Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 30 juil. 2025, n° 25/02214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 JUILLET 2025
Minute N°728/2025
N° RG 25/02214 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIFX
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 juillet 2025 à 16h46
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [E] [V]
né le 22 juillet 2005 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [F] [W], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DU FINISTERE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 30 juillet 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 juillet 2025 à 16h46 par le tribunal judiciaire d’Orléans déclarant la requête de la préfecture recevable, ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [E] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juillet 2025 à 12h24 par Monsieur X se disant [E] [V] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [E] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par arrêté du préfet du Finistère notifié le 14 octobre 2024, M. [E] [V] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
A sa levée d’écrou le 28 juin 2025, il lui a été notifié un arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi en date du 27 juin 2025.
Suivant arrêté du préfet du Finistère du 27 juin 2025 notifié le 28 juin 2025 à 9 h 47, M. [E] [V] a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 2 juillet 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 4 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [V] pour une durée de 26 jours.
Par requête motivée adressée au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 27 juillet 2025 à 15h01, le préfet du Finistère a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [V] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, rendue en audience publique à 16h46, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la requête préfectorale recevable et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [V] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 29 juillet 2025 à 12h24, M. [E] [V] a interjeté appel de cette décision.
MOTIFS
L’article R.743-11 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
Il en résulte que tout appel est écrit et motivé, le défaut de motivation ne pouvant être régularisé après l’expiration du délai de recours. Les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 29 juillet 2025 à 12 h 24 contient expressément deux moyens relatifs à l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration d’une part, l’insuffisance des diligences de l’administration d’autre part.
A l’audience du 30 juillet 2025, le conseil de M. [E] [V] a développé oralement d’autres moyens (déjà invoqués en première instance et examinés par le premier juge) ne figurant pas dans sa déclaration d’appel ni dans un mémoire complémentaire déposé dans le délai d’appel de 24 heures.
La mention stéréotypée figurant dans la déclaration d’appel : 'Par ailleurs, je reprends en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé’ ne saurait permettre de suppléer au défaut motivation prescrit à l’article R.743-11 du CESEDA en l’absence de tout argument critiquant la décision du premier juge et plus spécifiquement des chefs critiqués.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens ne figurant pas dans la déclaration d’appel.
Au fond :
1°) sur l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration
M. [E] [V] fait valoir qu’à défaut de produire lesdites pièces nécessaires (sans préciser lesquelles) à la demande de prolongation de sa rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable.
Il s’avère que la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, en plus d’être motivée datée et signée. Parmi les pièces produites, figurent les éléments relatifs aux diligences consulaires, le registre CRA actualisé, la délégation de signature du préfet et le tableau des permanences, ainsi que les éléments relatifs à la précédente requête en prolongation. Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale ne saurait donc prospérer.
2°) l’insuffisance de diligences de l’administration
M. [E] [V] fait valoir que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol ; que les relations diplomatiques avec l’Algérie sont suspendues depuis le mois d’avril 2025 ; que l’Algérie n’a répondu à aucune relance de la préfecture ni n’a accusé réception de ses relances et qu’il est impossible qu’il soit éloigné dans le délai légal de la rétention, de sorte que la demande de deuxième prolongation doit être rejetée.
Vu l’article L.742-4 du CESEDA sur la prolongation de la rétention administrative au-delà de 30 jours,
Vu l’article L.741-3 du CESEDA sur les diligences de l’administration,
La cour rappelle au préalable qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Le juge est toutefois tenu de vérifier que celles-ci ont été requises de manière effective.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, il ressort des pièces produites que depuis la précédente prolongation, la préfecture, malgré sa relance par courriel du 25 juillet 2025, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes.
Dans ces circonstances, la préfecture ne peut être tenue comptable du temps voire de l’absence de réponse des autorités consulaires qu’elle a régulièrement saisies.
Par ailleurs, il sera relevé que les relations diplomatiques étant fluctuantes et évolutives, la délivrance d’un laissez-passer consulaire peut intervenir à tout moment et il ne peut être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
En outre, il ressort des pièces de la requête en prolongation que M. [E] [V] a exprimé son refus de se soumettre à un prélèvement d’empreintes en vue de son identification, lequel refus a précisément pour effet d’entraver les démarches auprès du consulat. Par conséquent, l’intéressé ne saurait se prévaloir d’une absence de perspectives raisonnables d’éloignement, alors qu’il fait lui-même obstacle à son départ.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 28 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DU FINISTERE, à Monsieur X se disant [E] [V] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 17 heures 20
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Carole CHEGARAY
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 juillet 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DU FINISTERE, par courriel
Monsieur X se disant [E] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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