Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 27 nov. 2025, n° 23/05125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05125 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7TV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 SEPTEMBRE 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]
N° RG22/00405
APPELANTE :
Madame [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, assistée de :
Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-10369 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE :
Organisme [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ni comparante ni représentée
régulièrement convoquée
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 janvier 2021, Mme [Z] a déposé une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [7] ([9]) de l’Hérault.
Le 9 avril 2021, la [6] ([5]) a refusé de lui accorder le bénéfice de l’AAH.
Mme [Z] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à la suite duquel, par décision du 27 janvier 2022, notifiée le 28 janvier 2022, la [5] a rejeté sa demande.
Par requête adressée le 28 mars 2022, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision rendue le 27 janvier 2022.
Après avoir ordonné à l’audience du 5 septembre 2023 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [C], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 26 septembre 2023, statué comme suit':
En la forme,
Reçoit le recours de Mme [Z] [N],
Dit que Mme [Z] présentait à la date de la demande rejetée un taux d’incapacité permanente compris entre 50'% et 79'% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
En conséquence, confirme la décision attaquée,
Condamne Mme [Z] [N] aux dépens.
Par déclaration électronique du 18 octobre 2023, Mme [Z] a interjeté appel du jugement.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 23 octobre 2025.
' Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [Z] demande à la cour de':
Infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a':
Dit qu’elle présentait à la date de la demande rejetée un taux d’incapacité permanente compris entre 50'% et 79'% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
Confirmé la décision contestée.
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
Juger qu’elle présente un taux d’incapacité permanente supérieur à 80'% ou, à tout le moins compris entre 50'% et 79'% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi';
Juger que la durée prévisible de l’incapacité justifiait l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés';
À titre subsidiaire,
Entendre voir désigner tel expert qu’il plaira à la cour lequel aura pour mission notamment de':
Procéder à l’examen de Mme [Z]';
Prendre connaissance de son dossier médical transmis par la [9] et de tout document que l’organisme serait amené à produire';
Décrire de façon précise son handicap';
Fixer son taux d’incapacité permanente';
Décrire les restrictions à l’emploi qu’elle subit';
Indiquer le cas échéant si ces restrictions constituent une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi';
Faire toute observation utile.
Juger qu’elle pourra se faire assister du médecin de son choix à l’expertise';
Juger que les frais d’expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale';
Dans tous les cas,
Condamner la [9] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement direct au profit de Me Alexandra Gerenton, son conseil.
Condamner la [9] aux entiers dépens éventuels.
La [10], bien que régulièrement convoquée et avisée, n’a pas comparu, ni personne pour elle et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 23 octobre 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire, il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En outre, aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le taux d’incapacité permanente':
Aux termes de ses écritures, Mme [Z] soutient qu’elle présente un état invalidant justifiant l’attribution d’un taux d’invalidité au moins égal à 80'%.
Il ressort de la motivation de la décision dont appel que le premier juge a relevé que, selon l’expert, les pathologies de l’appelante justifiaient au jour de la demande et selon le guide-barème réglementaire, un taux d’incapacité permanente compris entre 50'% et 79'%.
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80'% ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50'% et 79'% avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF), lequel définit trois classes de taux d’incapacité':
— un taux inférieur à 50'% correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50'% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80'% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80'% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50'% et 79'%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
En l’espèce, Mme [Z] soutient qu’elle présente une polypathologie invalidante avec obésité morbide ainsi qu’un diabète, des poussées hypertensives associées à un syndrome d’apnée du sommeil et indique qu’elle a fait l’objet de plusieurs hospitalisations et que les traitements qu’elle prend lui causent des somnolences. Elle verse à l’appui les éléments médicaux suivants':
— Un certificat médical du 4 mars 2019 dans lequel il est relaté':
«' J’ai vu en hôpital de jour le 01 mars 2019 Madame [Z] [N]. Le diabète reste déséquilibré malgré les antidiabétiques oraux et le VICTOZA.
La patiente marche un peu plus sauf pendant les vacances scolaires où elle reste à la maison avec ses enfants.'»
— Un certificat médical établi le 17 août 2020'par le docteur [L] qui mentionne':
«'J’ai revu en consultation, Madame [N] [Z], qui semble présenter une recrudescence de son asthme. ['] on retrouve chez elle, une obstruction bronchique périphérique mais modérée. Elle ne semble pas prendre ses antihistaminiques au long cours malgré un calendrier pollinique très chargé. Je pense qu’il s’agit d’une recrudescence d’asthme sur une rhinite allergique.'»
— Des résultats d’analyses réalisées le 12 décembre 2020';
— Deux comptes-rendus établi par le docteur [D] qui atteste':
Le 2 mars 2021': «'J’ai vu ce jour Madame [Z] [N] qui se plaint de rectorragies depuis le mois d’octobre, intermittentes, avec un transit plutôt constipé. ['] elle a un syndrome d’apnée du sommeil un diabète de type II, une obésité.
['] L’examen proctologique ce jour retrouve effectivement une fissure anale du pôle antérieur avec une petite déchirure, petite perte de substance du pôle antérieur (constipation lors de l’hospitalisation récente avec des douleurs après l’évacuation). ['] à l’anuscopie présence d’hémorroïdes très très congestives expliquant les saignements.'»
Le 17 mai 2021': «'Je vois en consultation proctologique Mme [Z] [N] qui présente des proctalgies plus ou moins intenses et des rectorragies.
Tu as mis en évidence une fissure anale postérieure et des hémorroïdes internes congestives. ['] Elle a un diabète non insulino-dépendant traité, une hypertension artérielle traitée.'»
— Un compte-rendu de consultation réalisé par le docteur [F] le 10 juin 2021 aux termes duquel il fait état d’une «'Neuropathie sensitive axonale des membres inférieurs, très probablement d’origine diabétique.'»
— Trois certificats médicaux établis par le docteur [H] dans lesquels elle constate':
Le 24 décembre 2020': «'Je ['] certifie que Mme [Z] ['] présente un déséquilibre DNID nécessitant des hospitalisations ['] et une HTA également déséquilibrée.'»
Le 29 avril 2021': «'Je ['] certifie que Mme [Z] [N] présente une polypathologie invalidante. Obésité morbide avec diabète relevant d’un traitement antidiabétique et insulinique et nécessitant des hospitalisations. Avec poussées hypertensives fréquentes, ['] syndrome d’apnées du sommeil non appareillé, ['] effets digestifs secondaires aux traitements.
Le tout l’empêchant d’avoir une activité physique continue et nécessitant à domicile l’aide de son conjoint pour la préparation des repas et des courses.'»
Le 15 juin 2021': «'l’état de santé de Mme [N] ne lui permet pas d’accomplir les tâches ménagères et nécessite une aide ménagère à raison de 8h/semaines.'»
Elle produit également des certificats médicaux ainsi que des résultats d’analyses établis entre juillet 2021 et août 2025 cependant ces documents retraçant l’évolution de l’état de santé de l’appelante postérieurement à la demande rejetée, ne peuvent être pris en compte pour évaluer son taux d’incapacité au jour de la demande.
Il ressort du certificat médical joint à la demande initiale que le docteur [H] a relevé que Mme [Z] réalise avec difficulté mais sans aide humaine la marche ainsi que les déplacements à l’extérieur. Il est également mentionné qu’elle rencontre des difficultés du même ordre pour faire ses courses, étant précisé qu’elle est aidée de son mari pour les actes à l’extérieur. Le médecin traitant de l’appelante a également constaté qu’elle ne rencontrait pas de difficultés particulières au niveau de la communication et de ses capacités cognitives mais aussi pour réaliser les autres actes de la vie courante et pour assurer son entretien personnel.
À l’issue de la consultation médicale réalisée lors de l’audience soit le 5 septembre 2023, le médecin consultant désigné par le tribunal a relevé que Mme [Z] présentait les pathologies suivantes':
«'Asthme, rhinite allergique.
Diabète de type II. [']
HTA, obésité.
Syndrome apnées du sommeil.
Paralysie faciale (sauf étiologie). ' Kinésithérapeute
— 3 insulines par jour qu’elle fait elle-même. [']
Aucune activité physique.
Dit avoir des vertiges.
Examen': se plaint de migraines
Ex RAS séquelles de paralysie faciale
['] tension instable'».
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments médicaux versés par les parties et procédé à un examen de l’appelante, le médecin consultant désigné par le tribunal a évalué son taux d’incapacité entre 50'% et 79'% conformément au guide-barème de l’annexe 2-4 du CASF.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si l’état de santé de Mme [Z] entraîne une gêne globale dans sa vie sociale, elle ne justifie pas pour autant subir de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50'% et 79'%.
En conséquence, la décision sera confirmée en ce sens.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi':
L’appelante soutient qu’elle se trouve dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle et qu’elle connaît, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort des éléments produits par la [9] en première instance que, pour retenir qu’elle ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, l’organisme a relevé que les incapacités qu’elle présente restent compatibles avec une activité professionnelle sur un poste adapté ou sur un temps supérieur ou égal à un mi-temps.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la [12] subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit':
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération':
a) Les déficiences à l’origine du handicap';
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences';
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap';
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard':
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée';
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées';
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE':
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles';
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur';
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, pour retenir qu’elle ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le tribunal a constaté’que:
«'Madame [Z] ['] dit n’avoir jamais travaillé, empêchée par son état de santé. Elle indique également, mais sans le justifier, avoir dû renoncer à ses projets de formation. Madame [Z] ne justifie donc pas subir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.'»
De son côté, l’appelante fait valoir qu’elle est très faible du fait de ses vertiges, qu’elle ne peut que très peu sortir, elle doit être accompagnée dans de nombreux déplacements et a du mal à assurer seule les tâches ménagères. Elle explique que les traitements qu’elle prend lui provoquent de la somnolence et l’obligent à se reposer et qu’elle dépend de son mari pour gérer l’accompagnement de leurs enfants ainsi que pour s’occuper de la maison lorsqu’elle est hospitalisée. Aux termes de ses écritures, elle indique':
«'Je souffre depuis plusieurs années d’un diabète de type 2 ['']. Cette maladie est compliquée par des atteintes neurologiques et neurovégétatives': vertiges, hypotension, crises fréquentes, qui rendent mes déplacements difficiles et m’empêchent de rester debout longtemps.
Depuis, mes problèmes de santé n’ont cessé de s’alourdir': séquelles d’une paralysie faciale avec spasmes douloureux nécessitant des injections régulières, douleurs lombaires chroniques dues à l’obésité et aux discopathies, hypertension difficiles à contrôler, syndrome d’apnées du sommeil qui accentue ma fatigue, ainsi que les effets secondaires lourds de mes traitements, tout cela fait que mes journées sont rythmées par la maladie, la fatigue, le manque de sommeil et les douleurs.'»
L’appelante produit un certificat médical établi le 24 décembre 2020 dans lequel le docteur [H] atteste que son état «'entraîne une inaptitude au travail définitive'».
Sur le plan professionnel, elle déclare avoir essayé de poursuivre une formation d’assistante maternelle en 2013 qu’elle a dû interrompre, son état de santé ne lui permettant pas de garder de jeunes enfants.
Elle a bénéficié d’un accompagnement de l’association [G] d’une durée de 6 mois pour élaborer un projet professionnel dans le cadre d’un contrat d’engagement réciproque et produit à l’appui un courrier de l’association du 19 décembre 2013. Ce courrier précisant qu’elle ne s’est pas présentée au premier rendez-vous et l’invitant à une seconde rencontre.
Elle a également signé un second contrat d’engagements réciproques le 6 mars 2017 dans le cadre du RSA valable sur une période de 6 mois, du 13 mars 2017 au 30 septembre suivant,'l’orientant vers un bilan de compétences lequel n’est pas communiqué.
En outre, elle s’est vu attribuer la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter du 1er novembre 2021 et pour une durée de 10 ans lui permettant de faciliter son retour à l’emploi et de bénéficier d’un aménagement de poste sans qu’il ne soit démontré qu’elle ait réalisé des démarches effectives de retour à l’emploi ou d’aménagement de poste.
Ainsi, si Mme [Z] atteste avoir entrepris une formation de garde d’enfants en 2013 et conclu un contrat d’engagements réciproques au mois de mars 2017, la cour observe qu’elle ne justifie pas avoir accompli, de cette date à la date de la demande de l’allocation adulte handicapée à laquelle s’appréciait les conditions requises pour en bénéficier, de démarches de réinsertion en vue de la recherche d’une formation et d’un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ses éventuelles démarches qu’il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour elle ou pour l’employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative de reprise d’une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap.
Par ailleurs, il convient de constater, comme l’a relevé la [9], que l’appelante ne démontre pas que son handicap entraverait l’exercice d’une activité adaptée dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [Z] ne justifie pas, à la date de sa demande, du caractère insurmontable de l’accès à l’emploi dû à son handicap et nécessaire à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’intéressée présentait à la date de la demande rejetée un taux d’incapacité permanente compris entre 50'% et 79'% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et il conviendra en conséquence de confirmer le jugement de ce chef sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, la cour s’estimant suffisamment informée par les pièces versées aux débats par les parties.
Sur les autres demandes':
Il convient de condamner Mme [Z] aux dépens et de rejeter sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe';
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
— Condamne Mme [Z] aux dépens d’appel';
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Mme [U].
Le Greffier Le Président
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