Irrecevabilité 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 31 mars 2026, n° 24/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 19 mars 2024, N° 22/02669 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
GG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00662 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJUK
ordonnance du 19 mars 2024
Juge de la mise en état du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 22/02669
ARRET DU 31 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2022128
INTIMES :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. [1], ès qualités d’assureur de Monsieur [G] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Jean-Baptiste RENOU, substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats postulants au barreau du MANS – N° du dossier 20221323 et par Me Gilles LASRY, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. [2], ès qualités d’assureur de Monsieur [G] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Baptiste RENOU, substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats postulants au barreau du MANS – N° du dossier 20221323 et par Me Gilles LASRY, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 janvier 2026 à'14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame GUERNALEC, vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame CORBEL, présidente de chambre
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame GUERNALEC, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCEDURE
Par acte extra-judiciaire du 7 octobre 2022, M. [W] [C] a assigné la SA [1], en sa qualité d’assureur de M. [G] [Z] devant le tribunal judiciaire du Mans, en indemnisation de ses préjudices au titre de la responsabilité professionnelle de cet avocat.
Par acte extra-judiciaire du 27 octobre 2022, M. [W] [C] a assigné M. [Z] aux mêmes fins.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a :
— déclaré irrecevable l’action pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [W] [C] ;
— condamné M. [W] [C] à verser à la SA [1] et Maître [G] [Z] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] [C] aux dépens.
Suivant déclaration du 9 avril 2024, M. [W] [C] a interjeté appel de cette ordonnance en attaquant les dispositions suivantes : '- Déclarons recevable la présente action pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de Monsieur [W] [C], – Condamnons [W] [C] à payer à la SA [1] et Maître [Z] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – Condamnons [W] [C] aux dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 23 avril 2025 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] [C] demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
Le recevant,
— infirmer l’ordonnance entreprise, ordonnance de la mise en état rendue le 19'mars 2024 par le juge de la mise en état du Mans,
Statuant de nouveau,
— le déclarer recevable en son action initiale,
— renvoyer l’affaire au fond,
— infirmer toutes dispositions contraires en particulier concernant la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA [1] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cornille Stéphane, avocat aux offres de droit.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile M. [Z] et la SA [1] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire du Mans le 19 mars 2024 ;
Statuant à nouveau,
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par M. [C] faute de qualité et intérêt à agir,
— Juger que M. [C] ne démontre pas avoir donné mandat à Me [Z] de l’assiter et le représenter devant le tribunal correctionnel d’Alençon ;
— Juger qu’ils justifient du mandat donné par Mme [S] ;
— Juger irrecevables les demandes formulées par M. [C] à leur encontre à défaut de mandat confié à l’avocat ;
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par M. [C] faute de qualité et intérêt à agir,
— Juger que M. [C] ne démontre pas avoir donné mandat à Me [Z] de l’assister et le représenter devant le tribunal correctionnel d’Alençon ;
— Juger que les [3] es qualité d’assureur de Me [Z], retraité, justifie du mandat donné par Mme [S] ;
— Juger irrecevables les demandes formulées par M. [C] à leur encontre faute pour le demandeur de justifier d’une qualité et d’un intérêt à agir ;
Sur l’irrecevabilité de l’action introduite par M. [C] à l’encontre de M.'[Z] pour être prescrite,
Si par extraordinaire, la Cour rejetait les prétentions des concluants au titre de l’irrecevabilité à agir pour défaut de qualité et d’intérêt,
— Juger que le jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Alençon a mis fin au mandat donné par M. [C] ;
— Juger que M. [C] n’a pas donné mandat à Me [Z] de le représenter en cause d’appel ;
— Juger que M. [C] disposait d’un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le jugement a été rendu par le tribunal correctionnel d’Alençon pour rechercher la responsabilité civile professionnelle de Me [Z] soit jusqu’au 19 décembre 2019 ;
— Juger irrecevable l’action introduite par M. [C] à leur encontre pour être prescrite ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour jugeait que Me [Z] était mandaté par M. [C] en cause d’appel,
— Juger que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen le 19 septembre 2016 mis fin au mandat donné par M. [C] ;
— Juger que M. [C] disposait d’un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle l’arrêt a été rendu par la cour d’appel pour rechercher la responsabilité civile professionnelle de Me [Z] soit jusqu’au 19 septembre 2021 ;
— Juger irrecevable l’action introduite par M. [C] à leur encontre pour être prescrite.
En tout état de cause,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [C] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel principal
L’article 1635 bis P du code général des impôts dispose que 'Il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique; il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.'
L’article 963 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.'
En l’espèce, le greffe de la cour d’appel a adressé, par le réseau privé virtuel des avocats, le 2 janvier 2026, avant l’audience du 19 janvier 2026, un avis par lequel Maître Cornille, conseil de M. [W] [C], était invité à régulariser la présente procédure en justifiant du paiement du droit de timbre ou d’une cause d’exonération, lui rappelant qu’à défaut, l’irrecevabilité serait constatée d’office par la juridiction.
Il n’a été justifié d’aucun paiement, ni du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
En conséquence, l’appel de M. [W] [C] sera déclaré irrecevable.
Sur les frais et dépens
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M.'Jean[X] [C] supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [Z] et la SA [1] à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe,
DECLARE irrecevable l’appel principal interjeté le 19 avril 2024 par M.'Jean[X] [C] de l’ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans ;
CONDAMNE M. [W] [C] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [W] [C] à payer à M. et la SA [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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