Confirmation 22 octobre 2025
Confirmation 22 octobre 2025
Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 oct. 2025, n° 25/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02044 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIKE
Copie conforme
délivrée le 22 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 21 octobre 2025 à 10H42.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Monsieur [G] [S]
INTIMÉ
Monsieur [I] [H]
né le 11 août 2002 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
Non comparant,
Représenté par Maître SBLANDANO Margaux, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 octobre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025 à 17H14
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les arrêtés du préfet de police de [Localité 7] et du préfet du Val d’Oise portant obligation de quitter le territoire français pris les 25 août 2020 et 8 septembre 2021 et notifiés les mêmes jours ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 25 octobre 2024 à une peine d’interdiction temporaire du territoire français pendant trois ans ;
Vu l’arrêté pris par le préfet des Bouches du Rhone en date du 17 octobre 2025 portant à exécution la mesure d’éloignement, notifié le 18 octobre 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 18 octobre 2025 à 8h38 ;
Vu l’ordonnance du 21 octobre 2025 rendue par le Magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de Marseille ordonnant la mise en liberté de Monsieur [I] [H] ;
Vu l’appel interjeté le 21 octobre 2025 14H38 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
Monsieur [I] [H] ne comparaît pas.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’intéressé en rétention.
L’avocate de M. [H], régulièrement entendue, demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire avec la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité tirée de l’absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l’usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
L’article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l’interprète doivent être mentionnées.
Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c’est à l’étranger de demander l’assistance d’un interprète.
En l’espèce le placement en rétention et les droits y afférents ont été notifiés à M. [H] sans recours à un interprète et, ainsi que l’a souligné le premier juge qui a fait droit à l’exception de nullité fondée sur ce point, le retenu a été auditionné par les services de police le 24 octobre 2024 en présence d’un interprète, l’obligation de quitter le territoire français du 8 septembre 2021 l’a été par le truchement d’un interprète de même que l’obligation de quitter le territoire prise par le préfet du police le 25 août 2020 alors que les débats à l’audience de ce juge n’ont pu avoir lieu qu’en la présence d’une interprète, l’intéressé ne s’exprimant pas en français.
Pour autant le jugement de condamnation du 25 octobre 2024 ne mentionne pas que M. [H] ait été assisté par un interprète devant le tribunal correctionnel de Marseille. De plus, dans le cadre d’une précédente mesure de rétention, lors de l’audience du 9 avril 2025 devant la juridiction de céans la même exception de nullité avait été soulevée, et rejetée, pour la notification de l’arrêté de placement sans l’intermédiaire d’un interprète. M. [H] avait alors expliqué que, présent en France depuis 2018, il comprenait le français mais peinait à s’exprimer dans cette langue. Par ailleurs, invité à formuler des observations le 7 octobre 2025 sur le placement en rétention envisagé par le préfet, il a coché la case correspondant à l’absence d’observation sans aucunement préciser qu’il avait alors été aidé par un co-détenu ni signaler son besoin d’être assisté par un interprète. Enfin le registre de rétention indique qu’il lit et comprend le français.
L’irrégularité des notifications litigieuses n’est donc, en l’état des éléments dont disposait l’administration à la date où elles ont été accomplies, pas démontrée et en tout état de cause l’appelant ne démontre aucunement qu’il aurait subi une atteinte substantielle à ses droits .
Dans ces conditions il y aura lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée et d’infirmer l’ordonnance querellée.
2) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention est fondée sur l’absence de garanties de représentation et la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé.
La soustraction de l’intéressé aux mesures d’éloignement de 2020 et 2021, les deux condamnations de 2020 mentionnées à son casier judiciaire pour des vols aggravés ainsi que les condamnations du 25 octobre 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants et du 11 juillet 2025 pour une conduite sans permis et un vol en réunion en récidive attestent de l’absence de garantie de représentation et de la menace certaine et actuelle à l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé sur le territoire national.
La requête préfectorale en première prolongation ne peut donc qu’être validée au regard des critères légaux précités.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 21 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 octobre 2025,
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de quatre jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 21 octobre 2025 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [I] [H] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 novembre 2025 à minuit ;
Rappelons à Monsieur [I] [H] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 octobre 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU
RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Monsieur [I] [H]
N° RG : N° RG 25/02044 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIKE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 22 octobre 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [I] [H].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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