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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 nov. 2025, n° 25/03349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1093/2025
N° RG 25/03349 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ5P
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 novembre 2025 à 15h37
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [M] [Z] [I]
né le 28 Août 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 novembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 novembre 2025 à 15h37 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [M] [Z] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 novembre 2025 à 10h52 par Monsieur [M] [Z] [I] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur [M] [Z] [I] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 08 novembre 2025, rendue en audience publique à 15h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [Z] [I] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 04 novembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 10 novembre 2025 à 10h51, M. [M] [Z] [I] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, M. [M] [Z] [I] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et l’absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence ;
Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé ;
M. [M] [Z] [I] reprend, de manière redondante mais en y apportant des développements, l’ensemble de ces moyens dans sa déclaration d’appel.
En outre, dans sa déclaration d’appel, M. [M] [Z] [I] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre.
Réponse aux moyens :
Sur la recevabilité de la requête en raison de défaut de production d’un registre actualisé :
Vu les articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du CESEDA, et l’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (') ;
Il résulte de la combinaison des trois premiers textes susvisés qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre mentionnant l’état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l’effectivité des droits qui lui sont reconnus.
Le défaut de jonction de ce registre ne peut être pallié ni par l’examen des autres pièces jointes à la requête en prolongation, ni par sa production ultérieure à l’audience sauf s’il est justifié d’une impossibilité à cet égard, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.
L’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 dispose que le registre et le traitement LOGICRA enregistrent des données à caractère personnel et des informations relatives à l’étranger placé en rétention administrative, figurant en annexe.
L’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 précise quant à elle l’ensemble des mentions devant être inscrites au registre et au logiciel intitulé « LOGICRA.
En l’espèce, M. [M] [Z] [I] fait valoir que le registre de rétention ne comporte pas deux mentions essentielles concernant sa situation personnelle, à savoir le fait qu’il dispose d’un passeport dont une copie est en possession de la préfecture et le fait qu’il a été titulaire d’un titre de séjour, que la circonstance que ce titre soit expiré imposait toutefois qu’il en soit fait mention dans la rubrique concernée du registre.
M. [M] [Z] [I] considère dès lors que le registre produit n’est pas conforme aux exigences formelles.
L’article L.744-2 du CESEDA précise la fonction du registre de rétention : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Ainsi, le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement à compter de son arrivée au lieu de rétention (voir en ce sens, 1ère Civ., 31 janvier 2006, n° 04-50.093).
En l’espèce, il ne saurait être considéré que l’absence de mention de la possession d’un passeport ou d’un titre de séjour vient porter atteinte aux droits de l’intéressé en rétention et dès lors qu’aucun grief n’est démontré du fait de l’absence de telles mentions.
Le moyen est rejeté.
Sur l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et l’absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence :
M. [M] [Z] [I] fait valoir que la préfecture n’a pas pris en considération la réalité de sa situation et en particulier le fait qu’il dispose d’une adresse stable et certaine depuis plusieurs années en France ; que la préfecture n’a pas opéré de contrôle suffisant pour s’assurer que cet élément aurait pu conduire à ne pas prononcer un placement en rétention administrative. M. [M] [Z] [I] conteste par ailleurs que la préfecture se soit fondée sur le non-respect d’une précédente mesure d’éloignement, alors qu’il n’en a eu qu’une seule, notifiée alors qu’il était en détention et que dès lors, il ne pouvait être pris comme motif le non-respect d’une telle mesure. En outre, il conteste le motif pris de la menace pour l’ordre public en ce qu’il n’a pas été mis en perspective avec la possibilité de prononcer une assignation à résidence malgré les condamnations ' purgées ' dont il a fait l’objet.
En l’espèce, iIl convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à l’appréciation faite par la préfecture de la situation de M. [M] [Z] [I], soulevé devant lui et repris devant la cour, ces dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Le moyen est rejeté.
Sur la preuve des diligences effectuées par la préfecture :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
M. [M] [Z] [I] fait valoir que si des diligences ont été effectuées par la préfecture vers les autorités consulaires, il existe un doute sur leurs envois effectifs en l’absence de production des accusés de réception desdits envois.
En l’espèce, il ressort des pièces produites à l’appui de la requête de la préfecture que le 21 octobre 2025 (pièce jointe 9), elle adressait un courrier au consulat d’Algérie informant qu’elle dispose d’une copie du passeport de M. [M] [Z] [I] et sollicite la délivrance d’un laissez-passer consulaire, en indiquant produire la copie du passeport, les empreintes, la photo, les fiches pénales et la mesure d’éloignement ; que par courriel daté du 06 novembre 2025 (pièce jointe 14), elle relançait les autorités consulaires en faisant référence à son envoi du 21 octobre 2025.
Dans le cadre de son contrôle, le juge doit s’assurer que les autorités administratives ont procédé aux diligences nécessaires et utiles pour la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
L’autorité administrative étant soumise à une obligation de moyen et non de résultat, il doit s’en déduire qu’elle doit apporter les preuves du respect de cette obligation de moyen et qu’en l’absence de preuve de la réalité des envois auprès des autorités consulaires, et en l’espèce, la préfecture de la Seine-Maritime ne démontre pas avoir rempli son obligation.
En conséquence, il sera jugé que les diligences nécessaires et utiles n’ont pas été effectuées et que dès lors, il sera mis fin à la rétention administrative de M. [M] [Z] [I].
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de M. [M] [Z] [I] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 08 novembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
STATUANT à nouveau,
METTONS fin à la rétention administrative de M. [M] [Z] [I] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME, à Monsieur [M] [Z] [I] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le ONZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Léa HUET Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 novembre 2025 :
LA PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME, par courriel
Monsieur [M] [Z] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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