Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 10 déc. 2024, n° 24/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes, 7 juin 2024, N° 2024;24/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02087 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHON
SI
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE NIMES
07 juin 2024
RG :24/00004
[N]
C/
[Z]
[P]
[K]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal paritaire des baux ruraux de NIMES en date du 07 Juin 2024, N°24/00004
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel
.
APPELANT :
Monsieur [D] [F], [W], [O] [N]
né le 07 Septembre 1954 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Justine DUVIEUBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Monsieur [X] [Z]
né le 22 Octobre 1978 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [E] [M], [D] [P]
né le 10 Février 1981 à [Localité 19]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représenté par Me Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [G] [K]
né le 27 Novembre 1982 à
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représenté par Me Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocat au barreau de BEZIERS
Statuant en matière de baux ruraux après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 11 juin 2024.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2013, Monsieur [D] [N] a donné à bail rural à Messieurs [X] [Z], [E] [P] et [G] [K], à compter du 1er mai 2013 pour une durée de 9 ans, les parcelles référencées BP [Cadastre 2], BP [Cadastre 4], BR [Cadastre 8], BR [Cadastre 9], BR [Cadastre 10] et BR [Cadastre 11], lieudit '[Localité 16]' à [Localité 12], moyennant un loyer annuel de 20.400 €.
Evoquant des manquements des preneurs à bail à ferme, Monsieur [D] [N] a engagé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes une action en résiliation du bail, le 22 juillet 2019.
Par jugement en date du 3 février 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes a :
— débouté Monsieur [D] [N] de sa demande de résiliation du contrat de bail à ferme aux torts exclusifs des preneurs,
— débouté Monsieur [D] [N] de sa demande de libération des parcelles affermées sur la commune d'[Localité 12] figurant au cadastre sous les références des sections, numéros et lieux-dits suivants : BP [Cadastre 2], BP [Cadastre 4], BR [Cadastre 8], BR [Cadastre 9], BR [Cadastre 10] et BR [Cadastre 11] dans le lieu-dit [Localité 16],
— dit que les immeubles bâtis sis sur la parcelle section BR [Cadastre 9] ne sont pas concernés par le bail à ferme consenti le 6 mars 2013,
— ordonné l’expulsion des preneurs, Messieurs [X] [Z], [E] [P] et [G] [K] et de tous occupants de leurs chefs des immeubles bâtis sis sur la parcelle BR [Cadastre 9].
Par acte en date du 21 mars 2023, Monsieur [D] [N] a assigné Messieurs [X] [Z], [E] [P] et [G] [K] devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux, en référé sur le fondement des articles 145, 893 et 894 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise portant sur les parcelles louées afin d’examiner les désordres allégués et constater l’état de situation sur le terrain outre une demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 septembre 2023, Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, saisie sur requête, a autorisé par ordonnance Me [J], commissaire de justice à [Localité 13] à établir des constatations sur la parcelle cadastrée section BR [Cadastre 9] affermée.
Par décision du 16 novembre 2023, il a été :
— sursis à statuer sur les demandes, dans l’attente de la décision à intervenir ayant pour objet la rétractation ou la modification de l’ordonnance du 13 septembre 2023,
— réservé les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 13 septembre 2023,
— modifié cette ordonnance en ce qui concerne la mention de l’autorisation à faire toutes constatations utiles quant à l’occupation des infrasctructures prenant pied sur la parcelles BR [Cadastre 9],
— modifié en conséquence l’ordonnance du 13 septembre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 avril 2024.
Monsieur [D] [N] a sollicité :
— que l’attestation prétendue établie par le président de l’ASA de la Môle soit écartée,
— la désignation d’un expert, justifiant d’un motif légitime à voir ordonner une telle mesure,
— la condamnation de Messieurs [X] [Z], [E] [P] et [G] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Messieurs [X] [Z], [E] [P] et [G] [K] ont demandé :
— qu’il soit jugé n’y avoir lieu à référé,
— que Monsieur [D] [N] soit débouté de ses demandes,
— subsidiairement, la modification de la mission de l’expert,
— de manière infiniment subsidiaire, l’actualisation du fermage et que les comptes soient faits entre les parties,
— la condamnation de Monsieur [D] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 7 juin 2024, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes a :
— rejeté la demande de voir ordonner une expertise judiciaire formée par Monsieur [D] [N],
— débouté Monsieur [D] [N] du surplus de ses demandes,
— condamné Monsieur [D] [N] à payer à Messieurs [X] [Z], [E] [P] et [G] [K] chacun la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [D] [N] aux dépens,
— rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Par déclaration reçue le 18 juin 2024, Monsieur [D] [N] a relevé appel de l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [D] [N], en sa qualité d’appelant, représenté par son conseil, expose ses prétentions et moyens et s’en rapporte à ses conclusions signifiées le 1er octobre 2024 pour le surplus.
L’appelant souhaite voir la cour, au visa des articles 145, 202 et 1355 du code de procédure civile :
— infirmer l’ordonnance rendue le 7 juin 2024 par le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes en toutes ses dispositions,
— réformer l’ordonnance rendue le 7 juin 2024 par le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— juger que la présente demande d’expertise ne se heurte pas au principe de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le TPBR de Nîmes le 3 février 2022,
— juger que Monsieur [N] justifie d’un motif légitime à voir organiser une mesure d’expertise relative aux roubines secondaires et ce, avant tout procès,
— nommer tel expert qu’il plaira à la présente juridiction de désigner avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux litigieux,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— Examiner les désordres allégués et ainsi constater l’état de la situation sur le terrain, le fait que les roubines secondaires ne sont pas entretenues, ne sont plus connectées aux roubines principales et ne font plus leur office
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Evaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ou du préjudice subi,
— dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal ;
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui ;
— fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’Ordonnance à intervenir ;
— débouter la demande des consorts [Z] tendant à confier à l’expert désigné une mission sans rapport avec le présent litige et notamment tendant à « Calculer le montant du fermage, de son actualisation annuelle et des charges à payer depuis l’origine » et « Faire les comptes entre les parties relativement au paiement de ce fermage avec actualisation annuelle
et des charges » ;
— condamner in solidum Monsieur [X] [Z], Monsieur [E] [P], Monsieur [G] [K] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [D] [N] conclut à la recevabilité de son appel, Messieurs [X] [Z], [E] [P] et [G] [K] lui reprochant de ne pas avoir communiqué, avec ses conclusions, la déclaration d’appel, cette communication incombant au greffe de la cour.
Sur la recevabilité de sa demande d’expertise, Monsieur [D] [N] conteste que l’autorité de la chose jugée puisse lui être opposée, la décision du 3 février 2022 étant relative à une demande de résiliation de bail et non d’expertise et ayant statué sur l’entretien des roubines principales et non secondaires, qui incombent aux preneurs. Il précise que certaines pièces n’avaient pas été retenues par le tribunal et qu’en outre, le bail ayant été renouvelé, les parties sont en l’état d’un nouveau bail, les conditions requises pour retenir l’autorité de la chose jugées n’étant pas remplies.
Monsieur [D] [N] estime justifier d’un motif légitime pour voir ordonner une telle mesure, faisant valoir que pèse sur les intimés une obligation d’entretien au vu des dispositions légales et réglementaires. Il considère établir un manquement à cette obligation, par la production de nouvelles pièces dont une attestation de la SA Brl ainsi qu’un constat d’un commissaire de justice du 22 octobre 2021, les intimés admettant eux-mêmes une absence d’entretien, afin de préserver la biodiversité. Il indique que la remise en état de ces roubines va avoir un coût, l’expertise étant nécessaire pour le chiffrer. Il considère qu’une expertise aura son utilité pour réaliser, au contradictoire, des constatations récentes et déterminer l’état des roubines.
Revenant sur l’attestation du président de l’ASA produite par les intimés, il sollicite qu’elle soit déclarée irrecevable, ce dernier contestant en être l’auteur. Quant à la demande de mission complémentaire présentée par Messieurs [X] [Z], [E] [P] et [G] [K], il conclut au débouté d’une telle demande, cette mission relative au loyer n’ayant aucun lien avec le litige et ne reposant sur aucun motif légitime.
Messieurs [X] [Z], [E] [P] et [G] [K], représentés par leur conseil, en leur qualité d’intimés, exposent leurs prétentions et moyens et s’en rapportent à leurs conclusions en date du 26 septembre 2024 pour le surplus.
Ils sollicitent de la cour, au visa des articles 931 à 949 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable l’appel de Monsieur [D] [N] de l’ordonnance rendue par Madame le Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NIMES du 7 juin 2024 RG 24/00004,
A défaut,
— juger l’appel infondé,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur [D] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Infiniment subsidiairement, et dans l’hypothèse où la Cour réformerait la décision entreprise et ordonnerait une mesure d’expertise,
— Modifier la demande de Monsieur [N] au titre de la mission comme suit :
— Déterminer, si cela est possible, l’état des fossés ou roubines secondaires situées sur les terres louées au moment de la prise à bail,
— Décrire à la date de la visite sur les lieux litigieux les fossés ou roubines secondaires situées sur les terres louées, donner son avis sur leur entretien au regard de la règlementation applicable, leur connexion aux roubines principales et si elles font leur office,
— Décrire en tant que de besoin les travaux à réaliser sur les fossés ou roubines secondaires, dire si ces travaux sont soumis à autorisation, quelle autorisation doit être demandée, par qui et à qui, en chiffrer le coût,
— Donner tous éléments techniques à la juridiction saisie pour statuer sur les éventuelles responsabilités et les éventuels préjudices,
Toujours infiniment subsidiairement,
Vu notamment les dispositions de l’article L411-11 du Code Rural de la Pêche Maritime,
A propos du prix du bail à ferme signé le 6 mars 2013 et de l’actualisation annuelle selon l’indice nationale des fermages,
— Donner une autre mission à l’expert agricole et foncier :
— Calculer le montant du fermage, de son actualisation annuelle et des charges à payer depuis l’origine,
— Faire les comptes entre les parties relativement au paiement de ce fermage avec actualisation annuelle et des charges,
— fixer la consignation à la charge de Monsieur [N],
En toutes hypothèses,
— condamner Monsieur [D] [N] à payer la somme de 1.800 euros à chacun des intimés, Monsieur [Z] [X], Monsieur [P] [D] et Monsieur [K] [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Monsieur [D] [N] aux entiers dépens.
Messieurs [X] [Z], [E] [P] et [G] [K] font valoir, in limine litis, que l’appel serait irrecevable, l’appelant n’ayant pas communiqué sa déclarationd d’appel, les dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile n’étant pas respectées.
Ils sollicitent la confirmation de l’ordonnance en l’absence d’élément nouveau produit par Monsieur [D] [N], les parties étant en l’état d’un jugement définitif ayant autorité de la chose jugée et ayant déjà tranché le même litige. Ils font valoir qu’ils doivent respecter au vu des normes environnementales certaines prescriptions et qu’aucun défaut d’entretien ne peut leur être imputé. Ils contestent un ensauvagement des roubines, Monsieur [D] [N] procédant par de simples affirmations ainsi qu’avoir comblé les fossés et considèrent que Monsieur [D] [N] ne justifie d’aucun motif légitime.
S’agissant de l’attestation du président de l’ASA, ils communiquent une nouvelle attestation de cette personne qui confirme en être l’auteur, ayant indiqué avoir oublié qu’il avait réalisé la première attestation.
A titre infiniment subsidiaire, si l’ordonnance était réformée, ils entendent voir préciser la mission de l’expert et que ce dernier ait également pour mission de réévaluer le loyer et de préciser l’indice.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
L’appel des décisions du tribunal paritaire des baux ruraux est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire, en application des dispositions de l’article 892 du code de procédure civile.
En application de l’article 935 du code de procédure civile, relatif à la procédure sans représentation obligatoire en appel, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l’appel, lui adresse une copie de la déclaration d’appel et l’informe qu’elle sera ultérieurement convoquée devant le cour.
Il ressort des éléments du dossier que les diligences ont été effectuées par le greffier de la cour, suivant courrier du 21 juin 2024 adressé aux parties, auquel était joint une copie de la déclaration d’appel, aucune difficulté n’ayant été soulevée quant à une absence de communication à ce titre ou une communication partielle.
Messieurs [X] [Z], [E] [P] et [G] [K] évoquent à tort l’application des dispositions de l’article 913-5, relevant de la procédure avec représentation obligatoire, non applicable en l’espèce, qui tend à la caducité de la déclaration d’appel.
La procédure ayant été respectée et aucun manquement ne pouvant être imputé à l’appelant, il convient de déclarer l’appel recevable.
2) Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Une telle demande suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire d’un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
— Sur la recevabilité de la demande d’expertise
Aucune mesure ne peut être ordonnée si le demandeur n’est pas recevable à agir au fond, si l’action envisagée pour justifier sa demande de mesure d’instruction est prescrite, irrecevable ou si elle apparaît manifestement insusceptible de prospérer.
Monsieur [D] [N] sollicite une expertise afin de constater l’état de la situation sur le terrain et l’absence d’entretien des roubines secondaires par les intimés qui ne seraient plus connectées aux roubines principales.
Messieurs [X] [Z], [E] [P] et [G] [K] estiment que la demande d’expertise se heurte à l’autorité de la chose jugée.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond,pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’autorité de la chose jugée est définie à l’article 1355 du code civil et n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte des éléments du dossier qu’une précédente procédure ayant donné lieu à un jugement devenu définitif a été initiée par Monsieur [D] [N], bailleur, à l’endroit de Messieurs [X] [Z], [E] [P] et [G] [K], preneurs au bail à fermage, le litige dont la cour est saisie concernant les mêmes parties, en la même qualité.
S’agissant de la chose demandée, Monsieur [D] [N] entendait dans la première procédure, voir prononcer la résiliation du bail conclu en 2013, pour un défaut d’entretien des roubines, l’expertise sollicitée dans la présente instance portant exclusivement sur le défaut d’entretien des roubines, la chose est, dès lors, identique.
Quant à la cause, il est constant que dans la première instance ayant donné lieu au jugement du 3 février 2022, le défaut d’entretien était reproché par Monsieur [D] [N] à ses preneurs sur une période allant de 2015 à juillet 2019, date à laquelle la juridiction avait été saisie et devait apprécier de la réalité du manquement contractuel évoqué. Or, dans la présente procédure, Monsieur [D] [N] produit de nouveaux éléments au soutien de sa demande, intervenus postérieurement, la condition tenant à l’identité de cause n’est, en conséquence, pas remplie.
La demande d’expertise sollicitée par Monsieur [D] [N] est, en conséquence, recevable.
— Sur l’existence d’un motif légitime
Monsieur [D] [N] sollicite une expertise, au contradictoire des parties, afin de voir constater un défaut d’entretien des roubines secondaires, cette obligation pesant sur ses preneurs.
Pour s’opposer à une telle mesure, Messieurs [X] [Z], [E] [P] et [G] [K] opposent une absence de démonstration par le bailleur d’un quelconque défaut d’entretien, exposant quant à eux, respecter les règles environnementales.
Les parties ne contestent pas que l’entretien des roubines secondaires incombe au preneur d’un bail rural.
Au soutien de sa demande d’expertise, Monsieur [D] [N] produit des pièces ayant déjà fait l’objet d’un examen par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes dans son jugement du 3 février 2022 (lettre recommandée adressée aux preneurs le 16 avril 2015 et procès-verbal de Me [J], commissaire de justice en date du 24 août 2017). Ces éléments ne peuvent être pris en considération au soutien de la demande d’expertise, ayant déjà été appréciés dans le cadre de la précédente procédure et portant sur une période déjà jugée, se heurtant à l’autorité de la chose jugée, comme l’a justement retenu le premier juge.
Il communique :
— un courrier du 9 octobre 2020 de la société BRL Exploitation, ayant pour objet le renouvellement de réseau d’eau brute sur la parcelle BP [Cadastre 2], la conduite d’eau devant être remplacée, ce document étant complété par des photographies de la parcelle,
— un procès-verbal de constat du 22 octobre 2021 de Me [J] ayant relevé que les fossés de drainage présentent un défaut d’entretien généralisé sur tout leur linéaire avec envahissement par la végétation folle et encombrement du lit des fossés par une accumulation de sédiments et sables effondrés,
— un procès-verbal de constat sur ordonnance du 27 septembre 2023 et son avenant du 6 février 2024, après modification de l’ordonnance par le président du tribunal judiciaire de Nîmes le 20 décembre 2023, dressés par Me [J], commissaire de justice et portant uniquement sur l’occupation de l’immeuble dit Mas Saint Pierre sur la parcelle BR [Cadastre 9].
Il est constant que le procès-verbal du 27 septembre 2023 ne concerne pas le présent litige, ne faisant aucune constatation sur l’état des roubines. Quant aux autres pièces, elles remontent à plus de trois ans, leur ancienneté permettant de s’interroger sur la réalité du désordre évoqué par l’appelant dont il doit justifier, comme l’a justement relevé le premier juge.
Messieurs [X] [Z], [E] [P] et [G] [K] produisent, quant à eux, un courrier du 22 avril 2023 du président de l’ASA du Môle adressé à la manade [C] (nom de la manade exploitée par les intimés) qui indique concernant l’assignation en référé du 21 mars 2023 'avoir constaté en faisant le tour de la propriété louée que tous les fossés et roubines, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, jouent leurs rôles aussi bien pour l’assainissement des terres que pour la prévention des risques liées aux inondations'…. et rappelant que 'cette zone naturelle protégée se trouve dans un périmètre classé, la gestion environnementale des terres pour l’entretien des fossés et roubines étant spécifique'.
Monsieur [D] [N] a sollicité que cette attestation soit écartée des débats, une telle demande n’ayant cependant pas été reprise au dispositif de ses conclusions et la cour n’en étant, dès lors pas saisie.
Pour contester la teneur de ce courrier, il a cependant communiqué un courrier de cette même personne du 7 octobre 2023 niant avoir rédigé ce document. Or, le 11 octobre 2023, ce dernier a attesté bien être l’auteur du courrier litigieux, s’agissant d’un oubli de sa part, le document rempli avec Monsieur [D] [N] n’étant pas valable.
Il convient de préciser que l’ASA du Môle est une association syndicale autorisée des propriétaires du Môle ayant notamment pour objet l’entretien des roubines principales.
Or, le président de cette association a, concomittamment à la saisine de la juridiction, indiqué que l’ensemble des roubines était correctement entretenu, ce qui permet de s’interroger sur la pertinence de voir ordonner une mesure d’expertise.
Faute pour Monsieur [D] [N] de justifier d’un motif légitime, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’expertise.
La décision est confirmée de ce chef.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens et des frais irrépétibles ont été exactement réglés par le premier juge.
Monsieur [D] [N], succombant, est condamné aux dépens d’appel.
Il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation de Messieurs [X] [Z], [E] [P] et [G] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser aux intimés les frais d’avocat exposés en appel. Monsieur [D] [N] est condamné à payer à chacun d’eux la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Déclare l’appel de Monsieur [D] [N] recevable,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes le 7 juin 2024 en l’ensemble de ses dispositions en ce qu’il a :
— rejeté la demande de voir ordonner une expertise judiciaire formée par Monsieur [D] [N],
— débouté Monsieur [D] [N] du surplus de ses demandes,
— condamné Monsieur [D] [N] à payer à Messieurs [X] [Z], [E] [P] et [G] [K] chacun la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [D] [N] aux dépens,
Y ajoutant,
Déclare la demande d’expertise recevable,
Condamne Monsieur [D] [N] aux dépens d’appel,
Déboute Monsieur [D] [N] de sa demande de condamnation de Messieurs [X] [Z], [E] [P] et [G] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [N] à payer à chacun des intimés la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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