Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 20/05857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 20 février 2014, N° 12/02160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05857 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKWL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 12/02160/B
APPELANTE
Madame [X] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
INTIMEE
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 30 mars 2017 auquel il est expressément référé pour l’exposé des faits et de la procédure, la présente cour a, avant dire droit sur la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident de trajet du 20 juin 2011 présentées par Mme [X] [C], ordonné une expertise médicale confiée au Dr [H], avec mission de :
— dire si l’opération de Mme [C] le 3 janvier 2012 par le Dr [S] a été la conséquence de la chute du 20 juin 2011 ou si elle était justifiée par un état pathologique antérieur et notamment, préciser si le syndrome fémoro-patellaire préexistait à l’accident et a été révélé à l’occasion de celui-ci ou s’il a été causé ou aggravé par la chute,
— dire si Mme [C] était consolidée de son accident à la veille de l’opération qui n’aurait pas pour objet de remédier aux conséquences de celui-ci, c’est-à-dire que son état était stabilisé et qu’il n’y avait plus de traitement pour améliorer l’état consécutif à celui-ci.
L’expert a rédigé son rapport le 4 décembre 2017.
Aux termes de ses conclusions, Mme [X] [C] demande de :
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— ordonner un complément d’expertise confié au Dr [H] afin de fixer la date de consolidation, ainsi que son taux d’incapacité selon le barème des accidents du travail, suite à l’accident du trajet du 20/06/2011,
En tout état de cause,
— condamner la caisse à lui rembourser les frais d’expertise du Dr [C] d’un montant de 2 748 €,
— condamner l’intimée au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de la
Seine-Saint-Denis, requiert de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispsitions,
En conséquence,
— débouter Mme [X] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Mme [C] a été victime d’un accident de trajet le 20 juin 2011, une chute dans les escaliers qui lui a occasionné, selon le certificat médical initial du même jour, un arrachement de l’ongle du gros orteil gauche et une entorse du genou gauche et du pied gauche. Son état a été déclaré consolidé le 2 janvier 2012.
Dès le 3 janvier 2012, elle a subi une ostéomie de la tubérosité antérieure du tibia pour un syndrome fémoro-patellaire avec luxation de la rotule du genou gauche.
Les questions qui se posaient donc étaient de savoir si cette opération avait été la conséquence de la chute du 20 juin 2011 auquel cas l’état de santé de Mme [C] ne pouvait être déclaré consolidé la veille de cette intervention ou si au contraire, elle était justifiée par un état pathologique antérieur, ce qui justifiait le maintien de la date de consolidation retenue.
Mme [C] soutient que l’expert confirme qu’elle ne présentait aucun état antérieur orthopédique avant son accident, et que l’opération du 3 janvier 2012 a bien été la conséquence de sa chute du 20 juin 2011, ajoutant qu’elle ne pouvait donc être déclarée consolidée au 2 janvier 2012.
La caisse explique au contraire que ni le rapport de Dr [C], médecin conseil de l’appelante, ni celui du Dr [H] ne permettent de contester utilement la date de consolidation, et que le premier médecin indique que Mme [C] n’a jamais subi de luxation de la rotule documentée et a été opérée d’emblée après son traumatisme du fait de douleurs au genou mais qu’elle ne présentait pas de syndrome fémoro-patellaire, le
Dr [H] concluant à un geste chirurgical discutable.
Aux termes de son rapport, le Dr [H], expert judiciaire, concluait :
— L’opération de Mme [C] le janvier 2012 par le Dr [S] a été la conséquence de la chute du 20 juin 2011 et n’était pas justifiée par un état pathologique antérieur.
— Mme [C] n’était pas consolidée de son accident à la veille de l’opération par le
Dr [S].
Cependant, dans le cadre de sa discussion, il relevait que l’anamèse ne retrouve aucun argument pour un syndrome fémoro-patellaire, que Mme [C] n’aurait pas dû être opérée d’emblée et que les séquelles présentées sont la conséquence du geste chirurgical qui a été réalisé sur des critères discutables.
Plus clairement, il explique que Mme [C] ne présentait pas de syndrome
fémoro-patellaire, pathologie avancée par le Dr [S] pour justifier de son intervention chirurgicale du 3 janvier 2012. Mme [C] aurait donc été opérée pour rien et c’est cette seule intervention qui a généré des séquelles.
Sur le premier point, l’absence de syndrome fémoro-patellaire, il convient de noter qu’il est en parfaite cohérence avec les conclusions du Dr [C], médecin conseil de l’assurée.
Il s’en déduit qu’en l’absence de pathologie pouvant justifier l’intervention, le lien entre l’intervention chirurgicale et l’accident de trajet du 20 juin 2011 ne peut être établi, et que par conséquent, c’est à tort que l’expert a pu en retirer la conséquence de l’absence de consolidation de son accident au 2 janvier 2012.
Il en résulte que la date de consolidation en lien avec l’accident de trajet du 20 juin 2011 doit être maintenue au 2 janvier 2012, Mme [C] ne pouvant prétendre à une prise en charge des séquelles de l’intervention au titre de la législation professionnelle, mais seulement au titre de la maladie.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
La cour ayant ordonné une expertise judiciaire confié à un expert indépendant des parties et à la charge de la caisse, rien ne justifiait de ce que Mme [C] se fasse assister d’un médecin conseil, la prise en charge des frais qu’elle a exposés à ce titre, sera rejetée.
Mme [C] succombant dans sa demande principale, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [X] [C] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Mme [X] [C] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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