Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 3 déc. 2024, n° 22/01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 janvier 2022, N° 15/2666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01723 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFBZ
Société [5]
C/
CPAM DU PUY DE DOME
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 11 Janvier 2022
RG : 15/2666
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société [5]
AT de Mme [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [S] [B] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [P], salariée intérimaire de la société [5] (la société, l’employeur) a été mise à disposition de la société utilisatrice [6] en qualité d’ouvrière, conductrice de machines et d’installations fixes.
Le société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 15 avril 2015 à 2h55, au préjudice de Mme [P], dans les circonstances suivantes : « Mme [P] a été agressée physiquement par une collègue », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 15 avril 2015 du docteur [D] faisant état des constatations médicales suivantes : « victime de coups de poing portés au visage, sur le lien de travail » et assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 17 avril 2015.
Le 17 avril 2015, l’employeur a formalisé une lettre assortie de réserves.
Le 10 juin 2015, la CPAM l’a informé du recours à un délai complémentaire d’instruction afin de procéder à une enquête.
Le 25 juin 2015, elle l’a avisé de la clôture de l’instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 15 juillet 2015, la CPAM a pris en charge ledit accident au titre de la législation professionnelle.
Le 9 septembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable d’une contestation relative à cette décision.
Le 27 novembre 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la société [5] recevable,
— déclare opposables à la société [5] la décision de prise en charge ainsi que la totalité des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [P] au titre de l’accident du 15 avril 2015,
— déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la procédure sera sans frais pour les recours introduits après le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 3 mars 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 29 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont aurait prétendument été victime Mme [P] le 15 avril 2015,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 18 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— déclarer opposable à la société [5] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont aurait prétendument été victime Mme [P] le 15 avril 2015,
— débouter la société [5] de son recours.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [5] se prévaut du caractère incomplet du dossier que lui a communiqué la caisse et qui ne comprenait pas, malgré sa demande en ce sens, les certificats médicaux de prolongation.
Elle conteste ensuite le caractère professionnel de l’accident au motif que Mme [P] se serait soustrait à son autorité. Elle relève à cet égard que les lésions subies résultent d’une rixe à raison de propos personnels, sans lien avec l’activité professionnelle, et qu’elles ont donc une cause totalement étrangère au travail.
La CPAM réplique qu’elle a respecté son obligation d’information dès lors que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas servi à l’instruction du dossier pour caractériser la lésion et le caractère professionnel de l’accident.
Elle ajoute que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident de Mme [P] au titre de la législation professionnelle, ainsi que l’arrêt de travail afférent considérant que l’employeur ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail de l’accident et de nature à démontrer que la salariée se serait soustraite à son autorité.
Sur le respect du principe de la contradiction
Il résulte de l’article R. 441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que la caisse doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, le tout à peine d’inopposabilité de sa décision de prise en charge.
Il en ressort que la caisse primaire est tenue, préalablement à sa décision, d’assurer l’information de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de leur faire grief.
L’article R. 441-13 du même code définit le contenu des dossiers administratifs constitués par la CPAM et les modalités de communication des pièces qu’ils comportent à la victime (ou ses ayants droit) et à l’employeur.
La Cour de cassation a récemment jugé, dans ses arrêts publiés du 16 mai 2024 (n° 22-15.499 et 22-22.413) qu’en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
En l’espèce, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a écarté le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information. La cour ajoute simplement que la société procède par affirmations générales sans indiquer, au cas particulier, en quoi les certificats médicaux de prolongation porteraient sur le lien entre la lésion subie par Mme [P] et son activité professionnelle.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, ce qui est le cas en l’espèce. Il revient dès lors à la société qui conteste cette présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
A cet effet, la société se prévaut de la soustraction de la salariée à son autorité, la rixe qui l’a opposée à sa collègue de travail, Mme [X] [H], ayant eu lieu au cours d’une pause cigarette pendant laquelle cette dernière lui a mis deux coups de poings en plein visage suite à des propos d’ordre personnel tenus à son encontre. Elle en déduit que la lésion invoquée par Mme [P] n’a aucun lien avec le travail qu’elle effectuait et qu’elle résulte d’un problème personnel étranger à son activité professionnelle.
Ainsi, la matérialité de la rixe n’est pas contestée par l’employeur qui remet en revanche en cause le fait qu’elle ait eu lieu pendant le temps de travail et qui soutient qu’elle trouverait son origine dans un motif purement personnel, étranger au travail. Il lui appartient donc de démontrer que la rixe n’avait aucun lien avec le travail, ce qu’il échoue à faire.
En effet, l’agression litigieuse a eu lieu pendant la pause légale de Mme [P] alors que celle-ci se trouvait toujours dans un lien de subordination avec son employeur. De plus, ce dernier n’apporte aucun élément pour démontrer le caractère purement privé de l’échange verbal puis physique entre la victime et sa collègue ainsi que l’absence de tout motif d’ordre professionnel.
Il en résulte que l’apparition d’une lésion soudaine au temps et au lieu de travail n’est pas discutable et que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité ainsi établie. La décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle lui est opposable.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens.
La cour observe que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la totalité des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [P] au titre de l’accident du 15 avril 2015, la société ne formant aucune demande à ce titre, ni ne développant aucune argumentation sur ce point en cause d’appel.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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