Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 25/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : A.R.I. N° RG 25/00501 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK6U
[U]
C/
Association A.M. L.I. DES ISOLES (AMLI)
— ------------------------
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
11 Mars 2025
24/001196
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003364 du 24/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
A.M. L.I. association pour l’Accompagnement le Mieux Être et le Logement des Isolés agissant en qualité de mandataire de BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2004, la SA d’HLM Présence Habitat, devenue la SA Batigere Habitats Solidaires, a consenti un bail à M. [P] [U] portant sur un local d’habitation et un garage situés à [Adresse 3].
Par acte du 27 mars 2024, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Le 2 octobre 2024, l’association pour l’Accompagnement le Mieux Être et le Logement des Isolés (AMLI) agissant en qualité de mandataire du bailleur, l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et le condamner à titre provisionnel à lui verser une somme au titre de l’arriéré locatif, une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux avec revalorisation selon les modalités du contrat de bail et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge des référés a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 28 mai 2024
— ordonné l’expulsion de M. [U] au besoin avec l’assistance de la force publique
— condamné M. [U] à verser à l’association AMLI pour le compte de la SA Batigere Habitats Solidaires, à titre de provision, la somme de 5.616,66 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 février 2025 avec intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance
— fixé l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges en cours et condamné M. [U] à son paiement à titre de provision au profit de l’association AMLI pour le compte de la SA Batigere Habitats Solidaires jusqu’à libération des lieux, soit la somme de 609,67 euros pour le logement et 30,79 euros pour le garage, avec revalorisation de cette indemnité selon les modalités du contrat de bail
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [U] aux dépens y compris les frais du commandement de payer.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 20 mars 2025, M. [U] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses décisions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 février 2026, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, lui accorder des délais de paiement sur 36 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire, débouter l’intimée de ses demandes et la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Il expose bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que la dette locative déclarée à hauteur de 4.100,02 euros a été effacée, que les dettes non déclarées à la date d’effet du rétablissement personnel sont également effacées, qu’il a repris le paiement du loyer courant et verse un complément pour apurer le passif.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 janvier 2026, l’association AMLI demande à la cour de confirmer l’ordonnance, prendre acte que la dette actualisée est de 3.498,37 euros au 13 janvier 2026, débouter M. [U] de ses demandes et le condamner aux dépens et à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la dette locative s’élève à la somme de 3.498,37 euros et s’oppose à la demande de délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il est constaté que le commandement de payer signifié à M. [U] le 27 mars 2024 d’avoir à payer la somme de 3.113,60 euros au titre de l’arriéré locatif, rappelant expressément les termes de la clause résolutoire prévue au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, est demeuré infructueux dans le délai de deux mois, étant relevé que la décision du 17 octobre 2024 de la commission déclarant recevable la demande de surendettement de l’appelant est postérieure à l’acquisition des effets de la clause résolutoire et sans effet sur la résiliation du contrat de bail.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail.
Sur l’indemnité d’occupation
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation et de moyens développés en appel, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en fixant l’indemnité d’occupation due mensuellement au montant du loyer augmenté des charges en cours, soit 609,67 euros pour le logement et 30,79 euros pour le garage, avec revalorisation de cette indemnité selon les modalités du contrat de bail. L’ordonnance est confirmée.
Sur l’arriéré locatif
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, l’appelant justifie avoir bénéficié par décision du 12 décembre 2024 d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et d’un effacement de ses dettes arrêtées à cette date, peu importe les sommes déclarées par les créanciers. Au vu du décompte de l’intimée actualisé au 13 janvier 2026, l’arriéré locatif de 6.161,92 euros au 12 décembre 2024 a été effacé en conséquence du rétablissement personnel. Pour la période suivante, les sommes dues par l’appelant s’élèvent à 9.933,65 euros et il a été porté au crédit de son compte la somme totale de 8.497 euros, de sorte que la demande de provision doit être limitée à la somme de 1.436,65 euros. Le jugement est infirmé.
Sur les délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 24 VI du code de la consommation, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement. En application de l’article 24VIII, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture. Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’appelant a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à compter du 12 décembre 2024 et qu’il a repris le paiement du loyer courant à la lecture du décompte actualisé. En conséquence il lui est accordé des délais de paiement sur 24 mois, soit 23 mensualités de 60 euros et une 24ème pour le solde, qui devront être versées selon les modalités du bail à compter du mois suivant la signification du présent arrêt. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant ce délai, si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
En appel chaque partie supportera ses dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 28 mai 2024
— fixé l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges en cours et condamné M. [P] [U] à son paiement à titre de provision au profit de l’association pour l’Accompagnement le Mieux Être et le Logement des Isolés pour le compte de la SA Batigere Habitats Solidaires jusqu’à libération des lieux, soit la somme de 609,67 euros pour le logement et 30,79 euros pour le garage, avec revalorisation de cette indemnité selon les modalités du contrat de bail
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [P] [U] aux dépens y compris les frais du commandement de payer ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [P] [U] à payer à l’association pour l’Accompagnement le Mieux Être et le Logement des Isolés agissant pour le compte de la SA Batigere Habitats Solidaires la somme provisionnelle de 1.436,65 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus impayés au 13 janvier 2026 ;
AUTORISE M. [P] [U], outre le règlement du loyer courant, à se libérer de la dette locative précédemment fixée en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 60 euros chacune et une 24ème comprenant le solde de la dette, payables à l’association pour l’Accompagnement le Mieux Être et le Logement des Isolés agissant pour le compte de la SA Batigere Habitats Solidaires selon les modalités du contrat de bail et à compter du mois suivant la signification de l’arrêt ;
SUSPEND pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des engagements pris par M. [P] [U] et de paiement régulier et à date exacte du loyer courant ;
DIT qu’en cas de paiement intégral de la provision à l’issue de ce délai et si les loyers courants et charges sont régulièrement payés pendant toute la durée du délai de grâce, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le contrat de bail sera poursuivi ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible 10 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse, et la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit ;
ORDONNE en ce cas l’expulsion de M. [P] [U] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux ;
Y ajoutant,
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens d’appel ;
DEBOUTE l’association pour l’Accompagnement le Mieux Être et le Logement des Isolés agissant pour le compte de la SA Batigere Habitats Solidaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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