Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 13 mai 2025, n° 22/06373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 19 mai 2022, N° 21/00678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06373 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGADZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 21/00678
APPELANT
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES :
— S.E.L.A.R.L. [I] [S], prise en la personne de Mme [K] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMBP Fermetures
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
— Association AGS CGEA DE [Localité 6] UNEDIC
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [U], né en 1947, a été engagé par la SAS AMBP Fermetures, par un contrat de travail écrit à durée indéterminée à compter du 24 juin 2011 en qualité de directeur technico-commercial.
Mme [U], l’épouse de M. [U], était la dirigeante de la société AMBP Fermetures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment cadre ' région parisienne.
Par jugement en date du 8 février 2021, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société AMBP Fermetures et a désigné la S.E.L.A.R.L. [I] [S], prise en la personne de M. [K] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMBP Fermetures.
Par lettre datée du 3 mars 2021, M. [U] a été licencié par le mandataire liquidateur sous réserve que sa qualité de salarié soit établie.
Par lettre en date du 31 mars 2021, le mandataire liquidateur informait M. [U] que sa qualité de salarié était contestée compte tenu des motifs suivants :
— « Aucune rémunération n’a été opérée en votre faveur depuis plusieurs mois »,
— « Vous n’avez effectué aucune démarche pour solliciter le règlement de vos salaires auprès de votre employeur »,
— « Vous avez un lien de parenté avec la dirigeante ».
M. [U] avait une ancienneté de 9 ans et 8 mois et la société AMBP Fermetures occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Demandant la reconnaissance de sa qualité de salarié et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [U] a saisi le 21 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 19 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que M. [U] n’avait pas la qualité de conjoint salarié au sein de la société AMBP Fermetures,
— en conséquence, déboute M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— déboute la SELARL [I] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les dépens éventuels à la charge de M. [U].
Par déclaration du 20 juin 2022, M.[U] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 10 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2023, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que M. [U] n’avait pas la qualité de conjoint salarié au sein de la société AMBP Fermetures et qu’il a débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau,
il est demandé à la Cour de :
— dire que M. [U] a la qualité de conjoint-salarié au sein de la société AMBP Fermetures
en conséquence, fixé la créance de M. [U] au passif de la AMBP Fermetures aux sommes suivantes :
— rappel de salaire d’octobre 2020 à janvier 2021 : 12 496,99 euros (net),
— congés payés y afférents : 1 249,69 euros (net),
— rappel de salaire de février et mars 2021 : 7 490,04 euros (brut),
— congés payés y afférents : 749,00 euros (brut),
— indemnité de préavis : 11 235,06 euros,
— congés payés afférent au préavis : 1 123,50 euros,
— indemnité de licenciement : 12 358,56 euros,
— dire le jugement à intervenir opposable à l’AGS CGEA [Localité 6] et ordonner sa garantie,
— ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi et des bulletins de salaire conformes à la décision, ce sous astreinte de 10 euros par document et jour de retard,
— fixer la créance de M. [U] au passif de la société AMBP Fermetures à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 03 avril 2023, la S.E.L.A.R.L. [I] [S], prise en la personne de M. [K] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMBP Fermetures demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement du 19 mai 2022 en ce qu’il a débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
en conséquence,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées devant la Cour d’appel,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour d’appel ferait droit à une quelconque demande :
— juger la décision à intervenir opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6] dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du Code du travail, et les limites de sa garanties légales, soit en l’espèce le plafond 6,
en tout état de cause,
— débouter M. [U] de ses demandes formulées à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société AMBP Fermetures au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter M. [U] de ses demandes formulées à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société AMBP Fermetures au titre des intérêts légaux, le cours de ces derniers devant être arrêté à la date d’ouverture de la procédure collective, à savoir jugement de liquidation judiciaire du 8 février 2021,
— débouter M. [U] de sa demande au titre de l’astreinte,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire en présence de conséquences manifestement excessives,
— condamner M. [U] à payer à la SELARL [I] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMBP Fermetures la somme de 3.000 'uros sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 septembre 2022, L’AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement entrepris,
— juger que M. [U] n’a pas la qualité de salarié,
en conséquence,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire
— juger que la créance que M. [U] détient sur l’entreprise est une créance civile, non garantie par l’AGS,
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,
— dans la limite du plafond 4 toutes créances brutes confondues,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du CPC,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,
— rejeter la demande d’intérêts légaux,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité de salarié de M. [U]
Pour infirmation du jugement , M. [U] soutient qu’il bénéficie du statut de conjoint salarié car il dispose d’un contrat de travail ainsi que de bulletins de paie, qu’il a perçu une rémunération au moins égale au SMIC; Il affirme qu’ il ne lui appartient pas de rapporter la preuve du caractère réel de son contrat de travail mais verse cependant au débat plusieurs justificatifs de son activité : courriels, comptes rendus de réunion de chantier, attestation. M. [U] explique qu’il n’a pas réclamé le paiement de ses derniers salaires car la société était en état de cessation des paiements. Il ajoute également ne pas avoir été l’unique salarié de la société.
La liquidatrice judiciaire prétend en substance que pour se prévaloir du statut de conjoint collaborateur, il est nécessaire de démontrer sa participation à titre professionnel et habituel à l’activité de son conjoint, et qu’en l’espèce M. [U] ne justifie pas qu’il exerçait des fonctions autres que celles de direction. Elle nie l’existence d’un lien de subordination entre M. [U] et la dirigeante, son épouse, et affirme qu’il était le dirigeant réel de la société, faisant en outre valoir qu’il aurait été le seul salarié de la société et qu’il aurait réalisé tardivement sa demande de rappel de salaires.
L’AGS fait de son côté valoir que M. [U] ne verse que son contrat de travail et son bulletin de paie, sans prouver son lien de subordination et souligne la tardiveté de sa demande de rappels de salaires.
Aux termes de l’article L 121-4 du code de commerce:
I. – Le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts suivants :
1° Conjoint collaborateur ;
2° Conjoint salarié ;
3° Conjoint associé.
II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n’est autorisé qu’au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une société à responsabilité limitée ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée.
Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV.
III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.
IV.-Le chef d’entreprise est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée et au registre national des entreprises.
A défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise est réputé l’avoir fait sous le statut de conjoint salarié.
A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.
IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut.
Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié.
V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, M.[U] qui a travaillé dans la société dirigée par son épouse et qui justifie d’un contrat de travail écrit et de fiches de paye, ainsi que de documents démontrant l’existence d’une prestation de travail effectif bénéficie d’une présomption de salariat que ni le mandataire de la société AMBP Fermetures ni l’AGS qui se limitent à affirmer sans le démonter qu’il aurait été dirigeant de la société, ne renversent, le fait que M.[U] n’ait pas immédiatement sollicité le paiement de ses derniers salaires alors que la société était en état de cessation de paiement étant sans incidence.
Par infirmation du jugement, la cour retient que M.[U] avait la qualité de conjoint salarié et fixe en conséquence sa créance, dont le montant n’est pas contesté, au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes:
— rappel de salaire d’octobre 2020 à janvier 2021 : 12 496,99 euros (net),
— congés payés afférents : 1 249,69 euros (net),
— rappel de salaire de février et mars 2021 : 7 490,04 euros (brut),
— congés payés afférents : 749,00 euros (brut),
— indemnité de préavis : 11 235,06 euros,
— congés payés afférent au préavis : 1 123,50 euros,
— indemnité de licenciement : 12 358,56 euros,
— Sur les intérêts:
Aux termes de l’article L 622-28 du code du commerce le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majoration.
— Sur l’opposabilité de la décision à l’AGS:
La présente décision sera opposable à l’AGS et les créance fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
— sur les autres demandes:
Il y a lieu d’ordonner, la remise par le mandataire liquidateur liquidateur de la société AMBP Fermetures, d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail, d’une fiche de paye rectificative et du solde de tout compte conformes à la présente décision, et ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
En raison de la liquidation judiciaire, il n’ y pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de Procédure civile.
Les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société AMBP Fermetures en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement en toutes ces dispositions,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que M.[C] [U] a la qualité de conjoint salarié au sein de la SAS AMBP Fermetures,
FIXE la créance de M.[C] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AMBP Fermetures aux sommes suivantes:
— rappel de salaire d’octobre 2020 à janvier 2021 : 12 496,99 euros (net),
— congés payés afférents : 1 249,69 euros (net),
— rappel de salaire de février et mars 2021 : 7 490,04 euros (brut),
— congés payés afférents : 749,00 euros (brut),
— indemnité de préavis : 11 235,06 euros,
— congés payés afférent au préavis : 1 123,50 euros,
— indemnité de licenciement : 12 358,56 euros,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majoration.
DIT que la présente décision sera opposable à l’AGS et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
ORDONNE la remise par le mandataire liquidateur de la SAS AMBP Fermetures, d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail, d’une fiche de paye rectificative conformes à la présente décision.
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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