Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 6 juin 2025, n° 23/01577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 06 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01577 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7PC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN – RG n° 21/02494
APPELANTE
SARL AUBRY & PICARD, NOTAIRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 904 131 604
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de GRASSE sous le numéro 412 391 104
Représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l’appel interjeté le 11 janvier 2023 par la société Aubry & Picard du jugement du tribunal judiciaire de Melun du 12 décembre 2022 par lequel il a condamné la société Aubry & Picard à payer à la Société Commerciale de télécommunication ('société SCT') les sommes de 469,68 euros TTC au titre des consommations de téléphonie fixe de juillet 2020, 7.050,06 euros TTC au titre des frais de résiliation du contrat, 900 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, et débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 avril 2023 pour la société Aubry & Picard, afin d’entendre, en application des articles 1106 et suivants du code civil :
à titre principal,
— infirmer le jugement,
— dire la société Aubry & Picardrecevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société SCT de l’ensemble de ses demandes,
— constater la nullité du contrat souscrit entre la société SCT et la société Aubry & Picard sur le fondement de l’article 1137 du code civil,
— condamner la société SCT à payer la somme de 23.245,31 euros au titre des loyers par elle acquittés pendant dix-huit mois,
à titre subsidiaire,
— constater la résiliation du contrat souscrit entre la société Aubry & Picardet la société SCT aux torts de la société SCT,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater que les dispositions contractuelles relatives à la résiliation du contrat s’analysent en une clause pénale, qu’il appartient au juge de modérer,
— condamner la société Aubry & Picardau paiement d’une somme d’un euro symbolique au titre de la résiliation du contrat,
en tout état de cause,
— condamner la société SCT à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 06 juillet 2023 pour la Société Commerciale de télécommunication afin d’entendre, en application des articles 1134 et 1315 du code civil, D. 406-18 et D. 406-19 du code des postes et des communications électroniques et 9 du code de procédure civile :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a condamné la société Aubry & Picard à payer les sommes de 469,68 euros TTC au titre des consommations de téléphonie fixe de juillet 2020, 7.050,06 euros TTC au titre des frais de résiliation du contrat, 900 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— débouter la société Aubry & Picard de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Aubry & Picard au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société Aubry & Picard aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que le 12 juillet 2016, la société professionnelle de notaires Aubry & Picard a régulièrement souscrit aux contrats de fourniture de télécommunications électroniques sur les lignes analogiques offerts par la société SCT en décembre 2007, renouvelés le 16 janvier 2014 puis enfin le 13 juillet 2016, elle a à nouveau souscrit aux contrats de 'prestations d’installation/accès Web’ et de 'services de téléphonie fixe’ associant deux numéros de téléphonie aux lignes analogiques à un 'raccordement T0 une interface numérique ', la société SCT ayant installé à cette fin une passerelle 'One Access', ceci moyennant le versement de mensualités de 390 euros hors taxes et pour un engagement de 63 mois.
Par lettre du 9 juillet 2020, la société SCT a pris acte de la demande de la société Aubry & Picard en résiliation des contrats qu’elle avait provoqué à la suite d’une demande de portabilité des numéros de ligne.
Ayant vainement réclamé le 20 septembre 2020 le paiement des mensualités échues et impayées ainsi que le versement de l’indemnité de résiliation, la société SCT a assigné aux mêmes fins le 9 avril 2021 société Aubry & Picard devant le tribunal judiciaire de Melun.
1. Sur le bien fondé de la nullité ou de la résolution du contrat aux torts du fournisseur d’accès
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a retenu à son détriment la résiliation des contrats qu’elle a dénoncée le 11 juin 2015, et conclure à la nullité de ces contrats ou subsidiairement, à leur résolution aux torts de la société SCT, la société Aubry & Picard soutient que la prestataire a frauduleusement installé un dispositif impropre à l’optimisation des télécommunications électroniques équivalent à la connexion 'Numeris’ que la société Aubry & Picard recherchait, et que la société SCT s’était engagée à fournir, ce que la société Aubry & Picard déduit par ailleurs d’une part, de ses doléances sur la qualité des connexions qu’elle a régulièrement adressées à la société SCT dans ses courriels des 15 février 2018, 15 mai, 12 juin 22 août, 5, 6 et 16 novembre et 2 décembre 2019, et d’autre part, des comparaisons de tarifs offerts par des fournisseurs concurrents à des prix d’abonnement 'environ 40,25 € HT par mois’ ou un 'coût d’achat de ligne VOIP quatre fois moins cher de 10 € HT'.
Sous ces mêmes affirmations, la société Aubry & Picard conclut qu’en tout état de cause, la société SCT a manqué à son obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur ses besoins afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la solution tehchnique proposée aux besoins des télécommunication électroniques prévues.
Néanmoins, il n’est en premier lieu démontré par aucune des productions de la société Aubry & Picard la preuve que la passerelle 'One Access’ fournie et installée par la société SCT n’offrait pas au moment de la souscription des contrats, une optimisation des télécommunications électroniques comparable à la solution Numéris développée et fournie par l’opérateur Orange.
En deuxième lieu, aucun des courriels par lequel la société Aubry & Picard a exprimé ses doléances sur la qualité des télécommunications électroniques n’est suivi de la critique d’après laquelle aucune réponse n’a été apportée par la société SCT suivant l’obligation que le contrat de services faisait peser sur elle, la cour relevant par ailleurs que plus de six mois ont séparé la dernière doléance et la résiliation des contrats à l’initiative de la société Aubry & Picard.
Alors en troisième lieu que l’imprécision sur les indications de tarifs des concurrents de la société SCT dont la société Aubry & Picard se prévaut ne permet aucune comparaison avec le prix qu’elle a convenu avec la société SCT, ce dont il résulte que ces tarifs ne sont pas de nature à remettre en cause le prix convenu entre les parties, la société Aubry & Picard ne justifiant par ailleurs pas cette remise en cause sur un quelconque fondement juridique ou d’après les dispositions du code civil en vigueur au moment de la souscription des contrats.
Il convient par ces motifs de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les causes de nullité des contrats ou la demande de leur résolution et retenu au détriment de la société Aubry & Picard leur résiliation anticipée.
2. Sur la modération de l’indemnité de résiliation du contrat
En suite de la résiliation du contrat aux torts de la la société Aubry & Picard, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 469,68 euros au titre des consommations de communications électroniques impayées jusqu’au mois de juillet 2020.
La société SCT entend par ailleurs voir confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Aubry & Picard au paiement de l’indemnité de résilation de 7.050,06 euros dûment calculée d’après la stipulation, à l’article 6 du contrat selon lequel :
'Le Forfait sera immédiatement résilié en cas de résiliation du Service de téléphonie fixe. Toute résiliation du fait du Client rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le Client au Fournisseur de frais de résiliation équivalant, par Ligne résiliée, à la moyenne des facturations émises antérieurement à la notifi cation de la résiliation (trois (3) derniers mois) multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la durée initiale ou renouvelée d’engagement.'
Et pour s’opposer à la requalification de cette clause en clause pénale susceptible de modération par le juge réclamée par la société Aubry & Picard, la société SCT soutient de cette clause qu’elle se limite à offrir la possibilité de renoncer au contrat alors qu’il est formé, moyennant le paiement d’une somme d’argent dont le calcul est prévu à l’avance et qu’elle constitue par conséquent une clause de dédit insusceptible de requalification, la société SCT concluant subsidiairement que le montant de l’indemnité n’est pas excessif.
Au demeurant, en tendant à recouvrer la totalité du prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme sans considération de son exécution, l’indemnité prévue en cas de résiliation revêt nécessairement un caractère comminatoire ayant pour objet de contraindre le co-contractant d’exécuter le contrat jusqu’à son terme et doit être par conséquent être requalifiée en clause pénale susceptible d’être modérée.
Sur les bases de la durée de l’exécution des contrats, de la durée de l’engagement, de la valeur du matériel et en considération enfin, des gains manqués pour les abonnements de ces lignes, la cour fixera le montant de l’indemnité propre à réparer les conséquences de la résiliation à la somme de 100 euros.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Aubry & Picard succombant à l’essentiel de l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles mais alors que la société SCT succombe en cause d’appel sur le montant de l’indemnité de résiliation, il convient de laisser à chacune des parties la charge, en appel, de ses propres dépens ainsi que celle qu’elle a exposé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a condamné la société Aubry & Picard à payer à la société SCT la somme de 7050,06 euros TTC au titre des frais de résiliation du contrat ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
REQUALIFIE l’indemnité de résiliation en clause pénale ;
CONDAMNE la société Aubry & Picard à payer à la Société Commerciale de Télécommunication la somme de 100 euros ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle qu’elle a exposé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR
LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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