Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 27 mars 2025, n° 23/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 15 septembre 2023, N° F22/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00458 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FGXF.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 15 Septembre 2023, enregistrée sous le n° F 22/00284
ARRÊT DU 27 Mars 2025
APPELANTE :
Société STMICROELECTRONICS GRAND OUEST (STM Grand Ouest)
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me MARTINACA, avocat au barreau de PARIS, substituant Maitre François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS – N° du dossier 20215347
INTIME :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Caroline MARTINEAU de la SELARL SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2021495
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 15 septembre 2023, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes du Mans a :
— dit que le contrat de travail de M. [K] a débuté le 5 janvier 1998 ;
— dit que M. [K] bénéficiait du statut de salarié protégé à compter du 3 septembre 2021 ;
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [K] est non fondé et nul ;
— ordonné la réintégration de M. [K] dans la société St Microélectronics Grand Ouest, ci-après dénommée la STM Grand Ouest, à compter du prononcé du jugement ;
— ordonné que l’augmentation générale de 3 % des salaires soit appliquée aux salaires de M. [K] ;
— rejeté la demande d’intégration dans le salaire de M. [K] de la rémunération variable sur les résultats de l’équipe Autosar ;
— rejeté la demande de M. [K] d’avoir exercé son droit de retrait légitimement ;
— en conséquence, condamné la société STM Grand Ouest à verser à M. [K] les sommes suivantes :
* indemnité forfaitaire de septembre 2021 au 15 septembre 2023 soit 24 mois de salaire : 24 x 5 041,24 Euros (4 894,41 euros + 3 % d’augmentation générale) = 120989,76 euros brut,
* indemnité de congés payés afférents : 12 098,97 euros brut,
— ordonné la remise par la société STM Grand Ouest à M. [K] d’un bulletin de salaire conforme ;
— condamné la société STM Grand Ouest à régler à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société STM Grand Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement au visa de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société STM Grand Ouest aux éventuels dépens de l’instance.
La société STM Grand Ouest a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 27 septembre 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [K] a constitué avocat en qualité d’intimé le 10 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 13 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société STM Grand Ouest demande à la cour de :
— donner acte à M. [K] de ce qu’il renonce au bénéfice du jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans en date du 15 septembre 2023 ' RG 22/00284 et renonce à contester le licenciement dont il a fait l’objet en date du 16 septembre 2021 ;
— lui donner acte de son accord pour verser à M. [K] la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires, transactionnels et définitifs à titre de réparation de ses préjudices professionnels et moraux ;
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [K] ;
— condamner en tant que de besoin la société STM Grand Ouest, qui y acquiesce, ce dans cette limite, à verser à M. [K] la somme de 200 000 euros susvisée à titre de dommages et intérêts ;
— donner acte aux parties que pour solder tout litige, définitivement, entre elles, elles renoncent réciproquement à toute autre demande plus ample ou contraire ;
— donner acte aux parties du fait que leur accord intervenu dans le cadre de la médiation vise à mettre un terme définitif, irrévocable, forfaitaire et transactionnel à tout litige entre elles au titre de l’exécution et des conséquences de la rupture du contrat de travail.
— statuer ce que droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il renonce au bénéfice du jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans en date du 15 septembre 2023 ' RG 22/00284 et renonce à contester le licenciement dont il a fait l’objet en date du 16 septembre 2021 ;
— donner acte à la société STM Grand Ouest de son accord pour lui verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires, transactionnels et définitifs à titre de réparation de ses préjudices professionnels et moraux ;
— donner acte à la société STM Grand Ouest de ce qu’elle se désiste de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— condamner en tant que de besoin la société STM Grand Ouest, qui y acquiesce, ce dans cette limite, à lui verser la somme de 200 000 euros susvisée à titre de dommages et intérêts ;
— donner acte aux parties que pour solder tout litige, définitivement, entre elles, elles renoncent réciproquement à toute autre demande plus ample ou contraire ;
— donner acte aux parties du fait que leur accord intervenu dans le cadre de la médiation vise à mettre un terme définitif, irrévocable, forfaitaire et transactionnel à tout litige entre elles au titre de l’exécution et des conséquences de la rupture du contrat de travail.
— statuer ce que droit sur les dépens.
MOTIVATION
La société STM Grand Ouest et M. [K] font valoir, par voie de conclusions conformes, qu’une médiation est intervenue aux termes de laquelle ils ont trouvé un accord sur lequel ils sollicitent conjointement que la cour rende un arrêt. Il convient de faire droit à leur demande.
Sauf meilleur accord, il sera fait masse des dépens, lesquels sont partagés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
— Donne acte à M. [K] de ce qu’il renonce au bénéfice du jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans en date du 15 septembre 2023 ' RG 22/00284 et renonce à contester le licenciement dont il a fait l’objet en date du 16 septembre 2021 ;
— Donne acte à la société STM Grand Ouest de son accord pour verser à M. [K] la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires, transactionnels et définitifs à titre de réparation de ses préjudices professionnels et moraux ;
— Donne acte à la société STM Grand Ouest de ce qu’elle se désiste de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [K] ;
— Condamne en tant que de besoin la société STM Grand Ouest, qui y acquiesce, ce dans cette limite, à verser à M. [K] la somme de 200 000 euros susvisée à titre de dommages et intérêts ;
— Donne acte aux parties que pour solder tout litige, définitivement, entre elles, elles renoncent réciproquement à toute autre demande plus ample ou contraire ;
— Donne acte aux parties du fait que leur accord intervenu dans le cadre de la médiation vise à mettre un terme définitif, irrévocable, forfaitaire et transactionnel à tout litige entre elles au titre de l’exécution et des conséquences de la rupture du contrat de travail.
— Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro 23/458,
— Dit que, sauf meilleur accord, il sera fait masse des dépens, lesquels seront supportés à concurrence de la moitié par chaque partie.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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