janvier 2025, la SA DIAC demande en substance à la cour, de réformer le jugement en ce qu’il a réduit l’indemnité de résiliation à la somme de 500€ et de condamner M. [M] à lui payer la somme de 9116,53€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 novembre 2023.
8- M. [S] [M], cité par procès-verbal de recherches infructueuses du 14 janvier 2025 n’a pas constitué avocat.
9-Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10-Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
11- Le dispositif des conclusions de la SA DIAC est limité à une demande de réformation du jugement en ce qu’il a réduit l’indemnité de résiliation à la somme de 500€ et partant, de manière indivisible, à ce qu’il a porté condamnation à une certaine somme. Il n’est en rien demandé infirmation d’autres chefs du jugement dont la cour n’est pas valablement saisie par la simple reprise par copier/coller des conclusions de première instance.
12- Pour limiter à 500 € le montant de l’indemnité de résiliation, le premier juge, faisant application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, a retenu son caractère de clause pénale et qu’à l’évidence, la défaillance de l’emprunteur ne cause pas au prêteur, organisme bancaire institutionnel, un préjudice tel qu’une pénalité d’un montant de 7798,87€ soit nécessaire.
13- Ce faisant, le premier juge n’a pas motivé de manière circonstanciée l’appréciation du préjudice subi par le loueur qui par des stipulations contractuelles énoncées à l’article 4.2 du contrat, reproduisant les dispositions des articles L. 312-40 et D312-18 du code de la consommation, a détermine les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation qui ont été acceptées par le preneur, lequel, à la lecture de la motivation du jugement, ne demandait d’ailleurs pas le bénéfice d’une telle réduction.
Il n’y a donc pas lieu à réduire la clause pénale et le jugement sera infirmé de ce seul chef.
14- La créance de la SA DIAC sera donc liquidée conformément à son décompte du 3 novembre 2023 à la somme de 9116,53€ comprenant une indemnité de résiliation fixée à 7798,87€, sous réserve du prix de revente du véhicule.
15- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] supportera les dépens d’appel, sans que l’équité commande de mettre à sa charge une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] [M] à payer à la SA DIAC la somme de 1817,66€ avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [S] [M] à payer à la SA DIAC la somme de 9116,53€ avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023, sous déduction du prix de revente du véhicule,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [M] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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