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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 6 nov. 2025, n° 23/05689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 10 octobre 2023, N° 202302156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 06/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/05689 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIGR
Jugement (N° 202302156) rendu le 10 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Fiducim, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Agnès Courselle, avocat constitué en lieu et place de Me Isabelle Pauwels, avocats au barreau de Boulogne-Sur-Mer, assistée de Me Jean-Marc Ossogo, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
INTIMEE
SA Salti Location, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Amandine Boddaërt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 septembre 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025 (délibéré avancé initialement prévu le 20 novembre 2025) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 juillet 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Salti-location ( la société Salti), entreprise spécialisée dans la location de divers matériels professionnels, a donné en location à la société City GC divers matériels de chantier.
Le 24 février 2022, la société Salti a obtenu de la société Fiducim la souscription d’une garantie autonome à première demande afin de garantir les sommes qui lui étaient dues par la société City GC à concurrence de 100'000 euros.
Le 5 janvier 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société City GC.
Le 18 janvier 2023, la société Salti a actionné la garantie à première demande et, le 20 janvier 2023, elle a vainement mis en demeure la société Fiducim de lui régler la somme de 88'087,26 euros en exécution de cette garantie.
Le 10 juillet 2023, la société Salti a assigné la société Fiducim en paiement, sur le fondement de la garantie autonome précitée.
Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a':
— condamné la société Fiducim à payer à la SA Salti :
— la somme de 88'087,26 euros en principal';
— les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2023';
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Fiducim aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 décembre 2023, la société Fiducim a interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la société Fiducim demande à la cour de':
— la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée';
— constater le défaut de motivation du jugement du 10 octobre 2023';
— constater l’expiration du délai du recours à la «'garantie autonome à première demande'»';
— constater la mauvaise foi de la société Salti dans l’exercice du droit d’agir en justice';
— juger que le jugement du tribunal de commerce de Lille est nul et de nul effet';
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement';
— condamner à titre reconventionnel la société Salti à lui payer la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
— condamner la société Salti au paiement de la somme de 3'600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société Salti demande à la cour de':
— débouter la société Fiducim de toutes ses demandes';
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— y ajoutant, condamner la société Fiducim au paiement d’une somme de 1'500 euros en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
— Sur la demande d’annulation du jugement
La société Fiducim fait valoir que le jugement n’est pas motivé, les premiers juges se bornant à constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance, sans procéder à une quelconque étude des pièces versées par la partie demanderesse. Elle précise que son absence de comparution en première instance n’équivaut en aucun cas à une absence de contestation, contrairement à ce qui est affirmé dans le jugement.
La société Salti expose que le tribunal a motivé sa décision, tant sur le fondement juridique retenu que sur l’analyse des pièces qui lui ont été présentées et qu’il a expressément listées dans sa décision.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
La violation de l’obligation de motivation d’un jugement est sanctionnée, en application de l’article 458 du code de procédure civile, par la nullité de cette décision.
La motivation s’entend de l’exposé des éléments de fait et de droit précis sous-tendant la décision, sans qu’il soit exigé du juge qu’il réponde à de simples allégations ou qu’il suive les parties dans le détail de leur argumentation, dès lors que son analyse ne s’apparente pas à une apparence de motivation.
L’article 472 du code de procédure civile précise qu’en l’absence de comparution du défendeur, que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, se trouve accru, en l’absence de comparution du défendeur, le rôle du juge, qui ne peut se borner à énoncer que la demande est régulière, recevable et bien fondée, ou encore que la créance est liquide et exigible (Com., 17 juin 1986, n° 84-16.887, publié), voire que le défaut de comparution du défendeur fait présumer l’absence de contestation ( Civ. 2e, 20 mars 2003 n° 01-03.218).
La motivation du jugement ne doit pas être stéréotypée (Civ. 1ère, 5 octobre 2000, n° 98-21.529) et le juge doit 'analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve de l’obligation produits par le demandeur’ (Civ. 2e, 9 novembre 2006, n°05-17.634).
En l’espèce, après une reproduction du dispositif de l’assignation délivrée par la société Salti puis un rappel des éléments de procédure (modalités de citation de la société Fiducim, absence de comparution de cette dernière, date de l’enrôlement et de mise à disposition), la décision entreprise est ainsi rédigée':
«'Vu l’absence de la société Fiducim à l’audience.
La demande de la société Salti est justifiée par les pièces fournies, notamment la garantie autonome à première demande, le relevé de compte, les factures et la mise en demeure.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Vu l’absence de contestation, Vu l’article 1231 du code civil,
le tribunal condamne la société Fiducim à payer à la société Salti…'».
Le caractère abstrait de ces motifs, constitués d’une énumération des pièces figurant au dossier, d’un rappel général relatif au caractère de la créance et d’une référence à l’absence du défendeur et de contestation, laissant supposer que le défaut de comparution est assimilé à un défaut de contestation, ne permet pas, d’une part, de s’assurer que les premiers juges se seraient livrés à une réelle analyse des pièces produites par le demandeur, d’autre part, de comprendre les éléments, de fait comme de droit, qui leur ont permis d’arrêter leur décision, ni, enfin, de contrôler qu’ils ont bien respecté les préconisations de l’article 472 du code de procédure civile, en s’assurant, en l’absence de comparution du défendeur, que la demande était recevable, régulière et bien fondée.
En conséquence, la demande d’annulation du jugement présentée par la société Fiducim ne peut qu’être accueillie.
Toutefois, l’annulation étant limitée au jugement querellé, et ne portant pas sur l’acte introductif d’instance, la cour doit statuer à nouveau sur l’intégralité du litige dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
— Sur la demande en paiement au titre de la garantie autonome à première demande
La société Fiducim conclut à l’expiration de la garantie à première demande, la date de la lettre mettant en 'uvre la garantie à première demande, soit le 20 janvier 2023, excédant largement la date de fin de la garantie autonome, qui était fixée au 31 décembre 2022.
La société Salti précise que la lettre de la garantie ne prévoit aucun délai pour adresser l’envoi du courrier mettant en 'uvre la garantie. Il n’est ainsi nullement prévu qu’une fois dépassé ce délai, la garantie serait caduque. Elle estime que ce sont donc les règles classiques de prescription en matière contractuelle qui trouvent à s’appliquer.
Réponse de la cour
La garantie autonome se définit comme un engagement contracté par une personne, le garant, à la demande d’un débiteur, le donneur d’ordre, de verser à un créancier, le bénéficiaire, une somme d’argent sur appel de ce dernier.
Issue de la pratique internationale, elle a été consacrée en droit interne à l’article 2321 du code civil, qui dispose que :
La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
Le bénéficiaire doit respecter strictement les conditions de forme et de rédaction de l’appel de la garantie, qui sont la contrepartie de l’autonomie de la garantie, et le garant doit vérifier l’apparente régularité de la demande qui lui est adressée avant de payer (Com.10 février 2015 n° 12-26580).
La Cour de cassation affirme de longue date que l’engagement «'est régi par les seules dispositions de la lettre de garantie'» (Com. 20'déc. 1982, Bull. civ.'IV, no'348 préc.'supra,'n°4), les parties disposant d’une grande latitude pour fixer l’étendue de cette garantie, sous réserve de ne pas contrevenir à l’autonomie de la garantie, qui est de l’essence de cette institution, par rapport à d’autres voisines, tel le cautionnement.'
La durée de l’obligation de base n’exerce aucune influence sur la durée de l’engagement du garant, le souscripteur, le garant et le bénéficiaire ayant une totale liberté pour la déterminer.
La garantie à première demande peut être tant à durée déterminée qu’à durée indéterminée. Elle est à durée déterminée lorsque le contrat prévoit sa durée ou sa date d’expiration. Pendant toute cette durée, le bénéficiaire a la possibilité d’appeler la garantie, la distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement, appliquée en matière de cautionnement, n’ayant pas cours en matière de garantie à première demande (Com., 12 juillet 2005, n° 03-20.365, publié).
En l’espèce, les parties concordent sur la qualification de «'garantie autonome à première demande'» souscrite, le 24 février 2022, par la société Fiducim, aux termes de laquelle celle-ci s’est engagée irrévocablement, inconditionnellement et de manière solidaire d’ordre et pour le compte de la société City GC , à payer à la société Salti, à première demande, sans faire valoir d’exception et d’objection, tout montant usqu’à concurrence de la somme maximale de 100'000 euros.
Dans l’acte, il est expressément précisé, une fois le montant de la garantie défini, que «'la présence garantie est valable à compter de ce jour et jusqu’au 31 décembre 2022.'»
Ainsi, il résulte clairement des termes précités que la garantie souscrite est une garantie à première demande à durée déterminée, les parties ayant fixé son terme d’un commun accord, et sans ambiguïté possible, au 31 décembre 2022.
Il s’ensuit que, pour pouvoir valablement mettre en 'uvre la garantie litigieuse, il appartenait au bénéficiaire de cette dernière d’effectuer sa demande en paiement suivant les formes requises par la lettre de la garantie, à savoir via une lettre recommandée avec avis de réception et avant l’expiration de ladite garantie.
Le fait que les modalités de mise en 'uvre de la garantie, prévoyant une «' demande en paiement dev[ant] être faite par lettre recommandée avec avis de réception attestant que la somme demandée est due par le débiteur'», sans rappeler que ladite demande doive être effectuée avant le 31 décembre 2022, n’est pas de nature à modifier le terme de la garantie et à permettre sa prorogation au-delà de cette date.
Il s’ensuit que l’appel de la garantie devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2022, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, la société chargée du recouvrement de la créance au bénéfice de la société Salti n’ayant pris contact avec le garant que par courrier du 18 janvier 2023 et n’ayant respecté les formes de mise en 'uvre de la garantie ' soit par l’envoi d’une lettre recommandée – que par courrier du 20 janvier 2023, soit postérieurement à l’expiration de la garantie, peu important que les créances dont il est demandé paiement fussent nées antérieurement à ce terme.
L’appel de la garantie étant tardif, compte tenu de l’expiration de la garantie, c’est à bon droit que la société Fiducim a refusé de procéder au paiement requis.
En conséquence, la société Salti est déboutée de sa demande en paiement au titre de la garantie souscrite. Le jugement entrepris doit donc être infirmé.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Fiducim expose que la démarche de la société Salti, tendant à la mise en 'uvre de la garantie autonome expirée, est difficilement compréhensible, cette société ayant fait preuve de mauvaise foi en saisissant le tribunal de commerce après le délai de validité de la garantie à première demande.
La société Salti expose n’avoir que mis en 'uvre une garantie autonome parfaitement valable, l’exercice de son droit n’étant nullement constitutif d’un abus.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
Les éléments invoqués au soutien de cette demande indemnitaire ne sont pas de nature à constituer une faute ayant fait dégénérer en abus l’action menée par la société Salti, la mauvaise foi de cette dernière n’étant pas caractérisée, pas plus qu’il n’est apporté la preuve par la société Fiducim du préjudice qu’elle invoque.
En conséquence, cette demande est rejetée.
— Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Salti succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
La société Salti supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société Fiducim une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS'
ANNULE le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 10 octobre 2023';
Statuant en vertu de l’effet dévolutif de l’appel,
DÉBOUTE la société Salti-location de sa demande en paiement au titre de la garantie à première demande souscrite le 24 février 2022';
DÉBOUTE la société Fiducim de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
CONDAMNE la société Salti-location aux dépens de première instance et d’appel';
CONDAMNE la société Salti-location à payer à la société Fiducim la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le greffier
La présidente
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