Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 25 avr. 2025, n° 25/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 AVRIL 2025
Minute N°386/2025
N° RG 25/01242 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGSF
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 avril 2025 à 14h10
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [Z]
né le 03 août 1974 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
Ayant pour alias :
— [H] se disant [I] [C] né le 03 août 1975 à [Localité 2] (Irak)
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 25 avril 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 avril 2025 à 14h10 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 avril 2025 à 13h00 par M. [R] [Z] ;
Après avoir entendu :
— Me Heloïse ROULET, en sa plaidoirie,
— M. [R] [Z], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Par une ordonnance rendue le 23 avril 2025, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 24 avril 2025 à 13h00, M. [R] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, M. [R] [Z] reprend les moyens soulevés en première instance tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d’audience et des moyens développés oralement lors de l’audience. Il soulève par ailleurs de nouveaux moyens tenant à la violation de l’article 8 de la CEDH et à l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Le conseil de M. [R] [Z] soutient que la requête en prolongation n’a pas été accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA, en raison du défaut de production de la décision du tribunal administratif, suite au recours exercé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée à son encontre le 10 avril 2025.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
En application de l’article R. 743-4 du CESEDA, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l’avocat de l’étranger pour que ce dernier, ainsi que l’étranger lui-même, puisse les consulter avant l’ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l’absence de leur dépôt par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Ainsi, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l’absence de contestation. Il reste cependant libre d’ordonner ou non la production d’une pièce complémentaire.
L’article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l’exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s’apprécie in concreto. Il s’agit en réalité des documents nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il convient de relever que la préfecture d’Eure-et-Loire a précisé dans sa saisine du 22 avril 2025, que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français avait été confirmé par une ordonnance du tribunal administratif d’Orléans du 15 avril 2025, sans toutefois produire ladite décision.
Pour sa part, M. [Z] confirme avoir exercé un recours à l’encontre de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, sans néanmoins avoir eu connaissance de la décision rendue par la juridiction administrative.
La cour constate que cette pièce n’a pas été produite par la préfecture, qui évoque elle-même l’existence de cette décision dans son arrêté de placement en rétention administrative et qui tend à démontrer qu’un recours a été introduit à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire du 10 avril 2025 et qu’une décision a été rendue par le tribunal administratif le 15 avril 2025. La cour ne peut que constater qu’au jour de l’audience, la préfecture ne produit toujours pas cette pièce.
Or, le jugement rendu par le tribunal administratif relatif au recours exercé par l’intéressé contre la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, constitue nécessairement un élément permettant au juge d’apprécier l’ensemble des éléments de fait et de droit, en vue de l’examen de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative. Dans ces conditions, la préfecture aurait dû produire le jugement rendu par le tribunal administratif, qui constituait une pièce justificative utile.
Au surplus, si l’arrêté de placement en rétention administrative vise un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 8 mai 2022, il est nécessaire de rappeler que la seconde OQTF ayant fait l’objet d’un recours, s’est substituée à la première. En conséquence, seule l’obligation de quitter le territoire prise le 10 avril 2025, peut constituer la base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Dès lors, la requête de la préfecture doit être déclarée irrecevable. La décision de première instance sera donc infirmée sur ce point, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [Z] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue le 23 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la requête de la préfecture d’Eure-et-Loire irrecevable ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [R] [Z] ;
RAPPELONS à M. [R] [Z] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, à M. [R] [Z] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé, présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 avril 2025 :
M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, par courriel
M. [R] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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