Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 11 juil. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 25/00048
Minute n°
Notification du : 11/07/2025
Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
M. le procureur général
[E] [N]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[S] [N]
Le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ (11/07/2025),
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [E] [N]
né le 28 Mai 1988 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 7]
comparant en personne, assisté de Me Johan HERVOIS, avocat au barreau d’Orléans désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Orléans
D’UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
Service de Psychiatrie
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 08 juillet 2025.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Vu la demande d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en cas d’urgence formée pour M. [E] [N] à la demande d’un tiers, Mme [S] [N], sa s’ur ;
Vu le certificat médical initial d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en cas d’urgence établi le 17 juin 2025 par le Docteur [W], médecin exerçant dans l’établissement accueillant le patient ;
Vu la décision du Directeur du Centre hospitalier de [Localité 7] du 17 juin 2025 d’admission de M. [N] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ;
Vu le certificat médical établi le 18 juin 2025 dans les 24 heures suivant l’admission par le Docteur [Z], psychiatre de l’établissement d’accueil, préconisant le maintien de la mesure ;
Vu le certificat médical établi le 20 juin 2025 dans les 72 heures suivant l’admission par le Docteur [T], autre psychiatre de l’établissement d’accueil, préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu la décision du 20 juin 2025 du Directeur du centre hospitalier de [Localité 7] de maintien de la prise en charge de M. [N] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l’avis médical établi le 23 juin 2025 par le Docteur [T] avant la saisine du juge des libertés ;
Vu la saisine du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours par le Directeur de l’établissement accueillant le patient du 27 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours du 27 juillet 2025 maintenant l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [N] au-delà du douzième jour ;
Vu l’appel formé le 04 juillet 2025 par M. [N] à l’encontre de cette décision ;
Vu les débats qui se sont tenus en audience ;
Vu l’avis du Parquet général du 08 juillet 2025 qui requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] ;
Vu les observations de M. [N] et son avocat lors de l’audience ;
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 3216-1 et L. 3211-3 du Code de la santé publique qu’il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, "I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Selon l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, " I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision [']
II.- La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète".
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ., 1ère 27 septembre 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, aucun avis médical motivé n’est produit pour l’audience devant la Cour, permettant de connaître l’état de santé actuel de M. [N] et, par là-même, de justifier de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Le dernier document médical produit est un avis établi le 23 juin 2025 par le Docteur [T].
Cette irrégularité de procédure cause ainsi grief à M. [N]. L’ordonnance entreprise doit être infirmée et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours le 27 juin 2025 maintenant les soins contraints à l’égard de M. [E] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète au-delà du douzième jour ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de M. [E] [N] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Hélène Gratadour, présidente de chambre et par M. Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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