Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 27 mai 2025, n° 25/03312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 181
N° RG 25/03312 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XG5P
Du 27 MAI 2025
ORDONNANCE
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [Y]
né le 25 Février 2005 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au LRA de Nanterre
comparant, assisté de Me Karim ZIANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aimilia IOANNIDOU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation pour M. [B] [Y] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 mai 2025, notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [B] [Y] le même jour ;
Vu la décision de ce préfet du même jour portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 20h10 ;
Vu la requête en contestation du 26 mai 2025 de la décision de placement en rétention du 22 mai 2025 par M. [B] [Y] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 27 mai 2025 à 1h19, M. [B] [Y] a relevé appel de l’ordonnance en sa présence par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 26 mai 2025 à 15h59, a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré irrecevable la requête en contestation, fait droit à la requête en prolongation et ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 mai 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— La nullité de l’information du parquet intervenue avant l’information du retenu alors que la décision n’était pas intervenue
— La recevabilité de la requête en contestation
— L’absence d’une analyse sérieuse de la possibilité d’assigner à résidence
— La non prise en compte de la demande renouvellement du titre de séjour
— Le prétendu bien fondé de la demande de première prolongation de la rétention administrative
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le magistrat délégué par le premier président a soulevé l’irrecevabilité de la déclaration en application de l’article 933 du code de procédure civile en l’absence de copie de la décision critiquée jointe à la déclaration d’appel.
A l’audience, le conseil de M. [B] [Y] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel et a envoyé la décision en soulignant être encore dans les délais d’appel. Il a expliqué que le retenu n’a pas de casier judiciaire et qu’il n’y a donc pas de menace à l’ordre public. Il a un domicile stable chez sa mère. Il n’a pas de papier car la préfecture est en retard dans la délivrance des papiers.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la date connue est celle de la notification au retenu du placement au retenu qui est en effet intervenu après l’avis au parquet mais la décision elle-même n’est pas intervenue lors de la notification au retenu. En outre aucun texte n’interdit d’aviser le parquet avant de notifier au retenu et il n’y a aucun grief.
Le délai en jour s’impose au retenu comme à la Préfecture et il était expiré lors du dépôt de la requête en contestation. Par ailleurs, le retenu ne prouve pas avoir déposé un dossier complet à la préfecture et le moyen concernant l’absence de base légale relève de la compétence du juge administratif. Il existe en outre un risque de fuite caractérisé par une menace à l’ordre public, notion différente du trouble à l’ordre public. M. [Y] a produit un passeport tardivement. Les garanties de représentation ne sont pas justifiées.
M. [B] [Y] a indiqué regretter ce qui l’a conduit en garde à vue. Il ne travaille plus depuis 8 mais et vit chez sa mère.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
L’article 933 du CPC prévoit, in fine, que la déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision critiquée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Toutefois l’appelant a régularisé par l’envoi de la décision dans le délai d’appel.
Aussi, l’appel ayant été interjeté dans les délais légaux et étant motivé, il doit être déclaré recevable.
Sur l’information du procureur de la République
L’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention.
Le retenu fait grief à la décision de ne pas avoir accueilli son moyen selon lequel la nullité du placement en rétention doit être prononcée dès lors que l’avis au parquet a été fait à 17H43 alors que la notification au retenu n’est intervenue qu’à 20H10.
En l’espèce, s’il est exact que l’avis à parquet est intervenu avant la notification au retenu, le fait que le ministère public ait été avisé de la décision avant sa notification effective à l’intéressé ne l’a pas empêché d’exercer son contrôle et n’a donc pu occasionner aucun grief à l’intéressé. Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête
Selon l’article L. 741-1, alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L.741-10 prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
L’article 640 du code de procédure civile prévoit que « Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. »
L’article 641 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. »
L’article 642 du code de procédure civile prévoit que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
S’agissant de la rétention administrative, le délai est exprimé en jours et non en heures. En conséquence, un délai exprimé en jours expire le dernier jour à 24 heures.
En l’espèce, le placement en rétention a été notifié à M. [Y] le 22 mai à 20H10 et, en application des règles ci-dessus rappelées, le délai pour contester la mesure de placement expirait donc le 25 mai à 24H00. La requête en contestation envoyée le 26 mai 2025 à 2h04 est donc irrecevable comme tardive.
La décision du premier juge sera donc confirmée sur ce point.
Sur le fond,
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, M. [Y] a remis son passeport après la décision du préfet. Il allègue un domicile stable chez sa mère en produisant un avis d’échéance et une attestation d’hébergement pour un appartement à [Localité 4] alors qu’entendu par les services de police le 22 mai 2025 il déclarait être domicilié à [Localité 5]. En outre, il n’a pas de travail et n’a pas manifesté explicitement sa volonté de retourner dans le pays dont il a la nationalité de sorte que les conditions d’une assignation à résidence, qui suppose des garanties de représentation effectives et doit servir à favoriser le retour dans le pays d’origine, ne sont pas réunies.
La demande sera rejetée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025, 17h30 heures
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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