Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 9 oct. 2025, n° 23/06940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 septembre 2023, N° F21/03802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06940 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN6I
Décision déférée à la cour : jugement du 14 septembre 2023 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 21/03802
APPELANT
S.A.S. EGG Architectures [Localité 8]
radiée
représentée par Monsieur [V] [H] ès qualités de mandataire ad hoc,
désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Créteil en date du 08/03/2022
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque: PC290
INTIME
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : 141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Hanane KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [W] a été engagé par la société Egg Architectures [Localité 8], gérée par M. [H], par contrat de travail à durée déterminée du 2 novembre 2015 au 2 juillet 2016 en qualité d’assistant-architecte, après un apprentissage achevé le 27 mai 2015 dans le cadre d’une convention tripartite signée le 28 octobre 2014 avec la même société, initialement dénommée Egg Concept, et l’Ecole Nationale d’Architecture de [Localité 7] [Localité 5].
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée, un contrat de travail ayant été signé à effet au 1er avril 2017.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été souscrit par M. [W] et par M. [H], représentant la société BIM A le 1er avril 2019; cette relation de travail s’est terminée par une rupture conventionnelle signée le 7 novembre 2020 et homologuée par la DIRECCTE le 17 décembre suivant.
Le salarié affirme avoir reçu, le 29 janvier 2021, une attestation Pôle Emploi faisant état de sa démission de la société Egg Architectures [Localité 8], qu’il conteste.
Ladite société a été radiée le 30 juin 2019.
M. [W] a saisi le 21 décembre 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny.
M. [V] [H] a été désigné mandataire ad hoc de la société Egg Architectures [Localité 8] par le président du tribunal de commerce de Créteil le 8 mars 2022.
Le conseil de prud’hommes, par jugement du 14 septembre 2023, a :
— dit la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Egg Architectures [Localité 8] à verser à M. [W] les sommes de:
— 13 400 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 2 233,33 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des prises de congés payés,
— 1 euro à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi,
— 5 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 090,26 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la perte des droits à la retraite,
— 2 061,49 euros à titre des congés payés acquis et non pris,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [W] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
— débouté la société Egg Architectures [Localité 8] de ses deux demandes d’irrecevabilité, – condamné la société Egg Architectures [Localité 8] à remettre à M. [W] les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de deux mois suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société Egg Architectures [Localité 8] aux dépens.
La société Egg Architectures [Localité 8] et M. [H] ès qualités de mandataire ad hoc ont interjeté appel de ce jugement le 19 octobre 2023.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société Egg Architectures [Localité 8] et M. [H] ès qualités de mandataire ad hoc demandent à la cour de :
in limine litis
— les recevoir en leur demande visant à voir déclarer l’action de M. [W] irrecevable puisque dirigée contre une personne morale dépourvue de personnalité juridique du fait de la clôture des opérations de liquidation,
— recevoir M. [H] ès qualités de mandataire ad hoc, ainsi que la société Egg Architectures [Localité 8] en leur demande visant à voir déclarer irrecevables comme prescrites la requête et l’action introduite par M. [W] postérieurement au 30 juin 2019,
— infirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté la société Egg Architectures [Localité 8],
— débouter M. [W] en son action et en ses demandes, fins et prétentions,
à titre principal
— recevoir M. [H] ès qualités de mandataire ad hoc, ainsi que la société Egg Architectures [Localité 8] en l’intégralité de leurs moyens, action, demandes, fins et prétentions,
— débouter M. [W] en son action et en ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bobigny,
y faisant droit
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [H] ès qualités de mandataire ad hoc, ainsi que la société Egg Architectures [Localité 8] de leurs demandes, et en ce qu’il a jugé et condamné les appelants, à savoir :
* dit la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Egg Architectures [Localité 8] à verser à M. [W] les sommes suivantes:
— 13 400 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 2 233,33 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des prises de congés payés,
— 1 euro à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi,
— 5 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 090,26 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la perte des droits à la retraite,
— 2 061,49 euros à titre des congés payés acquis et non pris,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté M. [W] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
* débouté la société Egg Architectures [Localité 8] de ses deux demandes d’irrecevabilité, * condamné la société Egg Architectures [Localité 8] à remettre à M. [W] les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de deux mois suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
* ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
* condamné la société aux dépens,
— débouter M. [W] de son action retenant que son action est partiellement prescrite s’agissant de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— débouter M. [W] de son action et en ses demandes, fins et prétentions, notamment, en son appel incident ainsi qu’au versement de sommes plus amples ou contraires,
— condamner M. [W] à verser à M. [H] ès qualités de mandataire ad hoc, ainsi qu’à la société Egg Architectures [Localité 8] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 avril 2024, M. [W], demande à la cour de :
à titre liminaire
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 14 septembre 2023 en ce qu’il a débouté la société Egg Architectures [Localité 8] de ses deux demandes d’irrecevabilité (personne dépourvue de la personnalité juridique et prescription),
en tout état de cause
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 14 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la société Egg Architectures [Localité 8] à verser à M. [W] les sommes suivantes :
— 13 400 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 2 090,26 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la perte des droits à la retraite,
— 2 061,49 euros à titre des congés payés acquis et non pris,
— confirmer sur le principe et réformer sur le quantum le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 14 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la société Egg Architectures [Localité 8] à verser à M. [W] les sommes suivantes :
— 2 233,33 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des prises de congés payés,
— 1 euro à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi,
— 5 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau
— condamner M. [H] ès qualités de mandataire ad hoc à verser à M. [W] les sommes de:
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des prises de congés payés,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi,
— 8 933,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
statuant à nouveau
— condamner M. [H] ès qualités de mandataire ad hoc à verser à M. [W] les sommes de:
— 4 466,66 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 446,66 euros à titre de congés payés y afférents,
sur les demandes reconventionnelles
— condamner M. [H] ès qualités de mandataire à verser à M. [W] la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletin de salaire) rectifiés selon l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’enregistrement de la déclaration d’appel,
— assortir les sommes du taux d’intérêt légal et la capitalisation des intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 1er juillet 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’irrecevabilité de l’action:
Le mandataire ad hoc, soulignant que la requête du salarié à l’encontre de la société Egg Architectures [Localité 8] a été déposée le 21 décembre 2021 alors qu’à cette date elle était dissoute et les opérations de sa liquidation clôturées depuis le 30 juin 2019, soutient qu’aucune régularisation ne pouvait être constatée et que cette action n’a pas été entamée dans les délais impartis par l’article L.631-5 du code du commerce.
M. [W] invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et conclut à la recevabilité de son action, la nomination de M. [H] en qualité de mandataire ad hoc ayant, en tout état de cause, régularisé la situation.
Il résulte des alinéas 1 et 3 de l’article 1844-8 du Code civil que « la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication » et que « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. »
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
Si une action peut être engagée contre une société postérieurement à la publication de la clôture des opérations de liquidation, dès lors que sa personnalité morale subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, une telle action n’est recevable qu’à la condition qu’un mandataire ad hoc ait été désigné par décision de justice pour la représenter dans l’instance. L’irrecevabilité peut être couverte jusqu’à la clôture de l’instruction.
Il n’est pas valablement contesté, en l’espèce, que la saisine du conseil de prud’hommes a concerné la société Egg Architectures [Localité 8] dont la liquidation avait été publiée.
Si, au jour de la requête saisissant le conseil de prud’hommes, la société n’avait plus de personnalité morale, force est de constater que la nomination d’un mandataire ad hoc a permis qu’elle soit représentée à l’instance; la régularisation intervenue par cette nomination a couvert l’irrégularité initiale.
Enfin, le délai d’un an prévu par l’article L.631-5 du code de commerce, relatif à la saisine du tribunal de commerce, à défaut de procédure de conciliation en cours, aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, n’est pas applicable en l’espèce.
Les fins de non-recevoir soulevées par la société doivent donc être rejetées.
Sur la prescription:
Alors que selon le salarié, la relation de travail a cessé le 31 mars 2019, le mandataire ad hoc soutient qu’il devait introduire sa requête relative à l’exécution du contrat de travail au plus tard le 31 mars 2021 et qu’à défaut, cette dernière est prescrite. Il conclut à l’infirmation du jugement entrepris, qui a retenu à tort la date du 29 janvier 2021, date de réception du duplicata de l’attestation Pôle Emploi, comme début du délai de prescription.
Par ailleurs, l’appelant soutient que cette date n’est pas certaine et que M. [W] devait introduire sa requête relative à la rupture de son contrat de travail au plus tard le 31 mars 2020, ce qu’il a fait bien plus tardivement, encourant ainsi la prescription de son action.
Rappelant que le point de départ de la prescription se situe à la date de la notification de la rupture du contrat de travail, le salarié, à défaut de toute lettre lui notifiant son licenciement, estime que le délai de prescription n’a pas couru, en tout cas pas avant le 29 janvier 2021, date à laquelle la remise d’une attestation Pôle Emploi lui a signifié la fin de la relation de travail.
L’article L. 1471-1 du code du travail prévoit que 'toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.(…)'
En l’espèce, le mandataire ad hoc ne justifie pas d’une lettre de licenciement adressée au salarié, ni de la remise ou de l’envoi des documents sociaux de rupture, dont le salarié aurait dû être destinataire en cas de démission, en fin de la relation de travail.
Il invoque avoir adressé un duplicata de l’attestation Pôle Emploi, datée du 31 mars 2019, au salarié, qui l’a reçue le 29 janvier 2021.
Les parties s’accordent sur la date du 31 mars 2019 comme étant le dernier jour travaillé par M. [W]; cependant, cette date ne saurait être assimilée à celle de la fin de la relation de travail, à défaut de démonstration de la réalité d’une de ses modalités de rupture.
Par conséquent, à défaut de preuve de la notification de l’attestation Pôle Emploi, il convient de relever que les délais de prescription prévus par l’article L.1471-1 du code du travail n’ont pas couru et qu’aucune prescription ne peut être opposée au salarié, lequel a saisi le conseil de prud’hommes dans l’année suivant la réception du duplicata de ce document, que l’employeur lui-même ne conteste pas comme datant de la fin janvier 2021.
Les fins de non-recevoir doivent donc être rejetées.
Sur le travail dissimulé:
Le mandataire ad hoc soulève la prescription de cette demande d’indemnité pour travail dissimulé, le salarié visant une période allant du 1er novembre 2015 au 31 mars 2019 et ayant eu une connaissance effective des éléments lui permettant d’exercer ses droits.
Il fait valoir, au demeurant, que l’attestation « info retraite » produite par le salarié mentionne que les droits pour l’année 2019 ne sont pas disponibles, ce document étant insuffisant pour faire la preuve de l’absence de déclaration de son activité salariée.
Il conclut au rejet de la demande, par infirmation du jugement entrepris.
L’intimé considère que son employeur a dissimulé son emploi et n’a déclaré aucun de ses salaires aux organismes sociaux, ni versé aucune cotisation au titre de la retraite de base ou complémentaire; il réclame 13'400 € à titre de dommages-intérêts à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales", aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail.
Selon l’article L.8223-1 du code du travail, « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1 du code du travail.
Le salarié a ainsi deux ans à compter de la rupture du contrat pour agir en paiement de l’indemnité prévue par l’article L.8223-1 du code du travail.
M. [W], qui a saisi le conseil de prud’hommes le 21 décembre 2021, après avoir reçu un duplicata d’attestation Pôle Emploi fin janvier 2021, ne saurait être déclaré forclos en sa demande, à défaut de démonstration de la notification d’un licenciement ou de remise d’une attestation Pôle Emploi consacrant la démission invoquée par l’employeur à une autre date.
Par ailleurs, pour que le travail dissimulé soit constitué, il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
Alors que M. [W] justifie d’une période d’emploi effective au sein d’Egg Architectures [Localité 8] du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016, au vu de ses bulletins de salaire, de ses relevés bancaires correspondants et d’ une attestation d’un collègue de travail ayant constaté sa collaboration pendant plusieurs années dans l’entreprise, il verse aux débats son relevé de carrière permettant de vérifier l’absence de toute mention d’une activité salariée de 2013 à 2019, document qui n’est pas utilement contredit par le courrier de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFFI) en date du 7 juin 2017, auquel se réfère l’employeur, lui adressant l’autorisation de travail de l’intéressé.
En effet, aucun récépissé de déclaration préalable à l’embauche, aucun document comptable ou reçu de cotisations versées, de déclarations à la caisse de retraite n’est produit par l’employeur dont l’intention de dissimulation est donc manifeste et qui doit donc être condamné, par confirmation du jugement entrepris, à une indemnité égale à six mois de salaire.
Sur les congés payés:
Le mandataire ad hoc de la société affirme que le salarié allègue de façon fallacieuse avoir été privé de la possibilité de prendre ses congés payés, rappelle à cette occasion qu’aucune disposition n’oblige l’ employeur à payer les congés payés non pris, qu’aucune démonstration de manquement à ce titre de sa part n’est faite, l’intéressé ayant décidé de ne pas prendre ses congés alors qu’il ne pouvait ignorer le quantum de ses droits à ce sujet, figurant sur ses fiches de paye.
Par ailleurs, face à M. [W] qui réclame 2 061,49 euros à titre d’indemnité pour congés payés non pris ( correspondant aux 20 jours figurant sur son bulletin de paie de mars 2019), il soutient qu’aucune faute de sa part à ce sujet n’est démontrée.
Le salarié affirme que n’ayant pas été mis en mesure de poser ses congés payés, il est en droit d’en réclamer le paiement correspondant à 10 % des sommes perçues sur la période et sollicite la somme de 5 000 € de dommages- intérêts à ce titre, outre la somme correspondant aux 20 jours acquis, non pris à la date du dernier jour travaillé pour Egg Architecture Saint [Localité 6].
Il est constant qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
La lecture des bulletins de salaire produits aux débats permet de vérifier des droits à congés payés à hauteur de 17,5 jours sur l’exercice N en décembre 2017 et de 12,5 jours sur l’exercice précédent, lesquels ne figuraient plus sur le bulletin de salaire de janvier 2018, sans qu’il soit justifié d’une prise effective de congés ou d’une compensation financière, seuls quelques jours, nouvellement acquis, ayant été pris en juin, juillet et août 2018.
Alors que le mandataire ad hoc ne produit aucune pièce démontrant que des dispositions propres à mettre le salarié en mesure de bénéficier de congés payés ont été prises, la demande de réparation doit être accueillie, à hauteur de 3 000 €, eu égard à l’importance pour la santé et la sécurité de la prise de congés.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
En outre, alors qu’il n’est pas contesté que 20 jours de congés acquis figuraient sur le dernier bulletin de salaire émis par la société Egg Architecture [Localité 8] avant sa dissolution et qu’il n’est justifié d’aucune compensation à ce titre au bénéfice du salarié, il convient d’accueillir la demande à hauteur de la somme de 2 061,49 € réclamée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail :
Le mandataire ad hoc considère que la preuve de procédés déloyaux et abusifs de la part de la société Egg Architecture [Localité 8] n’est pas rapportée, le salarié démontrant lui-même la collaboration active à ses côtés de cette dernière pour qu’il obtienne la régularisation administrative de sa situation en France, et conclut au rejet de la demande.
Le salarié invoque une exécution déloyale du contrat de travail, ayant souscrit un contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2017 stipulant une période d’essai de trois mois, qui a été renouvelée, alors qu’il était en poste depuis près de deux ans, qu’il a dû relancer son employeur pour obtenir une attestation Pôle Emploi en janvier 2021 et sollicite 10'000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de ces manquements.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, en vertu de l’article L.1222-1 du code du travail.
Alors que le jugement de première instance a relevé notamment, au vu des pièces produites, un renouvellement abusif de la période d’essai, précarisant le salarié, et qu’aucune reprise d’ancienneté n’a été proposée dans le cadre de la poursuite de la relation de travail, il convient d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 1 500 €.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le mandataire ad hoc rappelle que la date du 31 mars 2019 est retenue par le salarié comme date de rupture, la divergence entre les parties portant sur la date de la connaissance de cette rupture et sur sa qualification. Il estime qu’en qualité d’architecte ayant un niveau d’études élevé, il est inconcevable que le salarié n’ait pu découvrir la rupture de son contrat de travail par suite de sa démission que le 29 janvier 2021 par la remise de l’attestation destinée à Pôle Emploi, et qu’ embauché dans une nouvelle société, la société BIM A, après sa démission verbale, il ne pouvait ignorer la rupture de la relation de travail avec Egg Architecture [Localité 9]. Il conclut au rejet des demandes et à l’infirmation du jugement entrepris.
Le salarié, qui conteste avoir démissionné, considère que la rupture intervenue par la seule remise d’une attestation Pôle Emploi constitue une rupture verbale sans cause réelle et sérieuse et réclame 8 933,32 € de dommages-intérêts pour ce licenciement abusif, la somme de 4 466,66 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, les indemnités les congés payés y afférents, ainsi qu’une indemnité de licenciement correspondant à la période du 2 novembre 2015 au 31 mars 2019 à hauteur de 2 090,26 euros.
La démission, qui constitue l’expression du droit du salarié de résilier unilatéralement le contrat conclu avec son employeur, doit être claire et non équivoque, libre et explicite.
Aucune forme n’est prescrite, de sorte que la démission ne résulte pas nécessairement d’une déclaration écrite expressément qualifiée de démission et peut être verbale. Toutefois, la démission ne se présume pas.
Il incombe à l’employeur qui se prévaut d’une démission de prouver l’existence de la volonté claire et non équivoque du salarié de quitter l’entreprise. Aucun doute ou ambiguïté ne doit exister sur la réalité et le sérieux de sa volonté de démissionner et sur l’imputabilité au salarié de la rupture de son contrat de travail. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
S’il n’est pas établi la volonté évidente et sans ambiguïté du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement qui n’a pas été notifié régulièrement et qui est donc dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’ à l’occasion de la rupture conventionnelle avec la société BIM A en décembre 2020, le salarié a constaté que cette relation de travail ne prenait pas en compte la période travaillée avec la société Egg Architecture [Localité 9] et a sollicité une attestation Pôle Emploi couvrant la période travaillée avec cette dernière (" il faut une attestation destinée au pôle emploi de [Localité 9], tu vois avec le comptable stp« , message du 14 janvier 2021 du salarié), l’employeur lui répondant » je viens d’avoir le comptable je lui ai envoyé tous les documents pour faire l’attestation pôle emploi egg architecture".
Cet échange de messages qui n’est pas valablement contesté par le mandataire ad hoc
— dans lequel le dirigeant de l’entreprise dit aussi comprendre la colère de son interlocuteur en constatant que le document mentionnait le 31 mars 2019 comme dernier jour travaillé – permet de retenir qu’aucune attestation Pôle Emploi émanant de la société Egg Architecture [Localité 8] n’a été adressée au salarié lors du dernier jour travaillé par ce dernier, pour entériner une quelconque démission verbale, telle qu’invoquée par l’employeur, qui n’apporte au surplus aucun élément en ce sens.
Cet élément vient conforter la version du salarié, qui déclare ne pas avoir démissionné.
Dans ce contexte, à défaut de toute lettre de licenciement, de toute procédure en ce sens, le seul envoi, fin janvier 2021, d’un duplicata d’attestation Pôle Emploi ne saurait valoir licenciement régulier.
Il y a donc lieu d’accueillir la demande d’indemnisation présentée par le salarié au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement de première instance qui a fixé, à juste titre, le montant des sommes revenant à l’intéressé au titre des dommages-intérêts pour la perte d’emploi et au titre de l’indemnité de licenciement.
En revanche, l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et l’ancienneté du salarié autorisent la condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés y afférents. Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ces chefs.
Sur la perte de droits à la retraite:
Le mandataire ad hoc conclut au rejet de la demande, en l’absence de toute dissimulation d’emploi. Il sollicite l’infirmation du jugement de première instance.
M. [W], n’ayant pas été déclaré tout au long de sa relation de travail, invoque la perte de chance liée au travail dissimulé qu’il a subi ainsi que le préjudice spécifique qui le touchera de façon certaine en la perte de droits à la retraite et réclame 20'000 € d’indemnisation à ce titre, n’ayant pas cotisé suffisamment de trimestres pour toucher une retraite de base à taux plein et sa retraite complémentaire devant donc être calculée à taux réduit en appliquant un coefficient de minoration.
La chance perdue est caractérisée par la disparition de la probabilité d’obtenir un avantage ou par la disparition de la possibilité d’éviter une perte.
La perte de chance, si elle est retenue, ne peut être de même valeur que l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; l’évaluation du préjudice en résultant est nécessairement inférieure au montant du préjudice final en raison de l’obligation de prendre en considération, dans l’évaluation des dommages-intérêts, l’aléa affectant la réalisation de la chance perdue.
En l’espèce, à raison du travail dissimulé dont il a fait l’objet, une minoration de ses droits à la retraite ou perte de chance à ce titre est caractérisée pour le salarié.
Au vu des éléments de préjudice transmis aux débats, il convient d’accueillir sa demande à hauteur de 8 000 €.
Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du mandataire ad hoc n’étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en allouant la somme globale de 2 500 € à M. [W], à la charge du mandataire ad hoc, dont les demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents, à l’indemnisation de la perte de droits à la retraite, du non-respect des prises de congés, de la violation de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, aux frais irrépétibles et à l’astreinte assortissant la remise des documents sociaux, lesquelles sont infirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Egg Architecture [Localité 8], à payer à M. [I] [W] les sommes de :
— 3 000 € de dommages-intérêts au titre du non-respect des prises de congés,
— 4 466,66 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 446,66 € au titre des congés payés y afférents,
— 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte des droits à la retraite,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par M. [V] [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Egg Architecture [Localité 8] à M. [I] [W] d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M. [V] [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Egg Architecture [Localité 8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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