Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 16 avr. 2025, n° 24/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 18 janvier 2024, N° 23/01019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00600 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSRZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01019
Tribunal judiciaire du Havre du 18 janvier 2024
APPELANTS :
Madame [L] [R] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du Havre
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du Havre
INTIMEE :
SCCV SOPPIM [Localité 9] 2
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Jean-Christophe LE COUSTUMER de la SELARL MÉDÉAS, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Catherine MASURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 3 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 3 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 16 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Par acte notarié du 27 août 2018, la Sccv Soppim [Localité 9] 2 a vendu à M. [K] [B] et Mme [L] [R], son épouse, trois lots de copropriété (un appartement et deux places de stationnement) en état futur d’achèvement dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3], au prix de 298 000 euros TTC.
Le 23 décembre 2022, la Sccv Soppim [Localité 9] 2 a fait signifier à M. et Mme [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire de l’acte de vente et portant sur le solde du prix de vente de 71 950 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 26 avril 2023, la Sccv Soppim Le Havre 2 a fait assigner M. et Mme [B] devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins de résolution de la vente avec restitution des versements effectués de
223 500 euros et de condamnation au paiement de l’indemnité contractuelle de
29 800 euros.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal a :
— déclaré les conclusions et les pièces notifiées par Rpva postérieurement à la clôture du 7 septembre 2023 irrecevables,
— constaté la résolution de la vente en état futur d’achèvement conclue entre
M. [K] [B] et Mme [G] [R] épouse [B] et la société Sccv Soppim [Localité 9] 2 par acte notarié du 27 août 2018,
En conséquence,
— dit que la société Sccv Soppim [Localité 9] 2 devra restituer à M. [K] [B] et Mme [G] [R] épouse [B] la somme de 223 500 euros versée au titre du paiement du prix, dans un délai de 60 jours à compter de la présente décision,
— condamné solidairement M. [K] [B] et Mme [G] [R] épouse [B] à payer à la société Sccv Soppim [Localité 9] 2 la somme de 29 800 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
— condamné solidairement M. [K] [B] et Mme [G] [R] épouse [B] à payer à la société Sccv Soppim [Localité 9] 2 la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [K] [B] et Mme [G] [R] épouse [B] à supporter les dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 16 février 2024, M. et Mme [B] ont formé un appel contre ce jugement.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024, M. [K] [B] et Mme [G] [R], son épouse, demandent de voir :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. constate la résolution de la vente en état futur d’achèvement conclue entre
M. [K] [B] et Mme [G] [R] épouse [B] et la société Sccv Soppim [Localité 9] 2 par acte notarié du 27 août 2018,
en conséquence,
. dit que la société Sccv Soppim [Localité 9] 2 devra restituer à M. [K] [B] et Mme [G] [R] épouse [B] la somme de 223 500 euros versée au titre du paiement du prix, dans un délai de 60 jours à compter de la présente décision,
. condamne solidairement M. [K] [B] et Mme [G] [R] épouse [B] à payer à la société Sccv Soppim [Localité 9] 2 la somme de 29 800 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
. condamne solidairement M. [K] [B] et Mme [G] [R] épouse [B] à payer à la société Sccv Soppim [Localité 9] 2 la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamne solidairement M. [K] [B] et Mme [G] [R] épouse [B] à supporter les dépens,
. rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
statuant à nouveau,
— avant dire droit, désigner tel médiateur qu’il plaira à la cour,
— à titre principal, déclarer nul le commandement de payer qui leur a été signifié à étude par voie de commissaire de justice le 23 décembre 2022 et visant la clause résolutoire, et par voie de conséquence, la mise en 'uvre de la clause résolutoire,
— débouter en conséquence la Sccv Soppim [Localité 9] 2 de sa demande de résolution de la vente et la condamner au paiement de la somme de
52 749,30 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1611 du code civil, à actualiser au jour de l’arrêt à intervenir,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente et condamner la Sccv Soppim [Localité 9] 2 à restituer les acomptes versés (223 500 euros en principal) avec intérêts au taux légal sur chacun des acomptes depuis le jour de leur versement, outre la somme de 52 749,30 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1611 du code civil à actualiser au jour de l’arrêt à intervenir, outre les charges de copropriété, les taxes foncières et l’assurance pour un coût, sauf à parfaire, de 9 000 euros, à actualiser au jour de l’arrêt à intervenir,
— débouter la Sccv Soppim [Localité 9] 2 de ses autres demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir, sur le fondement de l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, que l’intimée ne peut invoquer de mauvaise foi la clause résolutoire de la vente dès lors que celle-ci n’est destinée qu’à échapper aux conséquences d’un retard important dans la livraison du bien qui est intervenue, non pas le 29 juin 2022, mais le 9 novembre 2022 ; que le commandement de payer visant la clause résolutoire qui a ainsi été mise en oeuvre de mauvaise foi est nul, ce qui justifie le rejet de la demande de la Sccv Soppim [Localité 9] 2.
Ils exposent à titre subsidiaire qu’ils ne s’opposent pas à la résolution de la vente sollicitée par la Sccv Soppim [Localité 9] 2 pour autant qu’elle leur restitue les acomptes versés de 223 500 euros en principal, avec intérêts au taux légal sur chacun d’eux depuis le jour de leur versement, et qu’elle supporte la somme de 52 749,30 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article
1611 du code civil, constituée au 30 juin 2020 par la perte de loyers de 41 mois et la perte de l’avantage fiscal Pinel ; que s’y ajoutent les charges de copropriété, les taxes foncières, et l’assurance pour un coût de 9 000 euros.
Ils soulignent que le contrat de vente ne vise pas la pandémie liée au covid-19 comme cas de force majeure et que la Sccv Soppim [Localité 9] 2 ne s’est jamais expliquée sur son retard de livraison, ne s’est pas excusée, et n’a pas proposé une solution pour atténuer le préjudice fiscal irrémédiable subi.
Par dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2024, la Sccv Soppim [Localité 9]
2 sollicite de voir en application des articles 1231 du code civil et 463 du code de procédure civile :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 18 janvier 2024 en ce qu’il a :
. rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par
M. [K] [B] et Mme [G] [R] épouse [B],
. déclaré les conclusions et les pièces notifiées par Rpva postérieurement à la clôture du 7 septembre 2023 irrecevables,
. constaté la résolution de la vente en état futur d’achèvement conclue entre
M. [K] [B] et Mme [G] [R] épouse [B] et la société Sccv Soppim [Localité 9] 2 par acte notarié du 27 août 2018,
en conséquence,
. dit que la société Sccv Soppim [Localité 9] 2 devra restituer à M. [K] [B] et Mme [G] [R] épouse [B] la somme de 223 500 euros versée au titre du paiement du prix, dans un délai de 60 jours à compter de la présente décision,
. condamné solidairement M. [K] [B] et Mme [G] [R] épouse [B] à payer à la société Sccv Soppim [Localité 9] 2 la somme de 29 800 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
. condamné solidairement M. [K] [B] et Mme [G] [R] épouse [B] à payer à la société Sccv Soppim [Localité 9] 2 la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné solidairement M. [K] [B] et Mme [G] [R] épouse [B] à supporter les dépens,
. rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
Vu l’effet dévolutif de l’appel,
— compléter le jugement dont appel en vue de réparer une omission de statuer ainsi :
'Constate la résolution de la vente en état futur d’achèvement conclue entre
M. [K] [B] et Mme [G] [R] épouse [B] et la société Sccv Soppim [Localité 9] 2 par acte notarié du 27 août 2018, portant sur les lots 148, 149 et 506 d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], cadastré section XA n°[Cadastre 5] et publiée le 4 septembre 2018 (7604P042018P n°3391)',
subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente en état futur d’achèvement aux torts de M. et Mme [B],
— débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. et Mme [B] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir que M. et Mme [B], sur qui pèse la charge de la preuve de la mauvaise foi qu’ils allèguent à son encontre, ne la caractérisent pas ; que n’ayant pas saisi le juge pour former opposition ou pour solliciter des délais de paiement dans le mois de la signification du commandement de payer du 23 décembre 2022, la clause résolutoire est définitivement acquise en application de l’article L.261-13 du code de la construction et de l’habitation et ils ne sont plus recevables à opposer l’exception d’inexécution tirée d’un prétendu retard de livraison ; que, s’ils l’étaient, ils ne sont pas fondés à le faire car l’acte de vente stipule que le délai de livraison est suspendu pour cause de retards et d’absence de paiement des appels de fonds, que M. et Mme [B] se sont abstenus de régler les appels de fonds des 15 octobre 2018 et 23 mars 2020 et depuis le 22 novembre 2021 et ont procédé à des paiements avec retard.
Elle ajoute que ce délai a également été suspendu pour les causes légitimes liées à la période covid constitutive d’un cas de force majeure, aux difficultés d’approvisionnement en matériaux et équipements, aux intempéries, aux travaux supplémentaires et autres grèves.
Elle en conclut qu’elle n’a donc pas agi de mauvaise foi et que les appelants ne sauraient sans abus se prévaloir de leur propre turpitude ; que l’argument tiré de la nullité du commandement pour mauvaise foi du vendeur ne pourra qu’être écarté et le jugement confirmé ; que, si la clause résolutoire était atteinte de nullité, la résolution judiciaire serait prononcée aux torts des acquéreurs en application de l’ancien article 1184 du code civil.
Elle avance que la restitution des acomptes versés n’emporte pas l’application des intérêts au taux légal depuis le jour de leur versement en l’absence de mise en demeure de payer des appelants et parce que, d’une part, la clause résolutoire n’a été actionnée qu’en raison de leur défaillance dans leur obligation de paiement des appels de fonds depuis le 21 novembre 2021 et, d’autre part, elle est dans l’impossibilité de faire cette restitution dès lors que le jugement ne peut être publié au service de la publicité foncière car le tribunal a omis de viser dans le dispositif du jugement l’identification complète de l’immeuble dont la résolution est constatée alors qu’elle l’avait sollicité dans son assignation ; que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter de la date à laquelle cette publicité pourra être faite.
Elle s’oppose aux prétentions indemnitaires des appelants pour absence de justification d’un préjudice actuel et certain constitutif d’une perte de chance en lien avec un éventuel retard de livraison. Elle soutient qu’ils ne peuvent lui reprocher la perte de la perception de loyers et de l’avantage fiscal lié au dispositif Pinel, ni le règlement des charges de copropriété et de la taxe foncière, pour un appartement dont ils n’ont pas payé le solde, ni pris livraison, et qui sont de leur seul fait ; qu’ils ne justifient d’aucune démarche entreprise pour louer le logement.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la désignation d’un médiateur
La Sccv Soppim [Localité 9] 2 s’oppose à cette mesure avant dire droit.
Cette demande de M. et Mme [B] sera écartée.
Sur la résolution de la vente en état futur d’achèvement
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1601-1 du même code précise que la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
Selon l’article 1601-3 alinéa 1er du même code, la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.
L’article L.261-13 du code de la construction et de l’habitation prévoit que, nonobstant toutes stipulations contraires, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement ou de dépôt prévues aux articles L.261-10 à L.261-12 ne produisent effet qu’un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.
Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi imparti, conformément à l’article 1343-5 du code civil.
Les effets des clauses de résolution de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais octroyés dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. Ces clauses sont réputées n’avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge.
En l’espèce, le contrat de vente en état futur d’achèvement conclu entre les parties stipule que le prix est payé au fur et à mesure de l’avancement des travaux suivant un échelonnement prévu aux pages 7 et 8.
Il précise ensuite que :
— dans le paragraphe 1°) relatif à l’exigibilité à la page 23 : 'Le VENDEUR devra notifier par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ACQUEREUR la réalisation des événements dont dépend l’exigibilité des fractions du prix stipulées payables à terme. Chacune de ces fractions devra être payée dans les 10 jours de la notification correspondante entre les mains de LA BANQUE PALATINE sur le compte du VENDEUR',
— dans le paragraphe 4°) ayant trait à la résolution de plein droit faute de paiement du prix à son échéance : 'En outre, il est stipulé qu’à défaut de paiement à son exacte échéance d’une somme quelconque formant partie du prix de la vente, celle-ci sera résolue de plein droit si bon semble au VENDEUR, un mois après un commandement de payer resté infructueux délivré au domicile élu par l’ACQUEREUR et indiquant l’intention du VENDEUR de se prévaloir de ladite clause. Par application de l’article L 261-13 du Code de la construction et de l’habitation, l’ACQUEREUR pourra, pendant un délai d’un mois ci-dessus prévu, demander en justice l’octroi d’un délai supplémentaire conformément aux dispositions de l’article 1244-1 du Code civil. Les effets de la clause de résolution de plein droit ci-dessus contenus seraient suspendus. Cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’ACQUEREUR se libérait dans les conditions déterminées par le Juge.',
— dans le paragraphe 5°) relatif à l’indemnité en cas de résolution : 'La résolution de la vente pour non-paiement du prix à son échéance, qu’elle soit amiable ou judiciaire, donnera lieu au paiement d’une indemnité forfaitaire non susceptible de modération ou de révision, égale à 10 % du prix.
Réserve est faite au profit de la partie lésée de demander la réparation du préjudice effectivement subi.'.
La Sccv Soppim [Localité 9] 2 justifie que M. et Mme [B] ont procédé au règlement des sommes suivantes avec retard :
— appel de fonds du 15 octobre 2018 de 59 600 euros correspondant aux 20 % du stade d’avancement des travaux 'DROC ET DEMARRAGE TRAVAUX’ et réglé le 18 novembre 2020,
— appel de fonds du 23 mars 2020 de 44 700 euros correspondant aux 15 % du stade d’avancement des travaux 'ACHEVEMENT FONDATIONS’ et réglé le
18 novembre 2020,
— appel de fonds du 9 décembre 2020 de 59 600 euros correspondant aux 20 % du stade d’avancement des travaux '[Localité 10] RDC’ et réglé le 2 mars 2021,
— appel de fonds du 17 février 2021 de 29 800 euros correspondant aux 10 % du stade d’avancement des travaux '[Localité 10] 2EME ETAGE’ et réglé le
8 juillet 2021,
— appel de fonds du 26 novembre 2021 de 29 800 euros correspondant aux 10 % du stade d’avancement des travaux 'MENUISERIES EXT POSEES’ et réglé le
12 avril 2022.
Les sommes suivantes n’ont pas été acquittées :
— appel de fonds du 22 novembre 2021 de 14 900 euros correspondant aux 5 % du stade d’avancement des travaux 'HORS D’EAU',
— appel de fonds du 9 décembre 2021 de 29 800 euros correspondant aux 10 % du stade d’avancement des travaux 'CLOISONS',
— solde exigible à la livraison de 29 800 euros.
Eu égard à ces manquements et en application du contrat, la Sccv Soppim [Localité 9] 2 a légitimement fait signifier aux acquéreurs le 23 décembre 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au paragraphe 4°) précité. M. et Mme [B] ne démontrent pas la mauvaise foi de leur cocontractante dans l’application du contrat, notamment dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire contenue dans un commandement de payer dont la nullité n’est pas caractérisée.
M. et Mme [B] n’ont pas, dans le délai d’un mois suivant ce commandement, sollicité judiciairement l’octroi de délais de paiement et ne s’y sont pas opposés.
En conséquence, la clause ainsi visée jouant son plein effet, la résolution du contrat du 27 août 2018 est acquise de plein droit. Les demandes contraires des appelants seront rejetées. La décision du premier juge constatant cette résolution sera confirmée, sauf à y ajouter les références cadastrales des lots en cause.
La résolution emporte l’obligation :
— pour la Sccv Soppim [Localité 9] 2 de restituer à M. et Mme [B] les acomptes versés d’un montant total de 223 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de leur demande en justice formalisée dans leurs conclusions notifiées le 16 mai 2024, en application de l’article 1231-6 du code civil,
— pour M. et Mme [B] de payer à la Scvv Soppim [Localité 9] 2 l’indemnité contractuelle de 10 % égale à 29 800 euros.
La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée, sauf à préciser le point de départ des intérêts courant sur la somme de 223 500 euros.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1611 du code civil précise que, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Selon l’article 1612 du même code, le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.
En l’espèce, le contrat prévoyait à la page 29 une livraison 'au plus tard au 2ème trimestre 2020 et au plus tard le 30 juin 2020 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Causes légitimes de suspension du délai de livraison
Ce délai prévisionnel est donné sous réserve de la survenance d’un cas de force majeure, de cas fortuit ou de fait d’un tiers, et des causes légitimes de prolongation de délai ci-après contractuellement définies'.
Or, la convocation pour la livraison a été fixée au 29 juin 2022.
La Sccv Soppim [Localité 9] 2 ne démontre pas que la crise sanitaire du covid-19 revêt les caractères de la force majeure requis par l’article 1218 du code civil.
En revanche, elle établit que le retard de livraison a été justifié par les causes légitimes de suspension suivantes définies aux pages 29 et 30 du contrat :
— 'les retards de paiement de l’ACQUEREUR tant en ce qui concerne la partie principale que les intérêts de retard', tels que listés ci-dessus,
— 'les intempéries définies par les relevés de la station météorologique la plus proche', 'les grèves générales ou partielles affectant le chantier, les entreprises', et '[…] tout retard provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières […])'.
Aux termes de son attestation du 12 février 2021, le maître d’oeuvre de l’opération a constaté depuis le démarrage des travaux jusqu’à fin juin 2020 un retard de 39 jours ouvrés pour les entreprises chargées des lots terrassement, fondation et gros oeuvre, pour causes d’intempéries, hors période d’arrêt de chantier liée au covid-19, justifiées au vu des données climatologiques de Météo France (station de [Localité 8]), de travaux supplémentaires dus aux adaptations du chantier (découverte d’une galerie souterraine et d’un puits), et de grève de transport,
— 'les difficultés d’approvisionnement’ consécutives à la crise sanitaire du covid-19 pour les entreprises intervenant sur le chantier et pour leurs fournisseurs et visées dans les courriers de la Scvv Soppim [Localité 9] 2 du 22 juillet 2020 informant M. et Mme [B] de premières livraisons planifiées au cours du 1er trimestre 2022, du 22 décembre 2021 évoquant des difficultés d’approvisionnement en matériaux de couverture pour les bâtiments D et E et entraînant un report de deux mois de la livraison, et du 10 mars 2022.
En définitive, le retard de livraison n’est pas imputable à une faute de la Sccv Soppim [Localité 9] 2, dont les conditions de la responsabilité ne sont pas réunies. M. et Mme [B] seront déboutés de leurs réclamations.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Parties perdantes, M. et Mme [B] seront condamnés aux dépens d’appel.
Il a été fait droit aux demandes de la Sccv Soppim [Localité 9] 2 aux fins de confirmation du jugement et de complément du dispositif de celui-ci, de sorte que sa demande subsidiaire de condamnation des appelants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Précise que la vente en état futur d’achèvement, conclue entre la Sccv Soppim [Localité 9] 2 et M. [K] [B] et Mme [G] [R] épouse [B] par acte notarié du 27 août 2018 et dont la résolution a été constatée, porte sur les lots n°148, 149 et 506 d’un ensemble immobilier situé à [Localité 11] 3 et
[Adresse 6], cadastré section XA n°[Cadastre 5], et a été publiée le 4 septembre 2018 (7604P04 2018P n°3391),
Dit que les intérêts au taux légal courent sur la somme de 223 500 euros à compter du 16 mai 2024,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne M. [K] [B] et Mme [L] [R], son épouse, aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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