Confirmation 13 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 juil. 2025, n° 25/02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 10 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 JUILLET 2025
Minute N°
N° RG 25/02013 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HH3V
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 juillet 2025 à 12h11
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par Monsieur Nathanaël BÉNET, substitut du procureur,
INTIMÉ :
Monsieur [D] [X]
né le 02 juin 1989 à [Localité 1] (Géorgie), de nationalité géorgienne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’Orléans ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025 à 12h11 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité de la procédure de placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [D] [X] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 10 juillet 2025 à 12h25 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 juillet 2025 à 09h31 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 10 juillet 2025 :
— à Monsieur [D] [X] à 10h23,
— à Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’Orléans à 09h34,
— et à Monsieur le préfet de la Vienne à 09h31 ;
En l’absence d’observations suite aux notifications ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, rendue en audience publique à 12h11, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 12h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 11 juillet 2025 à 9h31, le parquet d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours.
Sur le caractère suspensif de l’appel :
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [D] [X] les éléments suivants :
Sur les seules garanties de représentation, la cour constate que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 7 juillet 2025, qu’il ne déclare et ne justifie d’aucune adresse ni d’aucune ressources, et qu’il n’est pas en possession d’un document de voyage ou d’identité en cours de validité, ce qui a contraint l’administration à saisir les autorités consulaires géorgiennes d’une demande de laissez-passer le 8 juillet 2025.
Au regard de ces éléments, l’intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu’il se présentera devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [D] [X], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du dimanche 13 juillet 2025 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [D] [X] et son conseil, à Monsieur le préfet de la Vienne et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à Orléans le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 11 juillet 2025 :
Monsieur [D] [X], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le préfet de la Vienne, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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