Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 4 déc. 2024, n° 21/09589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 29 novembre 2017, N° 15/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09589 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 15/00163
APPELANT
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile VILLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0280
INTIMEE
La société BOULANGERIE PATISSERIE 'AUX DELICES DE PARISIS'
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique LEFRANC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 70
PARTIES INTERVENANTES
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice nationale, Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de paris, toque : L0197
SELARL [B] [J] et [N] [Y] prise en la personne de Maître [N] ès qualité de liquidateur de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE AUX DELICES DE PARISIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [Z], initialement embauché par la société Boulangerie pâtisserie aux blés d’or par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 22 avril 2011 en qualité de boulanger, a vu son contrat de travail transféré à la société Boulangerie pâtisserie aux délices de Parisis à la suite de la cession de l’entreprise le 23 novembre 2012.
Le salarié a été victime d’un accident du travail le 13 avril 2014.
Par courrier du 30 mai 2014, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 juin suivant et a fait l’objet, par lettre de licenciement du 23 juin 2014, d’un licenciement pour faute grave en raison d’absences répétées.
Par acte du 16 février 2015, M. [Z] a attrait la société Boulangerie pâtisserie aux délices de Parisis devant le conseil de prud’hommes de Meaux aux fins de contester son licenciement et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 29 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Meaux a statué en ces termes :
— dit que le licenciement de M. [S] [Z] est nul en raison de la violation de son statut protecteur ;
— condamne la SARL Boulangerie aux délices de Parisis à payer à M. [S] [Z] les sommes suivantes :
381,88 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
1 909,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation ;
— 6 683,04 euros correspondant à 7 mois de salaires à titre d’indemnités, tous préjudices confondus, pour licenciement nul,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononce du présent jugement ;
— déboute M. [S] [Z] du surplus de ses demandes ;
— déboute la SARL Boulangerie aux délices de Parisis de ses demandes reconventionnelles ;
— condamne la SARL Boulangerie aux délices de Parisis aux entiers dépens y compris
aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie d’huissier de justice.
Par déclaration du 21 décembre 2017, enregistrée sous le numéro de RG 18/00876, la société Aux délices de Parisis a interjeté appel de ce jugement.
La société Aux délices de Parisis a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 2 mai 2018, puis en liquidation judiciaire par jugement du 11 mars 2019, désignant la Selarl [B] [J] et [N] [Y], prise en la personne de Maitre [N], en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire faute de production d’un Kbis et de mise en cause des organes de la procédure.
L’affaire a été rétablie après réalisation de ces diligences et enregistrée sous le numéro 21/09589.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2018, la société Boulangerie aux délices de Parisis demande à la cour de :
— infirmer le jugement en qu’il a déclaré nul le licenciement de M. [S] [Z] en raison de la violation de son statut protecteur ;
— dire et juger le licenciement de M. [S] [Z] était fondé sur une cause grave ;
En conséquence :
— dire n’y avoir lieu au versement par la société Boulangerie aux délices de Parisis à M. [S] [Z] des sommes suivantes :
381,88 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
1 909,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
6 683,04 euros correspondant à 7 mois de salaires à titre d’indemnités, tous préjudices confondus, pour licenciement nul ;
— condamner M. [S] [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 25 mars 2021 à la Selarl [B] [J] et [N] [Y] en qualité de liquidateur de la société Boulangerie aux délices de Parisis, M. [Z] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement était nul ;
— condamner la société Boulangerie aux délices de Parisis à lui payer 35 136,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement était nul ;
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Boulangerie aux délices de Parisis à lui payer 35 136,00 euros à titre à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes relatives au non-respect de la procédure de licenciement, à l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ainsi qu’au préjudice distinct ;
Et statuant à nouveau :
— fixer la créance de M. [Z] à l’égard de la société Boulangerie aux délices de Parisis aux montants suivants :
* 976,00 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
* 650,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 1 952,00 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de
* 195,20 euros au titre des congés payés afférents
* 15 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct
* 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par l’ordonnance du 8 décembre 2005 ;
— condamner la société Boulangerie aux délices de Parisis, représentée par son liquidateur, aux entiers dépens ;
— débouter la société Boulangerie aux délices de Parisis de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, l’AGS CGEA [Localité 7] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] ;
— débouter M. [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer la mise hors de cause de l’AGS CGEA.
Par acte signifié le 25 mars 2021, M. [Z] a assigné en intervention forcée la Selarl [B] [J] et [N] [Y] en qualité de liquidateur de la société Boulangerie aux délices de Parisis.
Le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il résulte de l’article L. 641-9, I, du code de commerce que lorsqu’une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, comme en l’espèce la société appelante, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.
Sur la recevabilité de l’appel incident :
L’AGS conclut à l’irrecevabilité des conclusions de M. [Z] en l’absence de justification d’une mise en cause du mandataire liquidateur de la société.
La Selarl [B] [J] et [N] [Y] ayant été mise en cause en qualité de liquidateur de la société Boulangerie aux délices de Parisis par conclusions signifiées le 25 mars 2021, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la demande tendant à la nullité du licenciement :
La société soutient que si M. [Z] a été victime d’un accident du travail le 13 avril 2014, il devait reprendre son travail le 19 avril suivant et a brutalement décidé d’abandonner son poste de travail en sollicitant un nouvel arrêt de travail. Elle précise que ses nombreuses absences répétées qui entravaient la bonne marche de l’entreprise l’ont contrainte à le licencier. Elle affirme en outre que le gérant a reçu des insultes et menaces de la part du salarié après sa convocation à l’entretien préalable au licenciement, rendant impossible sa réintégration au sein de la société.
M. [Z] réplique qu’il s’est présenté à la suite de son arrêt de travail initial à son poste de travail le 13 avril 2014 mais que le gérant lui a indiqué qu’il ne pouvait « pas le garder » et lui a demandé de quitter la boulangerie. Il précise que le médecin a, le même jour, prolongé son arrêt de travail pour accident du travail.
Selon l’article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
L’absence du salarié en raison de son arrêt de travail ne saurait revêtir un caractère fautif.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 23 juin 2014, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « Depuis plusieurs semaines, vous avez cessé de vous absenter de votre poste de travail. Ces absences répétées sont constituti[ve]s d’un manquement grave à vos obligations. Vous avez été convoqué pour un entretien préalable à votre éventuel licenciement qui a eu lieu le 16 juin 2014, avec Monsieur [I] [U] – Gérant et au cours duquel vous avez été en mesure de présenter vos explications. Ces explications n’ont pas modifié notre appréciation au sujet de la gravité des faits qui vous sont reprochés, lesquels rendent impossible votre maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis ».
Il ressort des pièces du dossier que M. [Z] a été, à la suite d’un accident du 13 avril 2014 survenu à l’occasion de la manipulation d’un charriot, placé en arrêt de travail pour accident du travail du 13 au 18 avril 2014, lequel a été le 19 avril 2014 prolongé à deux reprises jusqu’au 30 juin 2014 en lien avec cet accident.
Dans ces conditions, et peu important la circonstance qu’il se serait présenté sur son lieu de travail le 19 avril 2014, dès lors que le salarié avait été placé en congé maladie pour cause d’accident du travail, la procédure de licenciement engagée le 30 mai 2014 l’a été alors que son contrat de travail se trouvait suspendu. Le licenciement prononcé le 23 juin 2014 est donc nul et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes financières :
Sur les dommages et intérêts pour nullité du licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1235-14 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, qu’en cas nullité du licenciement, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Il sera relevé que si M. [Z] se prévaut également, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour nullité, de ce que le gérant a admis lui avoir craché au visage en mars 2015, cette circonstance même à la supposer établie ne relève pas de l’indemnisation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement.
Compte tenu de l’âge du salarié au jour de la rupture, de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi, étant relevé qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont évalué à la somme de 6 683,04 euros l’indemnisation de ce préjudice et le jugement sera donc confirmé à cet égard.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 381,88 euros l’indemnité due à ce titre par l’employeur.
Sur la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
Lorsqu’un salarié victime d’un licenciement nul ne réclame pas sa réintégration, le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l’irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l’évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de la créance due à ce titre par l’employeur à la somme de 1 000 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :
Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis en application des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, peu important les motifs de la rupture et même si le salarié n’est pas en mesure d’exécuter le préavis.
M. [Z] est fondé à solliciter les sommes de 1 952 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 195,20 euros au titre des congés payés correspondants, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur la demande au titre du préjudice distinct :
M. [Z], qui sollicite à titre incident l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande, soutient sans l’établir qu’il a subi un préjudice distinct résultant notamment des pressions exercées sur lui par son employeur.
C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande et le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur l’AGS :
Selon le 1° de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement, au régime de la procédure collective et la garantie de l’AGS doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
En conséquence, le présent arrêt est opposable à l’AGS dans les limites légales et réglementaires et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera constaté l’existence, au profit du salarié, d’une part, d’une créance correspondant aux dépens d’appel et, d’autre part, d’une créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé à 2 000 euros, les autres demandes formées à ce titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ECARTE la fin de non-recevoir opposée par l’AGS ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [S] [Z] à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés correspondants,
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONSTATE l’existence, au profit de M. [S] [Z] sur la société Boulangerie pâtisserie aux délices de Parisis, de créances dont le montant est fixé au passif de la liquidation judiciaire comme suit :
— 1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 1 952 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 195,20 euros au titre des congés payés correspondants,
CONSTATE l’existence, au profit de M. [S] [Z] sur la société Boulangerie pâtisserie aux délices de Parisis, d’une créance qui est fixée au montant des dépens en cause d’appel ;
CONSTATE l’existence, au profit de M. [S] [Z] sur la société Boulangerie pâtisserie aux délices de Parisis, d’une créance qui est fixée à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS qui devra sa garantie dans les conditions légales ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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