Infirmation 2 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 31 janv. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 JANVIER 2025
Minute N° 107/2025
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEZS
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 janvier 2025 à14h33
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, au prononcé de l’ordonnance ;
APPELANT :
MADAME LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
représentée par M. Nathanaël BÉNET, substitut du procureur
INTIMÉ :
M. [L] [M]
né le 22 Août 1996 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
ayant eu pour conseil en première instance Me Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d’Orléans ;
Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 janvier 2025 à 14h33 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant le l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L] [M] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, le 30 janvier 2025 à 14h49 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 janvier 2025 à 11h44 par Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 31 janvier 2025, faites par le parquet :
— à M. [L] [M], à 11h58,
— à Me Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d’Orléans, à 11h44,
— et à la préfecture des Côtes-d’Armor, à 11h44 ;
En l’absence d’observation suite aux notifications ;
SUR QUOI,
1. Sur la recevabilité de l’appel
Par ordonnance du 30 janvier 2025, rendue en audience publique à 14h33, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 14h49, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la Cour le 31 janvier 2025 à 11h47, le parquet d'[Localité 5] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours.
Cette déclaration d’appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du CESEDA est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.
2. Sur le caractère suspensif de l’appel.
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [L] [M] les éléments suivants :
Sur les garanties de représentation, la cour constate que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire depuis le 22 mai 2023, à laquelle il n’a pas déféré, se maintenant ainsi en situation irrégulière sur le territoire depuis plus d’un an et demi, qu’il n’a pas respecté son assignation à résidence du 22 janvier 2025 lui interdisant de sortir de la commune de [Localité 6], qu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, et qu’il n’a pas souhaité coopérer en gardant le silence auprès des services de gendarmerie lors de sa garde à vue du 26 janvier 2025, lorsque ces derniers ont tenté de l’interroger sur sa situation personnelle et financière.
Ainsi, il n’y a pas lieu de considérer qu’il bénéficie de garanties de représentation au regard de son hébergement à titre gratuit au [Adresse 1] chez M. [K] [N], de ses relevés de compte de décembre 2023, de son contrat de travail et de ses fiches de paie, éléments qu’il a en tout état de cause souhaité dissimuler à l’administration.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, il se déduit de l’ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d’espèce que l’intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu’il se présentera devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [L] [M], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du dimanche 2 février 2024 à 10h00 dans la salle d’audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 2],
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [L] [M] et son conseil, à la préfecture des Côtes-d’Armor et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le 31 janvier 2025 à heure
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 31 janvier 2025 :
M. [L] [M], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Me Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
La préfecture des Côtes-d’Armor, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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