Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 août 2025, n° 25/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1059
N° RG 25/01053 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE3D
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 août à 15H30
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 août 2025 à 17H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[J] [F]
né le 17 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 21 août 2025 à 17 h 42 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22/08/2025 à 14h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[J] [F]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de C. [Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 août 2025 à 17h49 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [J] [F].
Vu l’appel interjeté par [J] [F], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 août 2025 à 17h42, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
— Erreur manifeste d’appréciation
— Absence de perspectives d’éloignement
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 22 août 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la HAUTE GARONNE qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S’agissant de la motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Le conseil de [J] [F] indique qu’il n’aurait pas été tenu compte de la situation personnelle de ce dernier puisqu’il serait présent sur le territoire national français depuis 2019, qu’il aurait une « copine » enceinte de ses 'uvres et qu’il aurait travaillé sur les marchés et comme intérimaire.
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de et est écrite et motivée.
Elle mentionne en effet que l’intéressé :
' est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation administrative
' représente une menace pour l’ordre public,
' a déclaré vouloir rester en France
' ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
' ne présente pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité
' s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement.
Dès lors, le préfet de la HAUTE GARONNE retient des considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Si la décision préfectorale ne développe pas d’autres motivations, il convient de rappeler que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Il convient de souligner que [J] [F] ne fournit aucun justificatif de ce qu’il avance concernant sa compagne et sa grossesse puisqu’il a indiqué à l’audience du magistrat du tribunal judiciaire n’avoir aucune famille en France à part un cousin et n’avoir aucun hébergement.
D’autre part, la décision attaquée relève à juste titre que [J] [F] a fait l’objet d’une condamnation en 2020 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances puis en 2024 pour des faits de trafic de produits stupéfiants, cette dernière décision étant assortie d’une interdiction du territoire française de 3 ans.
Dans ces conditions, la décision de placement en rétention est motivée et ne contient pas d’erreur d’appréciation.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Le conseil de [J] [F] qu’il n’y aurait pas de perspectives d’éloignement de son client.
Or, le préfet justifie de la saisine des autorités consulaire algériennes et de la demande de laisser-passer consulaire le 6 août, soit 10 jours avant son placement en rétention.
Par conséquent, les diligences de l’administration ont été accomplies de façon particulièrement anticipée.
Si le conseil de [J] [F] les estime insuffisantes, il n’en reste pas moins que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
En tout état de cause, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités étrangères vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [J] [F] ne pourra intervenir avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [J] [F] l’encontre de l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [J] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V.NOËL.
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