Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 sept. 2025, n° 25/02576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 845/2025
N° RG 25/02576 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIWZ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 août 2025 à 14h59
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
né le 01 janvier 2001 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
ayant pour alias :
— [F] [X], né le 01 janvier 2005 à [Localité 2] (Algérie)
— [B] [V], né le 01 janvier 2001 à [Localité 2] (Algérie)
— [B] [V], né le 01 janvier 2001 à [Localité 3] (Algérie)
— [N] [K], né le 15 avril 2000 à [Localité 4] (Tunisie)
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Monsieur [L] [R], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET
représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 septembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 août 2025 à 14h59 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [B] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 septembre 2025 à 14h19 par Monsieur [B] [V] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA en sa plaidoirie,
— Monsieur [B] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 30 août 2025, rendue en audience publique à 09h49, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [V] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 28 août 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 1er septembre 2025 à 14h19, M. [B] [V] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [B] [V] indique reprendre en cause d’appel les moyens suivants :
Concernant la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
quant à la date de l’arrêté de placement,
quant à l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté
le défaut de motivation de l’arrêté
La préfecture, représentée à l’audience a eu la parole pour répondre aux moyens soulevés.
1. Sur la date de l’arrêté de placement :
Moyens des parties :
M. [B] [V] relève que l’arrêté de placement est daté et signé du 28 août 2025 alors qu’il lui a été notifié le 26 août 2025, soit deux jours avant sa signature et que dès lors, le placement en rétention est dépourvu de base légale ; que c’est à tort que le premier juge a considéré que le courriel d’avis au procureur du placement en rétention administrative avec mention de la date du 26 août 2025 ne vient pas donner date certaine et que dès lors le placement en rétention administrative doit être déclaré illégal.
En réponse, la préfecture relève qu’il s’agit d’une erreur matérielle et que tous les éléments joints à la requête démontrent que la notification de l’arrêté de placement n’est pas intervenue avant la signature de l’acte.
En réponse au moyen soulevé :
Il ressort que si l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [B] [V] est daté du 28 août 2025 en son en-tête et non sous la signature de l’agent ayant reçu délégation régulière de signature, la notification de l’acte a été faite le 26 août 2025 à 09h49, signée par l’intéressé et par l’agent notificateur ; que par ailleurs, l’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative de M. [B] [V] a été fait le 26 août 2025 à 10h09.
Il sera relevé en outre que cette erreur matérielle de date n’a pas eu de conséquence sur l’exercice des droits de M. [B] [V].
Le moyen sera rejeté.
2. Sur la notification de l’arrêté de placement sans l’assistance d’un interprète :
Moyens des parties :
M. [B] [V] fait valoir qu’il s’est vu notifier l’arrêté de placement et les droits en rétentions sans l’assistance d’un interprète alors qu’il ressortait des pièces versées en procédure que l’assistance d’un interprète avait été requise ' à savoir la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 22 janvier 2025, le procès-verbal de la procédure police relatif à « la vérification du droit de circulation ou du séjour sur le territoire national » du 21 juillet 2025 que la préfecture donnait instruction au service de la PAF de procéder à l’audition de l’intéressé accompagné d’un interprète (procédure police pages 1-3) ' tandis qu’en revanche, la préfecture omettait de mentionner la nécessité d’un interprète lors de la prise en charge de l’intéressé lors de sa levée d’écrou aux fins de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative.
En réponse, la préfecture indique qu’une atteinte aux droits n’est pas caractérisée en ce que M. [B] [V] a pu faire valoir ses droits, notamment en formant un recours contre l’arrêté, en ayant été assisté d’un avocat et d’un interprète lors de l’audience devant le premier juge.
En réponse au moyen soulevé :
Il résulte des dispositions de l’article L. 141-2 du CESEDA que « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ».
Aux termes de l’article L. 141-3 du CESEDA : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Ainsi, lorsque l’étranger ne parle pas le français, la présence de l’interprète est obligatoire tout au long de la procédure administrative de rétention, y compris durant la notification de l’arrêté de placement. A défaut, il ne peut être considéré que la mesure ait été dûment notifiée. Or, en l’absence de notification, la décision de placement ne peut prendre effet, ce qui ressort des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA.
En l’espèce, la cour constate que si M. [B] [V] s’est vu notifier son arrêté de placement en rétention administrative hors la présence d’un interprète, présent lors de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et que la nécessité d’un interprète avait pu être requise, il sera constaté que M. [B] [V] a pu comprendre le sens et la portée de ses droits, et solliciter l’association France terre d’asile, afin de former un recours contre la décision de placement en rétention, en bénéficiant également d’un conseil. Par conséquent, l’atteinte à ses droits n’est pas démontrée.
Le moyen est rejeté.
3. Sur le défaut de motivation de l’arrêté :
Moyens des parties :
M. [B] [V] fait valoir qu’en l’absence de réalisation d’une audition administrative sur sa situation administrative et personnelle, il n’a pas été en mesure de présenter des observations avant que la préfecture édicte l’arrêté de placement en rétention administrative et qu’il en découle une absence de motivation en fait entraînant l’irrégularité de l’acte.
En réponse, la préfecture soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative ne souffre d’aucune absence de motivation.
En réponse au moyen soulevé :
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
Lorsque le juge judiciaire est saisi d’une requête en contestation d’un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe.
Le défaut et l’insuffisance de motivation affectent la légalité externe de l’arrêté. Par définition, ils ne contestent que la présentation extérieure de l’acte.
Il ne s’agit donc pas de savoir si, en l’espèce, les éléments de la situation personnelle de M. [B] [V] s’opposent ou non à un placement en rétention administrative, mais de vérifier l’existence, en tant que telle, de la motivation de l’arrêté.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’égard de M. [B] [V] en date du 26 août 2025 est motivé en droit, en ce qu’il vise les dispositions pertinentes du CESEDA.
En fait, il reprend entre autres les éléments suivants :
M. [B] [V] s’est maintenu sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
Il s’est soustrait à l’exécution de trois précédentes mesures d’éloignement,
Il ne peut justifier d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité,
Il a délibérément dissimulé des éléments sur son identité en usant de plusieurs alias,
Il n’a pas apporté de preuves probantes pour l’organisation de son départ dans le cadre de l’assignation à résidence, obligation qu’il n’a pas respecté en ne se présentant pas pour signer,
Il ne justifie d’aucune ressource suffisante ni d’un lieu de résidence stable et personnelle.
Il résulte de ces éléments que la préfète du Loiret a motivé sa décision au regard de circonstances de faits et de droit, fondée sur des éléments positifs, l’amenant à écarter l’assignation à résidence et à choisir le placement en rétention administrative, afin de prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, étant rappelé qu’aucune disposition légale n’impose d’audition administrative préalable avant le placement en rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel de M. [B] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 30 août 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [B] [V] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 septembre 2025 :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET, par courriel
Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, par PLEX
Monsieur [B] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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