Infirmation partielle 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 avr. 2026, n° 25/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 28 avril 2025, N° 23/2578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 89/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Avril 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VXM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/2578)
Saisine de la cour : 07 Mai 2025
APPELANT
Mme [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1986,
[Adresse 1]
Représentée par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Séverine BEAUMEL avocate du même barreau
INTIMÉ
M. [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1],
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
27/04/2026 : Expéditions : – M. [H] [B] (LS)
— Me MORESCO
— Dossier CA et TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— Réputée contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] et Mme [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2013.
Le 3 juillet 2017, [H] [B] a été condamné (procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) à la peine de six mois de prison avec sursis pour des faits de violences par conjoint commis le 29 mars 2017 à l’encontre de [F] [G].
Mme [G] s’est constituée partie civile au cours de cette procédure.
L’ordonnance intitulée « d’homologation et statuant sur l’action civile » indique notamment dans son dispositif :
«- recevons [G] [F] en sa constitution de partie civile ;
— déclarons [B] [H] responsable du préjudice subi par [G] [F], partie civile
— renvoie l’affaire à l’audience du 25 septembre 2017 à 14 heures. »
Le couple s’est séparé immédiatement après cet épisode violent.
Par jugement du 1er mars 2021, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [L] [G] aux torts exclusifs de l’époux.
Ce jugement a alloué à Mme [G] une somme de 700'000 Fr. par application de l’article 1382 du Code civil au titre du « préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal ».
Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel du 24 mars 2022 ; la cour approuvant notamment le premier juge d’avoir alloué la somme de 700'000 Fr. au regard des « violences conjugales répétées et reconnues ».
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 6 octobre 2023, Mme [G] a fait appeler [H] [B] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA auquel elle a demandé de :
— Dire et juger que M. [B], condamné définitivement par ordonnance du 3 juillet 2017 pour des faits de violences conjugales envers Mme [G] a commis une faute à l’origine d’un préjudice corporel et moral dont il doit réparation,
— Le condamner par voie de conséquence sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
' la somme de 1.000.000 F.CFP en réparation de son préjudice corporel,
' la somme de 1.000.000 F.CFP en réparation de son préjudice moral,
— Condamner M. [B] à verser à Mme [G] la somme de 400.000 F.CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en Nouvelle-Calédonie,
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL AGUILA-MORESCO, Avocats sur ses offres de droit.
M. [B] a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER principalement Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Subsidiairement,
— RAMENER à de plus justes proportions les sommes sollicitées à titre de dommages et intérêts par Mme [G],
— CONDAMNER Mme [G] au paiement d’une somme de 400.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 28 avril 2025, le tribunal de première instance de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit :
— DEBOUTE [F] [G] de ses demandes en réparation pour les violences commises par [H] [B] le 29 mars 2017,
— CONDAMNE [F] [G] à payer à [H] [B] la somme de 200.000 F.CFP (DEUX CENT MILLE [Localité 2]) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
— CONDAMNE [F] [G] aux entiers dépens,
Mme [G] a fait appel de cette décision le 5 mai 2025
et demande à la cour de :
— lnfirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28/04/2025 par le Tribunal de première instance de Nouméa,
Statuant à nouveau :
— Juger que M. [B], condamné définitivement par ordonnance du 3 juillet 2017 pour des faits de violences conjugales commises le 29 mars 2017 envers Mme [G] a commis une faute à l’origine d’un préjudice corporel (2 jours d’lTT) et moral (traumatisme important relevé par le Docteur [E]) dont il doit réparation,
— Le condamner par voie de conséquence sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
la somme de 1.000.000 F.CFP en réparation de son préjudice corporel,
la somme de 1.000.000 F.CFP en réparation de son préjudice moral,
— Condamner M. [B] à verser à Mme [G] la somme de
200.000 F.CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en Nouvelle-Calédonie, pour les frais irrépétibles de première instance, outre la même somme pour les frais irrépétibles d’appel,
— Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont
distraction au profit de la SELARL AGUILA-MORESCO, Avocats sur ses
offres de droit.
M. [B] n’a pas constitué avocat devant la cour.
Vu les conclusions de Mme [G] du 1er août 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS :
# Il résulte des dispositions de l’ordonnance d’homologation de peine sur reconnaissance préalable de culpabilité du 3 juillet 2017, que Mme [G] a exercé son action civile devant la juridiction répressive pour les faits de violences volontaires commis le 29 mars 2017, même s’il apparait qu’elle n’a pas poursuivie son action à l’audience a laquelle le juge homologateur a renvoyé l’affaire.
En application de la règle procédurale «una via electa », elle n’est plus recevable à agir devant la juridiction civile.
# Par ailleurs, le jugement de divorce du 1er mars 2021 a alloué à Mme [G] une somme de 700'000 Fr. par application de l’article 1382 du Code civil au titre du « préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal ».
Ce jugement, fondé sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil, vise les violences exercées par M. [B].
L’arrêt de la cour d’appel du 24 mars 2022 confirme ce jugement en évoquant des faits de violences du 29 mars 2017, des violences de la fin de l’année 2016, et approuve le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 700'000 Fr. CFP à titre de dommages-intérêts au titre « de violences conjugales répétées et reconnues ».
Les divers chefs de préjudice de Mme [G] ont donc déjà été indemnisés et la demande relative des faits autres que ceux du 29 mars 2017 se heurte l’autorité de chose jugée.
La demande de Mme [G] doit donc être déclaré irrecevable.
Mme [G] succombe sera donc condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
INFIRME le jugement du 28 avril 2025 en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes et, statuant à nouveau, déclare les demandes de Mme [G] irrecevables d’une part par application de la règle «una via électa » et d’autre part en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée
CONFIRME le jugement du 28 avril 2025 en ce qu’il a condamné Mme [G] aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 200'000 Fr. CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel
Le greffier Le président.
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