Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 févr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. AREEF.CLOUD, S.A.S. c/ JOSERAFALE, S.A.S. LEXFAIR NOTAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 50G
minute N°
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTX7
Du 05 FEVRIER 2026
Copies exécutoires délivrées le :
à :
SNC AREEF.CLOUD
SCS ARDIAN REAL ESTATE
Me Pierre-antoine CALS
M. [G] [X]
SAS JOSERAFALE
SAS LEXFAIR NOTAIRES
Me Olaf DECHIN
ORDONNANCE DE REFERE
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 29 Janvier 2026 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée de Anne REBOULEAU, Greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.N.C. AREEF.CLOUD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume JEANNET de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03, substitué par Me Isabelle DUVERT
S.C.S. ARDIAN REAL ESTATE EUROPEAN FUND II
[Adresse 1]
[Localité 8]
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
représentée par Me Guillaume JEANNET de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03, substitué par Me Isabelle DUVERT
DEMANDERESSES
ET :
S.A.S. LEXFAIR NOTAIRES
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
Monsieur [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
S.A.S. JOSERAFALE
N° SIRET : 878 981 893
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451
Me Olaf DECHIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
DEFENDEURS
Delphine BONNET, Conseillère à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier.
Vu le jugement rendu le 2 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu la déclaration d’appel du 7 novembre 2025 (RG 25/06645) des sociétés Areef.cloud et Ardian
real estate europeen fund II ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 26 décembre 2025 par ces deux sociétés devant le premier président de la cour d’appel aux d’arrêt ou aménagement de l’exécution provisoire ;
Vu les conclusions de désistement des sociétés Areef.cloud et Ardian real estate europeen fund II remises par RPVA le 20 janvier 2026 ;
A l’audience du 29 janvier 2026, ces sociétés ont confirmé se désister de leur instance, désistement accepté par la société Joserafale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’instance est admis en toutes matières. Il n’est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement formalisé par les sociétés Areef.cloud et Ardian real estate europeen fund II a été accepté par la société Joserafale ; en tout état de cause, il n’avait pas à être accepté puisque celle-ci n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir et les autres parties n’ont pas comparu ; il convient de donner acte aux sociétés Areef.cloud et Ardian real estate europeen fund II de leur désistement, lequel emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction du premier président.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les sociétés Areef.cloud et Ardian real estate europeen fund II conservent les dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement des sociétés Areef.cloud et Ardian real estate europeen fund II, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;
Dit que les dépens afférents à la présente instance restent à leur charge.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Maëva VEFOUR Delphine BONNET
Le Greffier La Conseillère
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