Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 oct. 2025, n° 22/05972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 11 octobre 2019, N° 19/03897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.S. [ 7 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, CPAM LOIRE-ATLANTIQUE, La société [ 8 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05972 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TFWO
S.A.S. [7]
C/
CPAM LOIRE-ATLANTIQUE
Intervenante volontaire :
La société [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Octobre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES -Pôle Social
Références : 19/03897
****
APPELANTE :
LA S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Anne-Sophie GEFFROY MEDANA, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Madame [S] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Anne-Sophie GEFFROY MEDANA, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juin 2016, la SAS [7] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, survenu à M. [Z] [Y], travailleur temporaire, le 16 juin 2016, dans les circonstances suivantes :
date de l’accident : 16 juin 2016 heure : 15h10
activité de la victime lors de l’accident : il marchait dans le garage.
Nature de l’accident : il serait tombé de sa hauteur mais ne connaissons pas l’origine de la chute.
Objet dont le contact a blessé la victime : sol
siège des lésions : nez et épaule droite
nature des lésions : nez cassé et luxation de l’épaule droite
horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
accident connu et constaté par l’employeur à 16 juin 2016 à 15h30
1ère personne avisée : M. [M] [O].
Il n’est pas mentionné de témoin.
Le certificat médical établi le 16 juin 2016 mentionne « malaise +/- épilepsie (bilan en cours) sur son lieu de travail avec perte de connaissance + morsure de la langue. Contusion épaule droite ».
Par décision du 9 août 2016, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l’accident de M. [Y] au titre de la législation professionnelle.
Le 28 septembre 2016, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique.
Par jugement du 11 octobre 2019, ce tribunal devenu pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré opposable à la société la décision en date du 9 août 2016 de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 16 juin 2016 ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 20 novembre 2019 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 octobre 2019.
Par arrêt du 1er juin 2022, la cour a, avant dire droit, pour l’essentiel :
— ordonné une expertise sur pièces et désigné le docteur [F] pour y procéder avec mission de :
* se faire communiquer tous documents, notamment médicaux en la possession de la caisse ou du service du contrôle médical concernant M. [Y],
* dire si l’accident survenu le 16 juin 2016 à ce dernier a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou une cause totalement étrangère, sans aucune relation avec le travail.
Le rapport d’expertise est parvenu au greffe le 29 septembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 octobre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société a sollicité le réenrôlement de l’affaire et demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel à l’encontre du jugement entrepris ;
— réformer le jugement entrepris ;
— conséquemment, déclarer la décision de la caisse de prise en charge de l’accident du travail du 16 juin 2016 de M. [Y] inopposable à son égard ;
— condamner la caisse au paiement des dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 avril 2021, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Par courrier parvenu au greffe le 5 juin 2025, la SAS [8] a informé le tribunal de son intervention volontaire à la procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater l’intervention volontaire de la SAS [8] et de la déclarer recevable.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 16 juin 2016
La société fait valoir que les lésions subies par M. [Y] ont une cause totalement étrangère au travail, celles-ci étant la résultante d’une crise d’épilepsie, confirmée par le rapport d’expertise judiciaire du 26 septembre 2022 du docteur [F], et que cette crise n’a pas été provoquée par les conditions de travail.
La caisse, qui n’a pas conclu après dépôt du rapport d’expertise, fait valoir que M. [Y] a décrit précisément les circonstances du sinistre : « Je me suis pris les pieds dans des bâches, mains prises avec deux fûts de peinture. Déséquilibré, je suis tombé tête la première, ce qui a entraîné une perte momentanée de connaissance » ; que les seules allégations de l’employeur ne sauraient confirmer l’existence d’une crise d’épilepsie ; que la mention du certificat médical initial concernant les origines du malaise correspond à une hypothèse émise par le médecin urgentiste ; que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de la chute de M. [Y].
Sur ce :
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852).
Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
En l’espèce, il est constant que M. [Y] a été victime d’un accident survenu aux temps et lieu du travail, ce que la société ne discute pas. La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte sans lien avec l’activité professionnelle, à l’origine de la lésion.
A cet égard, le certificat médical établi le 16 juin 2016 mentionne « malaise +/- épilepsie (bilan en cours) sur son lieu de travail avec perte de connaissance + morsure de la langue. Contusion épaule droite ».
Dans le questionnaire adressé à M. [Y] par la caisse lors de l’instruction du dossier, ce dernier, à la question « pouvez-vous préciser les circonstances et le lieu de survenue du malaise ' » a répondu « Je me suis pris les pieds dans des bâches. Mains prises avec deux fûts de peinture. Déséquilibré, je suis tombé tête la première, ce qui a entraîné une perte momentanée de connaissance ».
Dans le questionnaire adressé à l’employeur, ce dernier, à la question « pouvez-vous préciser les circonstances et le lieu de survenue du malaise '(En complément des renseignements portés sur la DAT)» a répondu « Selon les dires de l’intérimaire, il serait tombé dans le garage. Sans témoin direct. Le soir de l’accident sa femme nous a fait part d’une crise et d’un malaise ».
La société produit une note technique de son médecin de recours, le docteur [W], (pièce n°9 de la société) qui indique ceci :
« Au vu des pièces communiquées par la caisse à savoir le rapport d’évaluation du médecin conseil, il s’agit d’un malaise en lien avec une crise comitiale avec chute suivie d’un traumatisme de l’épaule droite. Le certificat médical initial décrit une crise d’épilepsie avec perte de connaissance et morsure de la langue, ce n’est que secondairement que l’on évoque l’atteinte de l’épaule droite.
Le 27 janvier 2017, un chirurgien mentionne une algodystrophie après arthroscopie de l’épaule droite. Il est signalé la notion d’un accident vasculaire cérébral noté comme non imputable à l’accident du travail. Cette lésion n’est pas la conséquence d’un accident du travail mais celle d’une pathologie indépendante du travail.
Il s’agit d’une pathologie survenue sur le lieu du travail avec malaise et crise comitiale avec une prise en charge secondaire dans un service d’addictologie à [Localité 9] et dans le service de neurologie du CH de [Localité 10] avec notion d’un accident vasculaire cérébral, toutes lésions qui n’ont aucun lien avec l’accident et ont provoqué l’accident qui n’a aucun lien avec le travail.(sic)
La chute est la conséquence d’une pathologie complètement indépendante du travail. La désignation d’un médecin expert pour un avis sur pièces pourrait confirmer ceci ».
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente (pièce n° 10 de la société) reprend les termes de la déclaration d’accident du travail du 20 juin 2016 ainsi que ceux du certificat médical initial du même jour. Il fait également état d’une nouvelle lésion dans les termes suivants :
« certificat médical mentionnant une lésion nouvelle du docteur [P] le 7 juin 2016 : suite conséquence chute (PC : épilepsie), impotence épaule droite ».
Le rapport d’expertise du 29 septembre 2022 du docteur [F], désigné par la cour, précise les circonstances et le mécanisme d’apparition des lésions et constate que :
' Les lésions décrites ne concordent pas avec le mécanisme supposé de chute en avant de sa hauteur suite à un trébuchement sur des bâches en portant des fûts de peinture.
Le certificat initial d’accident du travail du CH de [Localité 10] ne mentionne pas de notion de traumatisme crânien, mais fait référence à un malaise avec probable perte de connaissance, morsure de langue et contusion de l’épaule. Il est précisé qu’un bilan d’épilepsie a été organisé dont on ne dispose pas du détail ni des résultats et conclusions. Le remplaçant du médecin généraliste, dans le certificat de prolongation d’AT le 07/07/2016, fait également référence à une perte de connaissance en rapport avec une épilepsie'.
L’expert ajoute que : ' La survenue d’un malaise de type convulsif tel qu’indiqué dans les certificats médicaux initiaux est concordante avec le descriptif des lésions : la crise convulsive entraîne une perte de connaissance avec reprise lente et progressive de la conscience et une amnésie des faits compatibles avec un premier souvenir après l’événement dans le camion des pompiers rapporté par M. [Y] (soit plusieurs dizaines de minutes après l’événement initial), une morsure de langue et une luxation de l’épaule (dont l’arthroscanner montre des séquelles sans plus de précisions cependant), entraînant rupture de la coiffe des rotateurs sont classiques durant les crises convulsives'.
De ces éléments, l’expert conclut :
' l’accident du 16 juin 2016 a entraîné des lésions qui, telles que décrites dans le certificat médical d’accident du travail initial et par la victime, ne concordent pas avec le mécanisme déclaré de chute de sa hauteur, tête en avant, suite à un trébuchement en portant des charges.
Cet accident du 16/06/2016 a pour origine un malaise de type épileptique tel qu’indiqué par les certificats médicaux initiaux du centre hospitalier de [Localité 10] et du remplaçant du médecin généraliste. Les lésions décrites sont très concordantes avec ce mécanisme. Il s’agit donc d’une décompensation d’une pathologie préexistante et indépendante du travail'.
Le rapport du docteur [F] ne contient pas d’élément médical attestant d’une pathologie épileptique connue chez M. [Y].
En tout état de cause, l’existence même d’un état pathologique préexistant n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité alors que la société ne démontre pas que le travail de M.[Y] n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise.
Les seules circonstances que lors de la survenue de la crise d’épilepsie les conditions de travail étaient normales et habituelles sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité.
Enfin, l’épouse de M. [Y] n’a pas mentionné l’existence d’une crise d’épilepsie à l’employeur mais seulement 'fait part d’une crise et d’un malaise’ et n’a aucunement déclaré que son mari souffrait déjà de crises d’épilepsie.
Au regard de l’ensemble des pièces du dossier, les éléments de contestation produits par la société ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que l’accident trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de M. [Y].
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SAS [8] et la déclare recevable ;
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS [7] et la SAS [8] aux entiers dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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