Confirmation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 4 juil. 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°616
N° RG 25/00663 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUFQ
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
03 juillet 2025
[P]
C/
LE PREFET DE [Localité 6]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 JUILLET 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 juillet 2024 et notifié le 08 août 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 juin 2025, notifiée le même jour à 15 heures 15 concernant :
M. [T] [P]
né le 13 Mai 1994 à [Localité 5]
de nationalité Russe
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 juillet 2025 à 11 heures 03, enregistrée sous le N°RG 25/03294 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Juillet 2025 à 12 heures 23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté la demande d’assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 03 juillet 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [P] le 04 Juillet 2025 à 10 heures 14 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de [Localité 6], régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [P], régulièrement convoqué
Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur [T] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] a reçu notification le 8 août 2024 d’un arrêté préfectoral du 26 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans, confirmé par le tribunal administratif de Nîmes le 31 décembre 2024.
Monsieur [P] a fait l’objet d’un contrôle d’identité à [Localité 4] le 29 juin 2025 à [Localité 4].
Par arrêté préfectoral en date du 29 juin 2025, qui lui a été notifié le jour même à 15h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 2 juillet 2025 à 11h03, le Préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 juillet 2025 à 12h23 (notifiée à M. [P] à 15h00), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 juillet 2025 à 10h23. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire et sollicite une assignation à résidence.
M. [P] produit une copie de son titre de séjour expirant en janvier 2024, une copie de son permis de conduire français, une copie de son livret de famille attestant de son mariage et de la naissance en France de son fils ainsi que de son certificat de nationalité française.
A l’audience, Monsieur [P] :
Déclare qu’il est arrivé en France à 9 ans, après le décès de ses parents et avec son tuteur, qu’il a eu un titre de séjour jusqu’en septembre 2024, qu’il n’avait plus de domicile fixe à [Localité 4] en raison de sa séparation mais peut être hébergé par sa famille à [Localité 2], qu’il a une entreprise d’espaces verts, qu’il est convoqué en Russie pour être mobilisé en Ukraine, qu’il est opposé à son éloignement vers la Russie,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Soutient l’absence de perspectives d’éloignement vers la Russie
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [P] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [P] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de [Localité 6] le 2 juillet 2025 par M. [E] [B], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 30 juin 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur le défaut de perspectives d’éloignement :
En l’espèce, M. [P] fait valoir qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement vers la Russie actuellement.
Il critique par ces moyens le pays de renvoi et l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il est cependant établi que la cour n’est saisie que d’une requête préfectorale en prolongation de la rétention, à défaut de requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re’Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l’éloignement et du pays de renvoi ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, M. [P] n’a pas remis de passeport en cours de validité. Les conditions prescrites par les dispositions de l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies et la demande d’assignation à résidence doit être rejetée.
En l’espèce, Monsieur [P] ne disposait au moment de son contrôle, d’aucun justificatif en original de son identité et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Russie dont Monsieur [P] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 29 juin 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] :
Monsieur [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de carte d’identité. Il produit une attestation de Mme [D] datée du 15 juin 2025 indiquant sa volonté de l’engager. Il produit une attestation d’hébergement de Mme [W] à [Localité 7].
Il justifie du décès de ses parents et d’une décision lui désignant un tuteur. Il produit plusieurs témoignages attestant de son intégration en France, il produit une attestation de sa s’ur aînée exposant leur contexte de guerre dans lequel les enfants ont grandi et les risques auxquels M. [P] serait exposé en cas d’éloignement.
Il produit la convocation de l’armée russe pour des «'activités liées à la conscription militaire'».
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 04 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [P].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [T] [P], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat
,
— Le Préfet de [Localité 6]
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Déclaration ·
- Renouvellement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Machine ·
- Maintenance ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Travailleur ·
- Accident du travail ·
- Opérateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Congé pour vendre ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Saisie conservatoire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Tiers
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Commission de surendettement ·
- Notification ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Consentement ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Recours en annulation ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Incompatibilité ·
- Contestation ·
- État de santé,
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Jouet ·
- La réunion ·
- Professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Entrepreneur ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tapis ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Agent de sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Demande ·
- Site
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Technicien ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Paye
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Polynésie française ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Décès ·
- Date ·
- Adresses ·
- Revendication de propriété ·
- Nationalité française ·
- Prétention ·
- Matrice cadastrale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.