Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 26 sept. 2025, n° 25/02825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 SEPTEMBRE 2025
Minute N°935/2025
N° RG 25/02825 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJCX
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 septembre 2052 à 15h16
Nous, Xavier GIRIEU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [L] [M] [H]
né le 27 Juillet 1998 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DU CONGO), de nationalité congolaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 26 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 septembre 2052 à 15h16 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [L] [M] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 septembre 2025 à 16h55 par Monsieur [L] [M] [H] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne BURGEVIN en sa plaidoirie,
— Monsieur [L] [M] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, rendue en audience publique à 15h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté l’exception de nullité soulevée ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [M] [K] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 24 septembre 2025 à 16h54, M. [L] [M] [K] [U] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, de la réformer à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, M. [L] [M] [K] [U] soulève les moyens suivants :
1° L’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
2° L’insuffisance d’examen, par la préfecture, des possibilités d’assignation à résidence. Il soutient à cet égard disposer de garanties de représentation, en ce qu’il a une adresse d’hébergement chez un ami, est arrivé en France à douze ans en 2010, dans le cadre d’une réunification familiale, et a obtenu le statut de réfugié en 2023, avec délivrance d’un titre de séjour qui a expiré pendant son incarcération et n’a pu être renouvelé.
3° La violation de l’article 8 de la CEDH dans la mesure où il est arrivé en France à douze ans, dans le cadre d’une réunification familiale, lorsque sa mère a obtenu une protection internationale. Il a lui-même obtenu une protection internationale qui lui a été réattribuée en 2023, et l’ensemble de sa famille vit en France : mère, frères, s’urs, neveux et nièces, qui sont en situation régulière. Il expose enfin avoir travaillé comme agent d’entretien avant son incarcération, et avoir obtenu le BAFA, ayant comme objectif de travailler comme coach sportif en association sportive.
4° La violation de l’article 141-2 du CESEDA. Il soutient que la langue utilisée pour notifier la décision de placement en rétention n’a pas été indiquée dans cette décision de la préfecture et celle-ci ne respecte donc pas les prescriptions de cet article.
5° L’insuffisance des diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif.
Dans ses observations en réponse, transmises au greffe de la cour le 25 septembre 2025 à 10h50, le préfet de la [Localité 2]-Atlantique a indiqué qu’il souscrivait à l’analyse du premier juge et se référait à sa demande de première prolongation de la rétention administrative de M. [L] [M] [K] [U], ainsi qu’aux pièces présentes à l’appui de cette dernière.
M. [K] [U] a ensuite transmis, le 26 septembre 2025 à 11h27, deux pièces complémentaires relatives à un recours devant le tribunal administratif d’Orléans aux fins notamment d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, refusant un délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise en cause d’appel des moyens soulevés en première instance :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Il en est de même pour l’appréciation portée sur les diligences de l’administration.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention :
Il est constaté que le moyen tiré de l’absence de communication d’un registre actualisé avec la requête aux fins de prolongation de la rétention ne précise pas la ou les mentions faisant défaut et la pièce transmise avant l’audience quant à un recours devant le tribunal administratif étant sans effet sur ce point.
Il apparaît que la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé au vu de la date qui y est portée, comprenant la signature de l’intéressé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. La requête est donc recevable.
Sur la violation de l’article L. 141-2 du CESEDA :
Il ressort des mentions de l’acte de notification de l’arrêté de placement, et de celles du registre de rétention, que la langue utilisée pour la procédure est le français, que l’intéressé comprend. L’intéressé ne conteste pas sa maitrise de la langue française et ne démontre pas l’existence d’une atteinte portée à ses droits, les dispositions de l’article L. 141-2 du CESEDA s’appliquant lorsque l’étranger ne parle pas le français. Le moyen est donc rejeté.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [L] [M] [K] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [L] [M] [H] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier GIRIEU, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Xavier GIRIEU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [L] [M] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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