Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 22/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 janvier 2022, N° 18/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 JUIN 2025
N° RG 22/00701 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRF5
S.A.R.L. PERIGORD GENIE CIVIL
c/
[O] [W]
[C] [R] épouse [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG : 18/00257) suivant déclaration d’appel du 10 février 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. PERIGORD GENIE CIVIL
Société à responsabilité limitée au capital de 240 000,00 € immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le n° 317782142 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[O] [W]
né le 11 Mai 1980 à [Localité 4] (75)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[C] [R] épouse [W]
née le 22 Novembre 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
et assistés à l’audience de Me ABRAHAM Hélène, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Courant janvier 2015, M. [O] [W] et Mme [C] [R] épouse [W] ont confié à la société à responsabilité limitée Périgord Génie Civil (ci-après dénommée la Sarl Périgord) des travaux de construction d’un mur de soutènement et d’aménagement extérieur à leur domicile situé à [Localité 1] (24).
2- Sur requête déposée par la sarl Périgord, le président du tribunal de grande instance de Périgueux a, par ordonnance du 3 janvier 2017, enjoint à M. [W] de payer à la sarl Périgord la somme de :
— 13 149, 16 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre d’une facture impayée du 17 septembre 2015,
— 182 28 euros au titre des frais accessoires,
— 51, 48 euros au titre des frais de dépôt de la requête.
Le 1er février 2018, Monsieur [O] [W] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par ordonnance du 3 octobre 2019, et à la demande de la sarl Périgord, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2020.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté M. et Mme [W] de leur demande tendant au prononcé de la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de grande instance de Périgueux le 3 janvier 2017,
— rejeté la fin de non recevoir présentée par M. et Mme [W] relative à la prescription de l’action en paiement,
— déclaré l’action en paiement recevable,
— déclaré que le devis n°2015015 en date du 30 janvier 2015 engage les parties,
— déclaré l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Périgueux au profit de la Sarl Périgord Génie Civil nulle et non avenue,
— débouté la sarl Périgord de sa demande en paiement du solde de sa facture de travaux de 12 849, 16 euros, ainsi que de sa demande en paiement de dommages et intérets pour résistance abusive,
— débouté la sarl Périgord de sa demande tendant à dire qu’elle s’engage à effectuer les travaux de mise en conformité,
— condamné la sarl Périgord à payer à M. et Mme [W] la somme de 7 620 euros TTC au titre des travaux de remise en état des lieux et du remboursement de la somme perçue,
— condamné la sarl Périgord à payer à M. et Mme [W] la somme de 552 euros au titre des frais de géomètre expert,
— condamné la sarl Périgord à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la sarl Périgord aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
La sarl Périgord a relevé appel du jugement le 10 février 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2022,la Sarl Périgord demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 1231-6 et 1343-2 du code civil :
— d’infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de condamner les époux [W] à lui régler la somme de 12 849, 16 euros au titre du solde restant dû,
— de condamner M. [W] à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de dire que les sommes prononcées à l’encontre des époux [W] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer en date du 22 décembre 2016,
— de dire que les intérêts à valoir sur les sommes prononcées pourront être capitalisés par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de débouter les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— de dire qu’elle s’engage à effectuer les travaux de mise en conformité,
en tout état de cause,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— de condamner les époux [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les époux [W] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de la Seluarl Lemercier Avocat.
4- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 mai 2022, M.et Mme [W] demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1423 du code de procédure civile, 1219 du code civil, L.218-2 du code de la consommation, 122 du code de procédure civile :
à titre principal,
— de juger recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par la société Périgord Génie Civil,
— de déclarer recevable et bien fondé leur appel incident,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 11 janvier 2022 en ce qu’il a :
— déclaré l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 janvier 2017 par le tribunal de grande Instance de Périgueux au profit de la Sarl Périgord Génie Civil nulle et non avenue,
— débouté la sarl Périgord de sa demande en paiement du solde de sa facture de travaux de 12 849,16 euros ainsi que de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la sarl Périgord de sa demande tendant à dire qu’elle s’engage à effectuer les travaux de mise en conformité,
— condamné la sarl Périgord à leur payer une somme au titre des travaux de remise en état des lieux et du remboursement de la somme perçue,
— condamné la sarl Périgord à leur payer la somme 552 euros TTC au titre des frais de géomètre expert,
— condamné la sarl Périgord à leur payer la somme de 2 500 euros par l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la sarl Périgord aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 11 janvier 2022 en ce qu’il :
— les a déboutés de leur demande tendant au prononcé de la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Périgueux de 3 janvier 2017,
— a rejeté leur fin de non-recevoir recevoir relative à la prescription de l’action de paiement,
— déclaré l’action en paiement recevable,
— déclaré que le devis N°2015015 en date du 30 janvier 2015 engage les parties,
— condamné la sarl Périgord à leur payer une 7 620 euros TTC au titre des travaux de remise en état des lieux,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— de débouter la société Périgord de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société Périgord à leur payer la somme de 56 489,91 HT soit 67 787,89 euros au titre des travaux de remise en état des lieux,
— de constater que l’apposition de la formule exécutoire a été faite hors délai,
en conséquent,
— de prononcer la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de grande instance de Périgueux le 3 janvier 2017,
à titre subsidiaire,
— de constater que la facture litigieuse fait l’objet d’une prescription biennale,
— de constater que la première signification faite à personne est en date du 8 janvier 2008,
en conséquent,
— de dire et juger que la prescription est acquise pour la facture litigieuse,
— de constater la fin de non-recevoir pour défaut du droit d’agir tirée de la prescription de la facture dont il est sollicité le paiement,
— de débouter la sarl Périgord de sa demande en paiement de sa facture,
— de dire l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 3 janvier 2017 au profit de la Sarl Périgord nulle et non avenue,
à titre infiniment subsidiaire,
— de constater qu’ils n’ont jamais signé le devis,
— de constater que les travaux ont été mal exécutés,
en conséquent,
— de débouter la sarl Périgord de sa demande en paiement de sa facture en date du 17 septembre 2015 d’un montant de 13.149,16 euros TTC,
— de dire que l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 3 janvier 2017 au profit de la sarl Périgord nulle et non avenue,
à titre infiniment infiniment subsidiaire,
— de constater qu’ils n’ont jamais signé le devis,
— de dire et juger que c’est à bon droit qu’ils ont appliqué l’exception d’inexécution,
en conséquent,
— de débouter la sarl Périgord de sa demande en paiement de sa facture en date du 17 septembre 2015 d’un montant de 13 149,16 euros TTC,
— de dire l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 3 janvier 2017 au profit de la sarl Périgord nulle et non avenue,
— de condamner la sarl Périgord à leur payer la somme de 56 489,91 euros HT soit 67 787,89 euros TTC,
— de condamner la sarl Périgord à leur rembourser la facture de Mme [B] du 4 septembre 2015 d’un montant de 552 euros TTC,
en tout état de cause,
— de débouter la sarl Périgord de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la sarl Périgord à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la sarl Périgord aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer.
5- M.et Mme [W] soutiennent que l’ordonnance d’injonction de payer est caduque, en ce qu’elle a été signifiée le 12 janvier 2017, et que l’apposition de la formule exécutoire n’est intervenue que le 3 novembre 2017, de sorte que le délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou de désistement du débiteur était expiré à cette date.
Sur ce,
6- Selon les dispositions de l’article 1422 du code de procédure civile, 'en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la significaion de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire'.
L’article 1423 du code de procédure civile prévoit quant à lui que 'la demande tendant à l’apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par requête, soit par lettre simple. L’ordonnance est non avenue si la demande du créancier n’a pas été présentée dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur'.
Enfin, l’article 1416 du code de procédure civile stipule que 'l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonannce. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur'.
7- Il en résulte que l’article 1422 précité fait courir un premier délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer pendant lequel le créancier peut demander l’apposition sur ladite ordonnance de la formule exécutoire, alors que l’article 1423 rappelé supra, fait quant à lui courir un autre délai d’un mois pour solliciter l’apposition de la formule exécutoire, sanctionné, pour celui-ci, par la caducité de l’ordonnance, si la demande est formée postérieurement au délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition ou du désistement du débiteur.
8- C’est donc à tort que M.et Mme [W] soutiennent qu’une ordonnance portant injonction de payer est non avenue si la demande du créancier tendant à l’apposition de la formule exécutoire, n’a pas été formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, le point de départ du délai devant être retenu étant celui qui court à compter du délai d’expiration du délai d’opposition ou de désistement du débiteur, et non celui de la signification de l’ordonnance.
9- En l’espèce, il est constant que l’ordonnance d’injonction de payer a certes été signifiée au domicile de M.et Mme [W] le 12 janvier 2017, mais le premier acte d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens des débiteurs, n’a été signifié que le 8 janvier 2018, de sorte que le délai d’opposition expirait le 8 février 2018.
Dès lors, la caducité n’était encourue qu’à compter du 8 mars 2018.
Or, l’apposition de la formule exécutoire est en date du 3 novembre 2017.
10- En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande tendant à ce que soit prononcée la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de grande instance de Périgeux le 3 janvier 2017, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription de l’action en paiement engagée par la sarl Périgord.
11- M.et Mme [W] soulèvent une fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l’action en paiement formée par la sarl Périgord.
Ils allèguent qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre la date de la facture litigieuse, en l’espèce le 17 septembre 2015, et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à personne, en l’espèce le 8 janvier 2018, de sorte que l’action en paiement, qui est soumise à la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation, est prescrite.
Sur ce,
12- Selon les dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation, 'l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
L’article 2241 du code civil précise que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
13- Il est constant que l’assignation en justice interrompt le délai de prescription quel qu’en soit le mode, ce qui est également applicable à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, qui interrompt également le délai de prescription, même si elle n’est pas signifiée à la personne du débiteur, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [W].
14- En l’espèce, la facture litigieuse est en date du 17 septembre 2015 et l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée en l’étude d’huissier le 12 janvier 2017, de sorte que le délai de precription de deux ans n’était pas écoulé.
15- Le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M.et Mme [W], tirée de la prescription de l’action en paiement engagée par la sarl Périgord, et a déclaré l’action de cette dernière recevable, sera par conséquent confirmé.
Sur la demande formée par la sarl Périgord tendant à la condamnation de M.et Mme [W] à lui payer la somme de la somme de 12 849, 16 euros au titre du solde restant dû.
16- La sarl Périgord sollicite la condamnation des époux [W] à lui payer la somme de 12 849, 16 euros, au titre du solde restant dû sur les travaux qu’elle a réalisés.
Elle soutient que le devis du 30 janvier 2015 a été accepté par M.[W] et que ce dernier n’a jamais procédé au règlement de la facture, invoquant des difficultés financières.
Elle ajoute que les conditions de l’exception d’inexécution soulevée par les intimés ne sont pas remplies, dès lors que les travaux ne sont pas affectés de désordres d’une part, et que l’empiètement du mur sur le terrain de la voisine des époux [W] avait été accepté par celle-ci d’autre part, et qu’au surplus elle n’en revendique pas la démolition.
17- M.et Mme [W] répliquent qu’ils n’ont jamais signé le devis établi par la sarl Périgord le 30 janvier 2015, qui ne les engage donc pas, et qu’ils ne sont dès lors pas débiteurs de la somme réclamée.
Ils font valoir en tout état de cause l’exception d’inexécution de leurs propres obligations, dans la mesure où le mur construit par la sarl Périgord n’est pas droit, et surtout empiéte sur le terrain voisin, qu’il doit donc être démoli et reconstruit en l’absence d’accord de la voisine pour leur cèder une bande de terrain de 15 cm, comme proposé par l’expert.
Sur ce,
18- Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ et ils ''doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
19- A l’appui de sa demande en paiement, la sarl Périgord verse aux débats:
— un devis du 30 janvier 2015 pour un montant de 14 715, 52 euros (pièce 10 sarl Périgord),
— une facture en date du 17 septembre 2015 pour un montant de 13 149, 16 euros (pièce 6 sarl Périgord),
— un courrier que lui a adressé M. [W] le 27 décembre 2016, accompagné d’un chèque d’un montant de 300 euros, aux termes desquels il écrit 'je ne peux à ce jour m’acquitter du montant de la facture… je ne peux actuellement vous soumettre un échéancier de paiement mais vous assure ma volonté de payer la somme due’ (pièces 6 et 7 sarl Périgord).
20- Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si le devis litigieux du 30 janvier 2015 n’est effectivement pas signé des époux [W], en revanche, il ressort clairement du courrier de M. [W] du 27 décembre 2016, et de l’absence d’opposition des intimés, qui ont laissé se réaliser des travaux sur leur propriété, que, contrairement à ce qu’ils prétendent, ils s’étaient entendus avec la sarl Périgord sur la réalisation de ces travaux, conformément au devis du 30 janvier 2015, de sorte que ce premier moyen, tiré de leur absence d’engagement contractuel, sera écarté.
21- M.et Mme [W] opposent ensuite à la sarl Périgord une exception d’inexécution de leur propre obligation au paiement, en faisant valoir que les travaux réalisés par cette dernière sont affectés de graves désordres.
22- L’article 1219 du code civil dispose qu''une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
23- Il est constant que l’entrepreneur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation contractuelle de résultat.
24- En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire rédigé par Mme [T] que:
— le mur de soutènement n’est pas droit, mais il peut rentrer dans les tolérances de réalisation,
— il y a des éclats en partie saillante, sur l’angle, résorbables à l’aide d’une meuleuse lors des travaux préparatoires d’enduit,
— les fondations du mur, qui marque la limite entre deux propriétés, empiètent sur le terrain voisin, ainsi que l’a observé Mme [B], géomètre -expert mandatée par les époux [W] pour reposer une borne, déposée pendant les travaux par la sarl Périgord.
25- L’expert en conclut qu’il n’existe pas d’autre solution que de démolir et reconstruire le mur à l’identique, ou d’acquérir un bande de terrain de 15 centimètres auprès des voisins.
26- Il n’est pas contesté par la sarl Périgord la réalité des désordres relevés par l’expert, ni l’existence d’un empiétement du mur sur le terrain voisin, mais l’appelante fait valoir que Mme [N], voisine des époux [W], aurait donné son accord, et qu’elle ne manifeste pas d’opposition à cette construction.
27- Ce dernier argument sera écarté, dès lors que les intimés versent justement aux débats une attestation émanant de Mme [N] selon laquelle l’implantation du mur a été réalisée sans son accord d’une part, et qu’elle refuse de cèder une partie de son terrain aux époux [W] d’autre part (pièce 17 [W]), étant en outre observé que le fait que Mme [N] ne mette pas en demeure M.et Mme [W] de démolir le mur construit en partie sur son propre terrain, ne saurait exonérer la sarl Périgord de sa responsabilité contractuelle.
28- En tout état de cause, la réalisation d’un mur qui n’est pas droit, même si ce défaut peut rentrer dans les tolérances de réalisation, ne correspond pas à ce qui est attendu d’une entreprise de maçonnerie, et constitue un manquement grave à son obligation de résultat.
29- En outre, et surtout, l’implantation de ce mur en violation des règles de propriété, alors même que la sarl Périgord bénéficiait d’un terrain borné, caractérise, contrairement à ce que soutient celle-ci, une grave inexécution des ses obligations contractuelles, qui justifie effectivement l’exception d’inexécution opposée par les intimés et ce, peu important que cette exception d’inexécution n’ait pas été soulevée immédiatement lors de l’émission de la facture par la sarl Périgord, étant relevé que les époux [W] n’ont découvert l’empiétement du mur sur le terrain voisin, que lors de l’intervention de la géomètre à laquelle ils avaient confié la remise en place de la borne séparant leur propriété de celle de Mme [N].
30- En conséquence, le jugement, en ce qu’il a débouté la sarl Périgord de sa demande tendant à la condamnation de M.et Mme [W] à lui payer le solde de sa facture, et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance absuive, sera confirmé.
Sur les demandes indemnitaires formées par M.et Mme [W].
31- Dans le cadre de leur appel incident, M.et Mme [W] sollicitent la condamnation de la sarl Périgord à leur payer la somme de 67 429, 89 euros TTC, correspondant à la démolition et à la reconstruction du mur, au motif que le coût des travaux a été sous-estimé par l’expert.
Ils font valoir qu’au minimum, la cour d’appel doit au moins condamner la sarl Périgord à la somme de 12 650 euros ttc correspondant au coût de la démolition et de la reconstruction du mur, chiffré par l’expert.
Ils s’opposent enfin à la proposition émanant de la sarl Périgord d’intervenir de nouveau pour réparer les désordres.
Sur ce,
32- L’expert judiciaire a chiffré le montant des travaux de démolition et de reconstruction du mur à la somme de 18 800 euros HT, en tenant compte notamment de la dépose et de la repose d’une terrasse installée par les époux [W] en 2019, postérieurement à l’édification du mur.
33- Il ne peut être imposé à M.et Mme [W] de faire exécuter les travaux de reprise par la sarl Périgord, de sorte que le jugement qui a rejeté la demande formée à titre subsidiaire par cette dernière sera confirmé.
34- Pour solliciter une somme de 67 427, 89 euros au titre du coût des travaux réparatoires, M.et Mme [W] versent aux débats un devis de ce montant établi par l’entreprise de maçonnerie Hermann Large le 26 mai 2020.
35- L’expert a tenu compte de certains postes de ce devis, tels que la dépose et la repose de la terrasse pour un montant de 2400 euros, évoquée supra.
36- Pour le surplus, la cour d’appel relève que le devis produit par les intimés n’est absolument pas circonstancié et ne saurait remettre en cause l’évaluation des travaux à laquelle s’est livrée l’expert judiciaire, qui a détaillé minutieusement, et poste par poste, les travaux nécessaires.
Dès lors, le montant des travaux tel que chiffré par l’expert sera retenu.
37- Le moyen développé ensuite par la sarl Périgord selon lequel la démolition du mur ne doit pas être envisagée, sera écarté, dès lors qu’il a été vu supra que Mme [N], la voisine des époux [W], refusait de leur cèder une bande de terrain, et qu’il s’agit donc de la seule solution envisageable.
38- En revanche, comme l’a souligné à juste titre l’expert, et l’a rappelé le tribunal, M.et Mme [W] ne peuvent pas prétendre à l’indemnisation de travaux de reconstruction du mur, alors qu’ils n’ont pas réglé les travaux de construction de celui-ci effectués par la sarl Périgord.
En conséquence, seuls les travaux de remise en état des lieux à l’identique de ceux tels qu’ils étaient avant la construction sont susceptibles d’être indemnisés.
39- L’expert en a évalué le coût à la somme de 6100 euros HT, soit 7320 euros TTC, somme à laquelle il convient d’ajouter la somme de 300 euros réglée à titre d’acompte par les intimés, soit une somme totale de 7620 euros.
Le jugement, en ce qu’il a condamné la sarl périgord à payer à M.et Mme [W] une somme de 7620 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, sera confirmé.
40- En outre, M.et Mme [W] justifient avoir engagé des frais à hauteur de 552 euros ttc selon facture de Mme [B], géomètre, du 4 septembre 2015, pour reposer la borne déposée pendant les travaux (pièce 12 [W]).
Le jugement qui a condamné la sarl Périgord à leur payer la somme de 552 euros à ce titre sera également confirmé.
Sur les mesures accessoires.
41- Le jugement est également confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
42- La sarl Périgord, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel, et sera condamnée à payer à M.et Mme [W] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la sarl Périgord Génie Civil aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la sarl Périgord Génie Civil à payer à M. [O] [W] et à Mme [C] [W] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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