Infirmation partielle 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 25 avr. 2024, n° 22/02730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 21 septembre 2022, N° 20/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02730
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCZ5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 21 Septembre 2022 – RG n° 20/00078
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 25 AVRIL 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. E.P.S. (EXPERTISE POTEAUX SECURITE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Laurianne VERNAZ-FRANCHY, avocat au barreau d’ANNECY
INTIME :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 19 février 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 25 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 18 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme GOULARD, greffier
Selon contrat à durée indéterminée à effet du 1er mars 2004, M. [J] [B] a été engagé en qualité de monteur par la société Contrôle Bois Sécurité, son contrat a été ensuite transféré à la société REA-IMMO, puis à compter du 1er février 2011 à la société EPS (Expertise Poteaux Sécurité). Il exerçait depuis le 2 avril 2007 les fonctions de chef d’équipe .
Un avertissement lui a été notifié le 5 novembre 2019.
M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 février 2020 par lettre du 15 janvier précédent, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 février 2020.
Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [B] a saisi le 13 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Cherbourg, qui, statuant par jugement du 21 septembre 2022 a dit le licenciement pour faute grave non fond », a condamné la société à payer à M. [B] la somme de 1894.94 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, celle de 3789.88 € à titre d’indemnité de préavis, celle de 378.89 € à tire de congés payés afférents, celle de 8 501.96 € à titre d’indemnité de licenciement, celle de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et a ordonné à la société la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes sous astreinte.
Par déclaration au greffe du 24 octobre 2022, la société EPS a formé appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe le 30 juin 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société EPS demande à la cour de :
— prononcer la nullité du jugement
— subsidiairement, le réformer
— prononcer l’omission de statuer sur la demande subsidiaire de requalification du licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— statuant à nouveau :
— débouter M. [B] de ses demandes,
— subsidiairement, requalifier le licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— très subsidiairement, fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire,
— débouter M. [B] en conséquence, de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
— en toutes hypothèses,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, le tout en première instance et en appel.
Par conclusions remises au greffe le 17 août 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [B] demande à la cour de :
— à titre principal, dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande la société E.P.S tendant à constater la nullité du jugement ou en toutes hypothèses, l’en débouter.
— déclarer irrecevable la demande formée par la Société EPS pour la première fois dans ses conclusions d’appelant n°2 du 30 juin -2023 tendant au prononcé de la nullité du jugement ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement serait annulé, la Cour évoquerait le litige
— juger que la procédure irrégulière et le licenciement non fondé
— condamner la société E.P.S à lui payer une somme de 1.894,94€ à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, celle de 3789.88 € à titre d’indemnité de préavis, celle de 378.89 € à tire de congés payés afférents, celle de 8 501.96 € à titre d’indemnité de licenciement, celle de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et ordonner à la société EPS de lui remettre un bulletin de salaire, une attestation Pole Emploi et un certificat de travail, conformes à l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour et par document procédure civile.
MOTIFS
I- Sur la nullité du jugement
L’employeur fait valoir la composition irrégulière du conseil de prud’hommes puisque Mme [R] composait la formation en qualité d’assesseur conseiller (E) selon ordonnance d’affectation temporaire du 24 janvier 2022, laquelle d’une durée de 6 mois n’était plus valable lors du délibéré rendu le 21 septembre 2022, et qu’il existe un défaut d’impartialité et de parité de la juridiction qui n’était pas valablement composée à la date du délibéré de deux juges employeurs et de deux juges salariés.
Le salarié soutient l’absence de prétention en ce sens dans les conclusions du 24 janvier 2023 puisqu’une demande de constat n’est pas une prétention, et la demande de prononcer la nullité ajoutée dans les conclusions du 30 juin 2023 n’est pas recevable en application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de nullité devant être soulevées avant toute défense au fond.
L’employeur fait valoir que sa déclaration d’appel mentionnait bien l’annulation du jugement et que l’iniquité et le défaut d’impartialité de la composition du conseil de prud’hommes est un moyen d’ordre public et peut être soulevé en tout état de cause.
Le fait que la déclaration d’appel mentionne que l’appel tend à l’annulation ou à l’infirmation du jugement est sans intérêt sur le moyen soulevé qui critique le dispositif des premières conclusions de l’appelant au visa de l’article 954 du code de procédure civile.
Dans ses premières conclusions du 24 janvier 2023, l’employeur demande à la cour de « constater la nullité du jugement en ce que la composition du jugement n’était ni paritaire ni impartiale », en développant dans ses motifs un moyen fondé sur la validité de l’ordonnance d’affectation temporaire.
Dès lors, la cour était bien saisie d’une demande de « constater la nullité » qui doit être considérée comme une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Selon l’article L1421-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est une juridiction paritaire et est composé d’un nombre égal de salariés et d’employeurs.
En l’espèce il résulte des mentions du jugement que la composition du bureau de jugement « lors des débats et du délibéré « est « M. Dominique Ducastel président conseiller (E), M. Bernard François, assesseur conseiller (S) selon ordonnance d’affectation temporaire du 27 avril 2022 , Mme Nathalie Lelong assesseur conseiller (S) selon ordonnance d’affectation temporaire du 8 mars 2022 et Mme Solange Gueret assesseur conseiller (E) selon ordonnance d’affectation temporaire du 24 janvier 2022 ». Les débats ont eu lieu le 27 avril 2022 et le jugement mentionne qu’il a été prononcé publiquement le 21 septembre 2022 par mise à disposition au greffe et signé par son président.
Il est vrai que l’ordonnance rendue le 24 janvier 2022 en application de l’article L1423-10 du code du travail est prononcée en application de ce texte pour une durée de 6 mois renouvelable deux fois dans les mêmes conditions.
Pour autant, il n’est produit aucun élément permettant de déterminer la date à laquelle les premiers juges ont effectivement délibéré après les débats du 27 avril 2022 et donc d’affirmer qu’ils ont délibéré au-delà du 21 juillet 2022, étant relevé que le jugement a été rendu le 21 septembre 2022 par mise à disposition au greffe et est bien signé par son président.
Par ailleurs, l’employeur ne donne aucune explication concrète sur l’impartialité qu’il invoque, indiquant toutefois dans une autre partie de ses conclusions qu’en sollicitant des éléments sans lien direct avec l’objet du l’objet du litige, le conseil de prud’hommes a méconnu l’article 5 du code de procédure civile et a révélé en outre un défaut d’impartialité.
La note d’audience du 27 avril 2020 mentionne une demande à l’employeur de remettre différentes pièces avant le 27 mai 2022, le jugement mentionne par ailleurs que ces pièces n’ont pas été remises. Toutefois, l’employeur n’explique pas en quoi cette demande des premiers juges caractériserait un défaut d’impartialité étant au demeurant relevé que la demande de pièces relatives à la traçabilité des horaires avait un lien avec les fautes reprochées au salarié dans la lettre de licenciement.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du jugement.
II- Sur le licenciement
La lettre de licenciement vise les faits suivants :
— « déclarations d’heures supplémentaires des semaines 36 37 38 39 40 et 41 non exécutées mais payées sur votre bulletin de salaire. Courrier AR du 15-10-2019 pour vous demander de justifier ces heures supplémentaires. Vous reconnaissez par votre courrier du 25-10-2019 et vous vous engagez à les récupérer ».
— lettre d’avertissement du 5 novembre 2019 pour de nouvelles déclarations d’heures non effectuées pour la semaine 42 et la semaine 43.
— le constat d’une qualité de travail inacceptable après contrôle des chantiers.
1) sur la mention erronée d’heures effectuées
L’employeur fait valoir que le salarié a déclaré un nombre d’heures effectué différent de celui des heures réellement faites et produit aux débats une lettre adressée le 15 octobre 2019 au salarié lui détaillant les heures déclarées par lui pour les semaines 36, 37, 38, 39, 40 et 41 et les heures résultant de ses relevés d’heures, soit 152 heures déclarées en septembre 2019 et 123h24 relevées, et 78 heures déclarées en octobre et 62.44 heures relevées, cette lettre lui demandant ses explications. Par lettre du 25 octobre 2019, le salarié a expliqué qu’il avait peut-être mal calculé les heures pour la semaine 39 (comptant le temps de route car son collègue devait aller à Cherbourg pour sa visite médicale), et que pour le restant des heures, il s’engageait à les récupérer en travaillant le vendredi matin, soit un total de 43h70 et qu’il en avait récupéré 4 ce vendredi.
Il produit également l’avertissement notifié au salarié le 5 novembre 2019 qui mentionne trois points et notamment « courrier du 15-10-2019 vous ne nous avez pas justifié toutes les heures que vous nous avez déclarées et payées à tort sur les semaines 36, 37, 38, 39, 40 et 41 », et également « Nous venons de contrôler les rapports des semaines 42 et 43 signés par vous et votre ouvrier. Il apparait de nouveau que pour le S42 vous déclarez 70 h soit 35 h chacun et après contrôle il n’y a que 30h05 de travail effectif. La S43, vous déclarez 78 h et après contrôle il n’y a que 32h52 de travail effectif ».
Le salarié soutient que le premier grief serait prescrit, en tout état de cause déjà sanctionné par l’avertissement et que le second grief a déjà été sanctionné dans l’avertissement.
Les deux griefs sont effectivement visés dans la lettre d’avertissement et l’employeur a donc épuisé son pouvoir disciplinaire.
Il soutient que si ces faits ont déjà été sanctionnés par l’avertissement, il peut en cas de nouveaux griefs retenir des fautes antérieures pour prononcer un licenciement.
Il ne justifie cependant d’aucun nouveau grief fondé sur des déclarations d’heures erronées, les relevés produits ne concernant que les semaines 36 à 43 déjà visées dans l’avertissement.
Ces griefs ne sont donc pas établis.
2) sur l’absence de qualité du travail fourni
Le salarié est chargé du contrôle et de l’entretien des poteaux téléphoniques.
L’employeur critique son travail du 23 juillet 2019, la note de 12 s’expliquant par le constat d’une non-conformité majeure, du 11 octobre 2019 la note 4 s’expliquant par la gravité des non conformités constatées et le refus du lot et la note 1 conduisant également à un refus du lot.
L’employeur produit aux débats les relevés de notes attribuées au salarié suite au contrôle interne de son travail soit 16.4/20 le 25 novembre 2008, 14.6/20 le 20 janvier 2009, 18.1/20 le 9 février 2009, 14.6/20 le 25 septembre 2009, 17.9/20 le 4 janvier 2010, 15.7/20 le 19 novembre 2011, 12/20 le 30 juillet 2019, 4/20 le 22 octobre 2019, 1/20 le 5 novembre 2019 et 13/20 le 5 décembre 2019.
Au vu des pièces produites, les notes les plus basses ont été attribuées le 11 octobre 2010 sur le chantier de l’UI Normandie centre GLO (4/20) et le 31 octobre 2019 sur le chantier de l’UI Normandie centre MAR (1/20).
L’avertissement du 5 novembre 2019 vise comme troisième motif que « le 11 octobre 2019 vous avez été contrôlé sur un chantier de Normandie centre Glo, votre lot a été refusé comme précisé sur votre courrier du 22 octobre 2019. Un nouveau contrôle a été effectué par [X] [O] le 31 octobre 2019 sur l’UI Normandie centre MAR sur un lot de 200 poteaux. Le résultat est encore plus catastrophique le lot est de nouveau refusé ».
Le salarié n’est pas contesté lorsqu’il indique que ces chantiers ont été réalisés lorsqu’il faisait équipe avec M. [I] et les poteaux contrôlés était également du fait ce dernier, et le rapport conduisant à une note de 4/20 concerne effectivement le travail des M. [B] et de M. [I], le contrôleur notant « très mauvais travail même avec un contrôleur en formation, vous devez surveiller et contrôler son travail ».
En tout état de cause, le salarié soutient exactement que l’insuffisance professionnelle ne constitue pas un fait fautif, et l’employeur ne démontre pas comme il le soutient que l’exécution défectueuse de la prestation est due à l’abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée d’autant que les évaluations de ses chantiers se sont améliorées, soit une note de 13/20 le 5 décembre 2019 et une note de 10.5/20 le 13 janvier 2020 (évaluation produite par le salarié).
Enfin et surabondamment, même si le salarié ne s’en prévaut pas, les notes les plus basses correspondent aux deux chantiers visés dans la lettre d’avertissement.
De ce qui vient d’être exposé, les deux premiers griefs ont déjà été sanctionnés, et le second à le supposer établi n’est pas fautif.
Dès lors, la demande subsidiaire de l’employeur de dire le licenciement fondé au moins sur une faute simple est sans objet.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les sommes allouées au salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, non contestées dans leur quantum, seront confirmées.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 15 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 13 mois de salaire brut, sur la base d’un salaire brut mensuel de 1894.94 € (soit une indemnité maximale de 24 634.22 €).
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant être admis à la retraite depuis le 1er avril 2023 pour une pension de 1368 € par mois, qu’il a auparavant perçu une allocation Pôle Emploi et retravaillé pendant quelques mois en contrat à durée déterminée, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 24 600 €.
III- Sur les irrégularités de la procédure de licenciement
Le salarié soutient que la procédure de licenciement est irrégulière compte tenu de l’absence de qualité de M. [K] [Y] pour conduire l’entretien préalable et du fait qu’il n’a pas pu s’expliquer sur les griefs reprochés.
Toutefois, à les supposer établies, ces irrégularités ne peuvent être sanctionnées que si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, le salarié sera débouté de sa demande et le jugement infirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, la société EPS qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1500 € à M. [B].
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit que la cour est bien saisie d’une demande de nullité du jugement ;
Rejette cette demande de nullité ;
Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts en réparation des irrégularités de la procédure de licenciement et sauf en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise des documents ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société EPS à payer à M. [B] la somme de 24 600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des irrégularités de la procédure de licenciement ;
Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la condamnation de la société EPS à remettre à M. [B] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi) et des bulletins de salaire complémentaires ;
Condamne la société EPS à payer à M. [B] à payer à la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société EPS à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Condamne la société EPS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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