Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 mars 2026, n° 23/02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00117
12 Mars 2026
— --------------
N° RG 23/02412 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCUF
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 1]
28 Novembre 2023
21/01273
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Mars deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2024-4976 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme KLEIN, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.02.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''''' EXPOSE DU LITIGE
''''''''''''''''''''''' '''''' ''''
''''''''' Le 22 novembre 2018, M. [P] [T] a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la legislation sur les risques professionnels par decision de la CPAM de Moselle en date du 9 janvier 2019.
'
''''''''' La date de consolidation a été finalement fixée au 31 janvier 2021, et par décision du 19 mars 2021, la caisse a établi à 25% son taux d’IPP, pour contusion de la cheville avec rupture du muscle soléaire au niveau de sa partie inférieure et de la jonction musculo-tendineuse du muscle tibial inférieur.
'
''''''''' M. [T] a saisi le 17 mai 2021 la commission médicale de recours amiable (CMRA) près la CPAM d’un recours contre cette décision, qui a été rejeté par décision du 2 septembre 2021, notifiée le 6 septembre 2021, la [1] confirmant le taux fixé par la caisse.
'
''''''''' M. [T] a saisi le 5 novembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux contre cette décision, sollicitant avant dire droit l’organisation d’une expertise destinée à déterminer son taux d’IPP et le coefficient professionnel.
'
''''''''' Par jugement prononcé le 28 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a':
— '' Déclaré recevable M. [P] [T] en son recours contentieux,
— '' Rejeté ses demandes,
— '' Confirmé la décision du 2 septembre 2021 de la CMRA de la CPAM de Moselle,
— '' Condamné M. [P] [T] aux dépens.
'
''''''''' Par déclaration enregistrée par voie électronique le 22 décembre 2023, M. [T] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 4 décembre 2023.
'
''''''''' Par conclusions établies le 21 novembre 2024 et soutenues oralement par son conseil lors de l’audience de plaidoirie, M. [T] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire en date du 28 novembre 2023 en ce qu’il a':
. rejeté ses demandes,
. confirmé la décision du 2 septembre 2021 de la CMRA de la CPAM de Moselle,
. condamné M. [T] aux dépens,
— Statuant à nouveau':
Par décision avant dire droit':
— '' Désigner un médecin expert qui aura notamment pour mission’de :
''''''''' . examiner M. [T], d’étudier son dossier médical et de décrire ses lésions, d’indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont la demanderesse a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
''''''''' . proposer à la date du 15 décembre 2020 un taux d’incapacité permanente partielle de M. [T], au regard de ses facultés physiques et mentales,
''''''''' . dire au regard des aptitudes de M. [T] si ce dernier a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé et au besoin proposer un coefficient professionnel,
— '' Mettre à la charge de la CPAM de Moselle les frais d’expertise,
— '' Se réserver le droit de conclure postérieurement au dépôt du rapport d’expertise,
En tout état de cause':
— '' Infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 6 septembre 2021 confirmant la décision de la CPAM de Moselle du 19 mars 2021,
— '' Condamner la CPAM de Moselle à verser à M. [T] 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— '' Condamner la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens d’instance.
'
''''''''' Par conclusions datées du 17 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de':
— '' Déclarer l’appel de M. [T] mal fondé,
— '' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
— '' Débouter en conséquence M. [T] de l’ensemble de ses prétentions,
— '' Débouter en conséquence M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— '' Condamner M. [T] aux entiers dépens,
Le cas échéant dans le cas où la cour ordonnerait une consultation médicale,
— '' Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] suite à la date de consolidation des lésions, fixée au 31 janvier 2021, consécutivement à son accident du travail du 22 novembre 2018,
— '' Réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport d’expertise.
'''''''''
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
'
'''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''' MOTIFS DE LA DÉCISION
'
''''''''' SUR LE TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE :
'
''''''''' Selon l’alinéa 1 de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
'
''''''''' Aux termes de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes I et II du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
'
''''''''' Ce barème indicatif d’invalidité est référencé à l’annexe I, telle qu’issue du’décret nº2006-111 du 2 février 2006, qui comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
'
''''''''' Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
'
''''''''' Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1º La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2º L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3º L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4º Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
'
''''''''' Il est également mentionné que «'Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social'; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.'»
'
''''''''' S’agissant de ce 5º élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que:
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsqu’ un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
'
''''''''' Les notions d’aptitudes et de qualification professionnelle, mentionnées à l’article précité, se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
'
''''''''' Lorsque les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime, ou un changement d’emploi, et que celle-ci subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain en lien direct avec le sinistre pris en charge, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut être attribué.
'
''''''''' Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
'
''''''''' Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
'
''''''''' En l’espèce, un taux d’incapacité de 25% a été notifié à M. [T] à effet au 1er février 2021, date du lendemain de la consolidation fixée au 31 janvier 2021.
'
''''''''' Aux termes du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi le 11 février 2021 (pièce n°21 de l’appelant), le médecin conseil a consulté l’ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, a pris en compte les doléances de l’assuré, a réalisé un examen clinique et a conclu à un taux d'[P] de 25%, pour les séquelles suivantes': «'troubles de la marche avec boiterie et douleurs séquellaires du membre inférieur droit dans les suites d’une contusion de la cheville droite à l’origine d’une rupture du muscle soléaire et de la jonction du muscle tibial antérieur. Cicatrice du 1/3 inférieur de la jambe droite'».
'
''''''''' Le médecin constate en outre dans le paragraphe «'discussion médico- légale'» de ce rapport, après avoir relevé que la victime occupait un poste en intérim au moment de l’accident et qu’elle est au jour de la consolidation «'sans emploi actuel- pas de contrat'», qu’il n’y a pas de reclassement envisagé en l’absence de contrat.
'
''''''''' M. [T] justifie, par la production de ses contrats de mission couvrant les mois ayant précédé l’accident, avoir travaillé régulièrement comme maçon ou aide-maçon, et produit un certificat médical établi par le docteur [Z] le 21 octobre 2024 dans lequel il précise que depuis l’accident du 22 novembre 2018 M. [T] n’a pas repris d’activité professionnelle.
'
''''''''' Le statut d’intérimaire de la victime au moment de l’accident n’exclut pas d’éventuelles modifications dans sa situation professionnelle qui résulteraient des séquelles de l’accident, notamment quant à une limitation ou une perte de ses possibilités de reprendre l’activité professionnelle qu’il exerçait précédemment en intérim.
'
''''''''' Le rapport médical d’IPP du 11 février 2021, sur lequel s’est notamment fondé la caisse pour fixer le taux d’IPP de la victime à 25%, n’a pas donné d’indications sur les incidences professionnelles pouvant justifier une majoration du taux d’IPP, il convient de faire droit à la demande d’expertise formée par la victime, dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt.
'
''''''''' Il est rappelé que':
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L 142-10 du code de la sécurité sociale)
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 et du rapport mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale)
— le médecin consultant adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R 142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
'
''''''''' M. [T]'sollicitant l’attribution d’un taux professionnel, il sera invité à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident s’il entend solliciter un taux professionnel.
'
''''''''' SUR LES DEPENS':
'
''''''''' Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L 142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
'
''''''''' Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par la juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l’application des articles R 322-10-1, R 322-10-2, R 322-10-4, R 322-10-6 et R 322-10-7.
'
''''''''' Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R 322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R 322-10 à R 322-10-7.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et avant dire droit,
'
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande avant dire droit d’expertise,
'
Statuant à nouveau,
'
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de M. [P] [T],
'
DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [U] ([Adresse 4] ' [Courriel 1]), avec pour mission de :
'
— prendre connaissance du dossier médical de M. [P] [T]
— convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs
— examiner M. [P] [T]
— proposer, à la date de la consolidation du 31 janvier 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] [T] imputable à l’accident du 22 novembre 2018 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [P] [T] ou un changement d’emploi
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [P] [T] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé
— dire si M. [P] [T] souffrait d’une infirmité antérieure
— le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur
'
RAPPELLE que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de':
— la nature de l’infirmité de M. [P] [T] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
— son état général (excluant les infirmités antérieures)
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui),
'
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
'
DIT que M. [P] [T] devra communiquer au Docteur [U], désigné comme expert, tout document médical utile dès notification du présent arrêt,
'
DIT que la CPAM de Moselle devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
'
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de cette cour chargé de la chambre sociale, section 3,
'
INVITE M. [P] [T] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident,
'
RAPPELLE que les frais résultant de l’expertise ainsi ordonnée sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission,
'
RÉSERVE les autres chefs de demandes et les dépens,
'
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 5 octobre 2026 à 9h30
devant la Chambre sociale de la Cour d’Appel de METZ
salle 223 – 2ème étage du Palais de Justice de METZ
[Adresse 5]
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
'
'
'
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