Confirmation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 25 oct. 2023, n° 21/05335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 14 avril 2021, N° 19/00323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 25 OCTOBRE 2023
(n° 2023/ , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05335 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3HS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 19/00323
APPELANT
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Ange KEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0492
INTIMÉE
SAS BYBLOS HUMAN SECURITY ILE DE FRANCE venant aux droits de la S.A.S. BYBLOS HUMAN SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, en double rapporteur, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Byblos human security (SAS) a pour activité la prestation de surveillance humaine et effectue dans ce cadre, du gardiennage et de la prévention auprès de ses clients.
La société Byblos human security a employé M. [G] [R], né en 1965, par contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée à compter du 31 décembre 2007 en qualité d’agent des services de sécurité incendie, N3-E2-C140, statut employé.
Le contrat de travail de M. [R] prévoyait que le lieu de travail était limité à l’Île de France. M. [R] était affecté au magasin de [Localité 8].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [R] travaillait 20 heures par semaine pour une rémunération mensuelle brute moyenne qui s’élevait en dernier lieu à la somme de 770,50 €.
Le 30 janvier 2008 M. [R] a été victime d’un accident de travail. A la suite de cet accident, il a été placé en arrêt de travail du 30 janvier au 30 octobre 2008.
Suite à de nombreuses absences considérées comme injustifiées par la société Byblos human security, M. [R] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 30 avril 2012. La société Byblos lui reprochait d’avoir abandonné son poste.
Par jugement en date du 2 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Melun a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes.
M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Le 25 janvier 2018, la cour d’appel de Paris a rendu la décision suivante :
« INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société BYBLOS SECURITE PRIVEE IDF à payer à Monsieur [G] [R] :
— à titre de rappel de salaires : 4.923,38 €
— à titre de congés payés afférents : 492,34 €
Y ajoutant,
ORDONNE la réintégration de Monsieur [G] [R] au sein de la société BYBLOS SECURITE PRIVEE, dans son emploi ou dans un emploi aussi comparable que possible, avec reprise de son ancienneté.
CONDAMNE la société BYBLOS SECURITE PRIVEE IDF à payer à Monsieur [G] [R] :
— une indemnité égale à 847,38 € par mois, entre le 1er mai 2012 et le jour de sa réintégration effective, laquelle devra être précédée d’une convocation adressée à Monsieur [R] par lettre recommandée
— au titre du maintien de salaires : 1.300,13 €
— à titre de congés payés afférents : 130,01 €
— à titre de dommages et intérêts : 10.000 €
CONDAMNE la société BYBLOS SECURITE PRIVEE IDF au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile, au profit de Maître Marie-Ange KEREL, désignée au titre de l’aide juridictionnelle.
DECLARE Monsieur [G] [R] irrecevable en sa demande de prime d’ancienneté et de congés payés afférents.
DEBOUTE Monsieur [G] [R] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la société BYBLOS SECURITE PRIVEE IDF de sa demande d’indemnité.
CONDAMNE la société BYBLOS SECURITE PRIVEE IDF aux dépens de première instance et d’appel. »
La société Byblos human security a formé un pourvoi en cassation en date du 20 mars 2018 mais s’est finalement désistée de son action le 30 juillet 2018.
Enjointe de réintégrer M. [R] dans ses effectifs, la société Byblos human security a organisé le 27 avril 2018 un rendez-vous d’organisation de sa réintégration.
M. [R] ne s’est pas présenté à la première visite médicale de reprise.
Le 6 juin 2018, M. [R] a été reconnu apte à reprendre son poste.
Par courrier recommandé en date du 21 juin 2018, la société Byblos human security a convoqué M. [R] à un entretien d’organisation de réintégration en date du 3 juillet 2018 et à des formations de remise à niveau obligatoires en date du 25 au 29 juin 2018 et du 4 juillet 2018.
M. [R] ne s’est présenté ni à l’entretien ni aux formations.
Par courrier recommandé en date du 27 juin 2018, la société Byblos human security a convoqué M. [R] à nouveau à un entretien d’organisation de réintégration en date du 29 juin 2018 et à de nouvelles formations de remise à niveau obligatoires aux dates du 4 juillet 2018, du 8 au 11 juillet 2018 et du 12 au 13 juillet 2018.
M. [R] ne s’est présenté ni à l’entretien ni aux formations.
Par courrier en date du 22 août 2018, la société Byblos human security a convoqué M. [R] à de nouvelles formations de remise à niveau obligatoires aux dates du 10 au 14 septembre 2018 et du 19 septembre 2018. Elle lui a indiqué également s’engager à l’affecter dans le même secteur géographique que sa première affectation. Elle a également transmis à M. [R] son contrat de travail.
M. [R] a indiqué être en congé à l’étranger du 10 août au 15 septembre 2018.
Par courrier recommandé en date du 14 septembre 2018, la société Byblos human security a convoqué M. [R] à de nouvelles formations de remise à niveau obligatoires aux dates du 1er et 2 octobre 2018 et du 10 au 12 octobre 2018. Elle lui a également proposé deux sites d’affectation possible en l’état de ses postes disponibles.
M. [R] a participé aux formations et accepté l’affectation au poste de [Adresse 6] à [Localité 7]. C’est à cette occasion que M. [R] a signé son contrat de travail, qui prenait effet au 21 juin 2018.
Par courrier du 19 octobre 2018, M. [R] a été affecté au poste de [Adresse 6] à [Localité 7]. La date de son entrée effective sur le poste a été fixée au 27 octobre 2018.
M. [R] ne s’est pas présenté à son poste le 27 octobre 2018.
Le 30 octobre 2018, la société Byblos human security a mis en demeure M. [R] de reprendre son poste ou de fournir des explications sur son absence.
Le 6 novembre 2018, la société Byblos human security a mis une nouvelle fois en demeure M. [R] de fournir des explications sur son absence.
M. [R] n’a pas répondu à ces mises en demeure des 30 octobre et 6 novembre 2018.
Par lettre notifiée le 14 novembre 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 novembre 2018
M. [R] ne s’est pas présenté ni n’a adressé de lettre à son employeur.
M. [R] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 5 décembre 2018.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 10 ans et 11 mois.
M. [R] a saisi le 12 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Melun pour former les demandes suivantes :
« Dire que la réintégration de M. [R] n’a jamais été effective.
Dire que la société Byblos n’a pas fait preuve de loyauté dans l’exécution de son obligation de réintégration.
Déclarer nul le licenciement de M. [R] prononcé le 5 décembre 2018.
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] aux torts de la société Byblos, avec effets à la date du jugement à intervenir.
Dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] doit produire les effets d’un licenciement illicite.
Fixer la moyenne des dernières rémunérations de M. [R] à la somme brute mensuelle de 954,75 €.
Par conséquent, condamner la société Byblos à payer à M. [R] :
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; 2 864,25 €
— au titre des congés payés afférents : 286,43 €
— au titre de l’indemnité légale de licenciement (à parfaire à la date du jugement) :
3 182,51 €
— au titre de l’indemnité pour licenciement illicite : 15 000 €
— au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral : 8 000 €
— condamner en outre la société Byblos au paiement de la somme de 2 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Byblos aux entiers dépens de l’instance.
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile. »
Par jugement du 14 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Dit et juge que la société Byblos human security a loyalement exécuté son obligation de réintégration de M. [R].
Dit et juge que le licenciement de M. [R] en date du 5 décembre 2018 repose sur une faute grave.
Déboute M. [R] de l’intégralité de ses demandes.
Condamne M. [R] à payer à la société Byblos human security la somme de 2 000 € au titre de sa demande de l’article 700 CPC.
Condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance. »
M. [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 juin 2021.
La constitution d’intimée de la société Byblos human security a été transmise par voie électronique le 6 juillet 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 23 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 8 mai 2023, M. [R] demande à la cour de :
« INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Melun.
ET STATUANT A NOUVEAU,
DIRE et JUGER que la réintégration de Monsieur [R] n’a jamais été effective.
DIRE et JUGER que la société BYBLOS n’a pas fait preuve de loyauté dans l’exécution de son obligation de réintégration.
DECLARER nul le licenciement de Monsieur [R] prononcé le 5 décembre 2018.
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [R] en raison des graves manquements de la société BYBLOS à ses obligations, avec effets à la date de la décision à intervenir.
DIRE et JUGER que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [R] doit produire les effets d’un licenciement illicite.
FIXER la moyenne des dernières rémunérations de Monsieur [R] à la somme brute mensuelle de 959,09 €.
Par conséquent,
CONDAMNER la société BYBLOS à payer à Monsieur [R] :
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 2.877,27 €
— au titre des congés payés afférents : 287,73 €
— au titre de l’indemnité légale de licenciement (à parfaire à la date du jugement) : 3.569,94 €
— au titre de l’indemnité pour licenciement illicite : 15.000,00 €
— au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral : 8.000,00 €
DEBOUTER la société BYBLOS de toutes ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société BYBLOS au paiement de la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société BYBLOS aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 4 août 2022, la société Byblos human security demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 14 avril 2021 en toutes ses dispositions.
En conséquence :
JUGER que la société BYBLOS HUMAN SECURITY a loyalement exécuté son obligation de réintégration de Monsieur [G] [R] ;
JUGER que Monsieur [G] [R] a déloyalement fait obstacle à sa réintégration qu’il s’agisse des rendez-vous avec son employeur, la médecine du travail ou le suivi des formations obligatoires ;
JUGER que le licenciement de Monsieur [G] [R] notifié le 5 décembre 2019 repose sur une faute grave ;
JUGER que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [G] [R] est sans objet, le contrat ayant d’ores et déjà été rompu à la date de celle-ci ;
DEBOUTER Monsieur [G] [R] de sa demande de nullité de son licenciement,
DEBOUTER Monsieur [G] [R] de ses demandes au titre d’un préavis outre congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement illicite,
DEBOUTER Monsieur [G] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
DEBOUTER Monsieur [G] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER Monsieur [G] [R] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si, par extraordinaire, la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société BYBLOS HUMAN SECURITY, elle ne pourrait que JUGER les demandes de Monsieur [G] [R] sont excessives et, en conséquence :
JUGER que l’éventuelle indemnité de licenciement à laquelle pourrait prétendre Monsieur [G] [R] ne peut excéder la somme de 2 371,60 € ;
JUGER que l’éventuelle indemnité compensatrice de préavis à laquelle pourrait prétendre Monsieur [G] [R] ne peut excéder la somme brute de 1 909,50 euros, outre 190,95 € de congés payés afférents ;
REDUIRE la demande de Monsieur [G] [R] de dommages et intérêts pour licenciement illicite en considération des préjudices réellement subis et démontrés pas lui, soit à une indemnité d’un montant brut au plus égal à 2 864,25 € ;
REDUIRE la demande de Monsieur [G] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral en considération des préjudices réellement subis et démontrés pas lui ;
DEBOUTER Monsieur [G] [R] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [G] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGER que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, les prélèvements de cotisations et contribution sociales applicables.
CONDAMNER Monsieur [G] [R] à payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
DIRE que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 5 septembre 2023, la société Byblos human security Île de France a maintenu les mêmes demandes ajoutant seulement qu’elle venait aux droits de la société Byblos human security.
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le magistrat rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 25 octobre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la réintégration de M. [R]
Le conseil de prud’hommes a jugé que la réintégration de M. [R] a été effective et que la société Byblos a fait preuve de loyauté dans l’exécution de son obligation de réintégration après avoir retenu que la société Byblos n’a eu cesse de solliciter M. [R] pour le rencontrer afin d’envisager sa réintégration, pour qu’il passe sa visite médicale et qu’il suive les formations obligatoires, que M. [R] ne s’est pas présenté aux premières convocations, a de fait repoussé la date de sa réintégration et n’a pas repris son poste de travail et ce, sans apporter d’explications.
M. [R] soutient que :
— sa réintégration n’a jamais été effective ;
— l’employeur n’a pas été loyal dans la réintégration ;
— il s’est contenté de prévoir des entretiens afin « d’envisager la réintégration » et lui a fait des propositions d’affectation précisant uniquement leur situation géographique ; l’absence de fiche de poste ne permet pas d’exercer un contrôle sur la comparabilité des emplois proposés au poste d’origine conformément aux exigences posées par le premier arrêt ;
— dans le cadre d’une réintégration après suspension du contrat pour accident du travail, le médecin du travail aurait dû se prononcer non seulement sur son aptitude mais surtout sur son aptitude à occuper le poste de reclassement proposé ; tel n’est pas le cas en l’espèce et la visite médicale du 6 juin 2018 ayant déclaré M. [R] apte à la fonction de SSIAP ne peut avoir eu pour effet de permettre à elle seule sa réintégration ;
— l’employeur n’a pas spontanément entrepris de le réintégrer : il a fallu plusieurs relances de sa part ; les multiples entretiens imposés par l’employeur n’avaient aucun objet précis, et en tout cas pas la réintégration dans un emploi ou le paiement des sommes dues ;
— les formations de remise à niveau ou d’adaptation, n’avaient vocation à intervenir qu’une fois l’affectation décidée sur un poste précis ; il importe peu qu’il ait été informé et qu’il ait accepté le nouveau poste avant que les formations professionnelles soient programmées.
La société Byblos human security Île de France (la société Byblos plus loin) soutient que :
— M. [R] n’a eu de cesse de retarder la reprise effective du travail en se déclarant indisponible à plusieurs reprises ou en ne déférant pas aux différentes convocations à la médecine du travail et aux formations obligatoires, lesquelles étaient pourtant des préalables indispensables à la reprise effective de ses fonctions ;
— dès la première demande du salarié aux fins d’exécution de la décision de réintégration, la société l’a convoqué à un entretien auquel il ne s’est pas rendu et ce, à plusieurs reprises ;
— M. [R] a bien été reclassé sur un poste identique au poste qu’il occupait précédemment, à savoir un poste de SSIAP, conformément aux échanges ayant eu lieu entre les parties, et formalisés par le contrat de travail du 21 juin 2018 ; la fixation de son lieu d’affectation nécessitait qu’il soit d’abord déclaré apte et qu’il ait suivi les formations obligatoires pour exercer ses fonctions, et cela, en fonction des affectations de SSIAP disponibles à ce moment-là ; il n’est pas sérieux de soutenir que la société Byblos aurait dû, en amont, fixer un lieu d’affectation, lequel serait alors resté vacant pendant plusieurs semaines, le temps que la visite médicale de reprise et les formations obligatoires soient suivies, et cela au préjudice du client de la société qui aurait alors été privé d’un agent SSIAP dans l’intervalle ;
— la société Byblos a tout mis en place pour que la réintégration de M. [R] soit effective ; c’est M. [R] qui, par ses absences injustifiées et répétées aux formations obligatoires sur lesquelles il était programmé et son attitude d’obstruction incessante, a empêché la reprise effective de ses fonctions ;
— en réalité M. [R] n’était pas en mesure de se rendre aux formations de la société Byblos du fait qu’il travaillait pour le compte d’un autre employeur : la société Adecco.
A l’examen des pièces produites, notamment la pièce salarié n° 21 (courrier électronique du conseil de M. [R] à la société Byblos du 17 septembre 2018) et les pièces employeur n° 19 à 21 et 23 à 29 (LRAR de la société Byblos à M. [R] pour le réintégrer ou le convoquer à des formations), 30 (contrat de travail signé mentionnant la reprise d’ancienneté au 31 décembre 2007, la réintégration de M. [R] à compter du 21 juin 2018 en qualité d’agent SSIA niveau 3, échelon 2, coefficient 140, employé), 31 (le planning de M. [R] édité le 19 octobre 2018), 46 et 47 (bulletins de salaire de M. [R] de juin à 12 2018) et des moyens débattus, la cour retient que M. [R] est mal fondé à contester sa réintégration et la loyauté de la société Byblos ; en effet la société Byblos a loyalement exécuté l’obligation de réintégration comme cela ressort :
— des multiples convocations adressées dès le printemps 2018 à M. [R] d’abord pour la visite médicale d’aptitude, puis à un entretien d’organisation de réintégration et enfin à la formation de remise à niveau obligatoire qu’il a fini par suivre en octobre 2018,
— de sa réintégration dans les effectifs de l’entreprise dès le 21 juin 2018 après qu’il a été déclaré apte par la médecine du travail ;
— de la signature de son contrat de travail avec effet au 21 juin 2018, avec reprise d’ancienneté au 31 décembre 2007, en qualité d’agent SSIA niveau 3, échelon 2, coefficient 140, employé ;
— des deux propositions d’affectation qui ont été faites et dont il a accepté l’une relative à un poste de SSIAP à [Adresse 6] à [Localité 7] ;
— de ce qu’il a ainsi été réintégré dans un emploi SSIAP comparable à celui qu’il occupait avant son accident du travail ;
— et de ce qu’il a été régulièrement payé pour les salaires dus de juin 2018 jusqu’à son licenciement pour faute grave.
Et c’est en vain que M. [R] soutient qu’il a refusé de prendre son poste le 27 octobre 2018 à [Localité 7] car il ignorait tout du poste sur lequel il était affecté faute d’avoir la fiche de poste indiquant les fonctions proposées, les conditions de rémunération, de classification, de qualification, de temps de travail et d’amplitude horaire notamment au motif que le poste litigieux était un poste de SSIAP conforme à son emploi contractuel, que la remise d’une fiche de poste n’est pas obligatoire, et que son contrat de travail ainsi que son planning comportaient les informations précitées.
C’est aussi en vain que M. [R] soutient que la visite médicale n’était pas un préalable obligatoire à la reprise du travail et qu’elle aurait dû avoir lieu une fois connue son affectation et que les formations de remise à niveau ou d’adaptation ne devaient intervenir qu’une fois l’affectation du salarié décidée sur un poste précis au motif que rien n’interdisait à la société Byblos d’organiser la visite médicale d’aptitude de M. [R] et les formations obligatoires que doit suivre un SSIAP, avant la prise de poste et avant de connaître son affectation géographique dès lors que le poste de SSIAP pour lequel M. [R] a été déclaré apte et pour lequel il a suivi les formations préalables obligatoires est bien le poste sur lequel il a été affecté.
C’est toujours en vain que M. [R] soutient qu’il n’a perçu aucune rémunération pour les 24 jours durant lesquels il s’est tenu à disposition de la société Byblos pour participer aux sessions de formations programmées du 1er au 24 octobre au motif que la société Byblos justifie qu’il a bien été payé en octobre 2018 sauf pour la période d’absence injustifiée du 27 au 31 octobre 2018 (pièce employeur n° 47).
C’est enfin en vain que M. [R] soutient qu’il a refusé de prendre son poste le 27 octobre 2018 car il existait un désaccord sur le paiement des indemnités dues par suite de l’arrêt ayant ordonné sa réintégration au motif qu’à supposer établi ce désaccord qui relevait potentiellement d’un litige sur l’exécution d’une décision de justice, il ne permettait aucunement à M. [R] de refuser de prendre son poste en violation des obligations de son contrat de travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a dit que la société Byblos a loyalement exécuté son obligation de réintégration de M. [R].
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement pour faute grave est ainsi rédigée :
« Par courrier recommandé du 14 novembre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Cet entretien était fixé au 27 novembre 2018, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté et n’en avez pas demandé le report.
A la suite de vos sessions de formation et conformément à votre positionnement préalable, vous deviez être affecté en qualité d’Agent SSIAP à la surveillance du site [Adresse 6], situé [Adresse 3] (77).
Le 19 octobre dernier, nous vous avons adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, votre planning de travail pour ce nouveau site, courrier que vous avez
réceptionné le 22 octobre. Vous étiez donc parfaitement informé que vous étiez attendu sur le site [Adresse 6] à compter du 27 octobre.
Parallèlement, la Directrice d’agence et le Chef du site ont cherché à vous joindre à plusieurs reprises, par mail et par téléphone, pour convenir d’une visite du site et vous remettre votre tenue de travail avant votre prise de poste. Vous ne leur avez toutefois jamais répondu.
Compte tenu de votre silence, ces derniers ont alors pris attache avec le Responsable du centre de formation où vous étiez en train d’effectuer vos recyclages de formations obligatoires afin que ce dernier vous demande de bien vouloir les contacter. Bien que vous lui ayez indiqué que vous alliez les rappeler à l’issue de votre formation, vous ne l’avez pas fait.
Vous ne vous êtes finalement jamais présenté à votre poste de travail sur le site [Adresse 6], et ce sans aucune justification, ni autorisation.
C’est la raison pour laquelle, par un premier courrier du 30 octobre, nous vous avons mis en demeure de reprendre votre poste ou, à défaut, de nous fournir des explications.
Cette correspondance étant restée infructueuse, nous vous avons, par un second courrier du 6 novembre, mis une nouvelle fois en demeure de justifier de votre absence.
Nous avons en outre continué de vous adresser vos plannings de travail pour les mois de novembre et décembre 2018.
Afin de garantir au maximum la réception de ces envois, nous avons également doublé ces courriers par un envoi de lettre simple.
Or, vous n’avez ni repris votre poste, ni produit de justificatif à vos absences depuis le 27 octobre 2018.
Par conséquent, vous êtes en absences injustifiées depuis cette date.
Une telle attitude constitue un grave manquement à vos obligations contractuelles,
A cet égard, nous vous rappelons que la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité précise :
L’article 7.02 « Absences » « 1. Absences régulière » :
« Le salarié doit prévenir, par téléphone, son employeur dès qu’il cannait la cause de l’empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant sa prise de service, afin qu’il puisse être procédé à son remplacement.
Cette absence sera confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 heures à compter du premier jour de l’absence, le cachet de ta poste faisant foi. »
Nous vous rappelons également les engagements contractuels que vous avez paraphés à votre embauche, et notamment :
Article 5 – Absences
« En cas d’arrêt maladie ou accident du travail le salarié devra après avoir prévenu son employeur conformément à l’article 7.02 de la Convention Collective. II lui fera ensuite parvenir au plus tard dans les 2 jours de l’absence (le cachet de la poste faisant foi), son arrêt maladie établi par un médecin, conformément à l’article 7.03 de la Convention Collective. ».
Dès lors, il relève de vos obligations de prendre et quitter vos fonctions aux heures prévues par le planning mais également de signaler au plus vite toute absence à votre hiérarchie et de justifier valablement celle-ci sous 48 heures au plus tard, ce dont vous vous êtes manifestement abstenu.
Par ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir, que la sécurité de nos sites exige la présence permanente d’un agent et que toute absence non prévue cause inévitablement une faille dans le dispositif de sécurité mis en place et met en danger le site et les Individus qui peuvent être présents (personnel, client …), ce qui n’est pas admissible.
Outre le fait que ces différents manquements à vos obligations professionnelles désorganisent notre entreprise, ils révèlent également votre légèreté vis-à-vis de votre hiérarchie et de notre client. En effet, force est de constater votre négligence sur les problèmes que vos absences ont générés pour l’exploitation et du désagrément causé à vos collègues contraints de vous remplacer au jour le jour puisque nous n’avions aucune visibilité sur vos états de présence.
En ne prenant pas votre poste, et en adoptant la conduite décrite ci-dessus, vous avez compromis la sécurité des sites et la pérennité de la relation commerciale qui nous lie à nos clients.
Votre absence à l’entretien ne nous a pas permis de modifier notre appréciation quant à la gravité des faits.
Dans ce contexte, votre attitude, qui caractérise un abandon de poste, nous contraint à procéder à votre licenciement pour faute grave, laquelle est privative de toute indemnité de rupture et de préavis.
En conséquence, vous cesserez de faire partie de nos effectifs à la date d’envoi de ce courrier à votre domicile, le cachet de la poste faisant foi
(…) »
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [R] a été licencié pour faute grave du fait de son absence injustifiée depuis le 27 octobre 2018 et de ce qu’il n’a pas déféré aux mises en demeure de justifier son absence ou de reprendre son poste des 30 octobre et 6 novembre 2018.
Il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
M. [R] soutient que son licenciement est nul et fait valoir que :
— son refus de réintégrer la société, alors que les conditions de la réintégration n’ont pas été mises en 'uvre, n’est pas fautif ;
— à la date du licenciement du 5 décembre 2018 et encore à ce jour, la société Byblos demeure redevable d’une partie de la dette à son égard : les conditions de sa réintégration effective n’étaient pas réunies au jour de son deuxième licenciement ;
— la société Byblos n’a pas pris l’initiative d’accomplir les actes nécessaires et adéquats en vue de sa réintégration et elle ne peut prétendre s’être trouvée dans l’impossibilité de réintégrer effectivement le salarié, puisqu’elle a fini par formuler tardivement deux propositions dont elle a toutefois négligé de préciser les caractéristiques essentielles au salarié malgré les demandes de ce dernier ; le comportement déloyal de la société Byblos doit s’analyser en un refus de réintégration ;
— par suite, le licenciement du salarié prononcé pour le motif tiré de son refus de réintégration imputé à tort, s’analyse comme le moyen de contourner la décision de justice ayant ordonné sa réintégration effective ;
— ce licenciement frauduleux doit donc être annulé.
La société Byblos soutient que :
— le comportement de M. [R] qui ne s’est pas présenté à son poste est totalement incompréhensible dès lors qu’il a commencé à suivre, du 10 au 24 octobre 2018, les formations de remise à niveau obligatoires sur lesquelles la société tentait depuis plus de 5 mois de le programmer, puis que, sans information ni justification, il ne s’est jamais présenté au poste sur lequel il avait été affecté, conformément au choix qu’il avait opéré et au planning qui lui avait été adressé ;
— la société Byblos a essayé d’éviter cette mesure ultime en lui adressant deux mises en demeure de rependre son poste ou de fournir des explications, en continuant à lui adresser son planning pour les prochains mois ;
— la société Byblos n’a en aucun cas refusé de le réintégrer et elle a mis en 'uvre son obligation de le réintégrer de manière effective et loyale ;
— le sujet du complet paiement des sommes qui lui étaient dues au titre de la décision antérieure de la cour d’appel de Paris est hors sujet par rapport à l’appréciation de sa réintégration et de la licéité de son licenciement ;
— au surplus, les allégations de l’appelant à ce titre sont non fondées, la société Byblos ayant en réalité accepté de le dédommager au-delà de ce qui lui était dû, espérant ainsi sortir d’une polémique sans fin, alors que M. [R] avait lui-même empêché sa réintégration dès le mois d’avril 2018 ; en effet bien qu’elle n’ait pas reçu notification ni signification à partie de la décision de la cour d’appel de Paris du 25 janvier 2018, dès le mois de mai 2018, la société a procédé au règlement d’une somme nette de plus de 75 000 € au profit du salarié (et in fine de plus de 78 000 €) comme cela ressort de ses pièces 44 et 45.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Byblos apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir que M. [R] a été en absence injustifiée à compter du 27 octobre 2018 et qu’il n’a pas déféré aux mises en demeure de justifier son absence ou de reprendre son poste des 30 octobre et 6 novembre 2018 et que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Et c’est en vain que M. [R] soutient que son licenciement est nul et fait valoir à l’appui de ce moyen de nullité que son refus de réintégrer la société, alors que les conditions de la réintégration n’ont pas été mise en 'uvre, n’est pas fautif ; en effet, ce moyen est mal fondé puisque la cour a dit plus haut que la société Byblos a loyalement exécuté son obligation de réintégration de M. [R].
C’est aussi en vain que M. [R] fait valoir qu’à la date du licenciement du 5 décembre 2018 et encore à ce jour, la société Byblos demeure redevable d’une partie de la dette à son égard et que les conditions de sa réintégration effective n’étaient donc pas réunies au jour de son deuxième licenciement ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif qu’ils sont contredits par les éléments de preuve produits par la société Byblos.
C’est encore en vain que M. [R] fait valoir la société Byblos n’a pas pris l’initiative d’accomplir les actes nécessaires et adéquats en vue de sa réintégration et elle ne peut prétendre s’être trouvée dans l’impossibilité de réintégrer effectivement le salarié, puisqu’elle a fini par formuler tardivement deux propositions dont elle a toutefois négligé de préciser les caractéristiques essentielles au salarié malgré les demandes de ce dernier ; le comportement déloyal de la société Byblos doit s’analyser en un refus de réintégration ; en effet, ce moyen est mal fondé puisque la cour a dit plus haut que la société Byblos a loyalement exécuté son obligation de réintégration de M. [R].
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [R] est justifié par une faute grave.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le conseil de prud’hommes a débouté M. [R] après avoir retenu que la société Byblos a respecté son engagement contractuel et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
M. [R] soutient que :
— le licenciement du 5 décembre 2018 pour abandon de poste est intervenu pour faire échec à la décision de justice ordonnant la réintégration de M. [R].
— il sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail compte tenu des manquements graves de la société Byblos à ses obligations de réintégration.
— il n’a jamais eu l’intention de rompre son contrat de travail alors qu’il sollicitait sa réintégration effective dans l’entreprise.
La société Byblos soutient que :
— une demande de résiliation judiciaire du salarié, postérieurement à son licenciement est sans objet.
— la société Byblos a tout mis en 'uvre pour procéder à la réintégration du salarié et que c’est le salarié qui n’a eu cesse de faire échec à sa réintégration, qui ne s’est pas tenu à la disposition de son employeur pour suivre les formations indispensables, qui travaillait pour un autre employeur et qui est parti en congés à l’étranger pendant une longue période.
La cour constate que la demande de résolution judiciaire du contrat de travail est une demande qui découle de la demande de nullité du licenciement ; cette dernière demande ayant été rejetée comme cela a été dit plus haut du fait que la société Byblos a loyalement exécuté son obligation de réintégration de M. [R], la cour rejette par voie de conséquence la demande de résolution judiciaire du contrat de travail.
Sur le harcèlement moral
Le conseil de prud’hommes a débouté M. [R] de ses demandes après avoir retenu qu’il ne justifie d’aucune réalité ou d’un préjudice dont il entend obtenir réparation.
M. [R] demande par infirmation du jugement la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; la société Byblos s’oppose à cette demande.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [R] invoque les faits suivants :
— le manque de loyauté manifeste dans l’exécution de son obligation de réintégration ;
— le pourvoi formé par la société Byblos (et son désistement) devant la Cour de cassation ;
— la tentative de lui imposer un paiement échelonné sur six mois des condamnations indemnitaires ;
— les modalités de règlement relatives aux chèques CARPA émis dans le cadre du règlement des condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris ;
— le fait de choisir la pleine période des congés pour lui adresser un calendrier de formation sans lui proposer le moindre poste d’affectation ;
— l’obligation, pour être présent aux sessions de formations du 1er au 24 octobre 2018, de refuser toutes les missions d’intérim qui lui avaient permis jusqu’ici de subsister ;
— il n’a pas perçu de rémunération de son employeur durant la période de formation professionnelle obligatoire.
M. [R] invoque ses pièces :
— 8 : Déclaration de pourvoi du 20/03/2018 + Ordonnance de désistement du 13/09/2018
— 10 : Décompte CARPA
— 11 : Avis de rejet des 3 chèques établi le 17 mai 2018
— 20/1 : Correspondances officielles des 6 et 7 septembre 2018 +
— 20/2 : Lettre du 22 août 2018
— 20/3 : Lettre BYBLOS à M. [R] le 29 août 2018
— 31 : Missions d’intérim déclarées à Pôle Emploi de 2015 à 2018
M. [R] établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
La société Byblos soutient que :
— la première convocation prévoyait des formations du 25 juin au 29 juin 2018 et le 4 juillet 2018,
— la seconde convocation prévoyait des formations du 10 au 14 septembre 2018 et le 19 septembre 2018,
— l’obligation de formation était un préalable nécessaire à l’exercice des fonctions de SSIAP,
— du fait des carences de M. [R], la société Byblos a dû reporter de deux mois toute possibilité de lui fournir un quelconque emploi compte tenu de la fermeture des centres de formations pendant l’été,
— bien qu’elle n’ait pas reçu notification ni signification à partie de la décision de la Cour d’appel de Paris du 25 janvier 2018, la société Byblos a réglé à M. [R] les condamnations prononcées par la cour et ce, pour plus de 78 000 euros nets
— M. [R] s’est également vu régler son salaire d’octobre 2018, contrairement à ce qu’il prétend.
A l’appui de ses moyens, la société Byblos produit ses pièces :
— n°23 : Convocation de Monsieur [G] [R] du 20 juin 2018 aux sessions de formation du 25 au 29 juin 2018 et du 4 juillet 2018
— n°24 : Courrier du 21 juin 2018 de la société Byblos confirmant sa réintégration
— n°25 : Courrier du 25 juin 2018 de la société Byblos suite à l’absence à la formation programmée
— n°26 : Courrier du 27 juin 2018 de la société Byblos rappelant les dates de formations et transmettant ladite convocation
— n°27 : Courrier du 22 août 2018 de la société Byblos le programmant sur les formations du 10 au 14 septembre 2018 et 19 septembre 2018
— n°28 : Courrier du 29 août 2018 de la société Byblos transmettant les convocations aux formations du 10 au 14 septembre 2018 et 19 septembre 2018
— n°29 : Courrier du 14 septembre 2018 de la société Byblos fixant de nouvelles dates de formation les 1er et 2 octobre 2018 et du 10 au 12 octobre 2018
— n°44 : Justificatifs du règlement par la société Byblos des condamnations prononcées par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 janvier 2018
— n°45 : Courrier officiel du Conseil de la société Byblos du 17 octobre 2018 ' Réponse au courrier officiel du Conseil de M. [R] du 1er octobre 2018 et règlement du solde de la prétendue créance résiduelle de M. [R]
— n°46 : Courrier de la société Byblos du 27 septembre ' Bulletins de paie de juin, juillet, août 2018 et annonce de la régularisation à intervenir sur octobre 2018
— n°47 : Bulletins de paie de septembre à décembre 2018
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Byblos démontre que les faits présentés par M. [R] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ou sont contredits par les moyens et éléments de preuve produits par la société Byblos ; en effet la cour retient que la société Byblos a loyalement exécuté son obligation de réintégration de M. [R], que la société Byblos a exercé ses droits procéduraux sans abus ni faute, qu’elle a de surcroît exécuté volontairement les obligations indemnitaires mises à sa charge, et qu’elle a payé les salaires dus à M. [R] depuis sa réintégration le 21 juin 2018 et jusqu’au 27 octobre 2018.
La demande relative au harcèlement doit par conséquent être rejetée.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [R] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [R] à payer à la société Byblos la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne M. [R] à payer à la société Byblos human security Île de France la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne M. [R] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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