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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre
RG n° N° RG 24/00439 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKKP
du 07 Janvier 2025
O R D O N N A N C E
n° /2025
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00439 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKKP ;
APPELANT :
Madame [D] [M] / DEFENDEUR A L’INCIDENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
09 ENVERGURE [Localité 4] / DEMANDEUR A L’INCIDENT
[Adresse 3]
77100 MAREUIL LES MEAUX inscrite au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 330 117 821
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 3 décembre 2024 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 07 Janvier 2025.
Et ce jour, le 07 Janvier 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le jugement en date du 20 novembre 2023 du tribunal de commerce de Nancy ;
Vu l’appel interjeté le 6 mars 2024 par Mme [D] [M] à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident de la société Envergure [Localité 4], saisissant le conseiller de la mise en état, notifiées le 4 novembre 2024 tenant à voir au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— juger la société Envergure [Localité 4] recevable et bien fondée en son incident,
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par Mme [D] [M],
— débouter Mme [D] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [D] [M] à payer à la société Envergure [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident de Mme [D] [M] notifiée le 28 novembre 2024 tendant à voir :
— débouter la société Envergure [Localité 4] de sa demande de radiation,
— condamner la société Envergure [Localité 4] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Envergure [Localité 4] aux entiers frais et dépens du présent incident.
L’affaire a été évoquée à notre audience du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
SUR CE :
— Sur la radiation :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que suivant jugement en date du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nancy a débouté Mme [D] [M] de toutes ses demandes et a condamné celle-ci à payer à la société Envergure Meaux la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est constant en l’espèce que Mme [D] [M], partie appelante, n’a pas exécuté les dispositions du jugement susvisé relatives à sa condamnation, assortie du bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à la société Envergure [Localité 4], partie intimée, la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure engagés en première instance.
Contrairement à ce que soutient Mme [D] [M], l’inexécution de la condamnation en première instance de l’appelant au paiement d’une indemnité fixée par le juge au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile peut justifier à elle seule la radiation du rôle de l’affaire. Les dispositions de l’article 524 du même code qui sont rappelées ci-dessus ne prévoient en effet aucune restriction en la matière. L’exécution de la décision frappée d’appel englobe l’ensemble des frais mis à la charge de la partie perdante à un procès.
Mme [D] [M] ne démontre pas davantage qu’elle serait dans l’impossibilité financière d’exécuter le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Nancy compte de ses revenus s’élevant selon ses propres déclarations à la somme de 2 700 euros par mois, ce qui est confirmé par les pièces produites aux débats.
Elle justifie par ailleurs avoir en première instance acquitté les frais du commissaire de justice et d’expertise, ainsi que de ceux de son avocat pour un montant total de 8 280 euros, ce qui laisse présumer qu’elle dispose des revenus lui permettant de régler à la partie intimée l’indemnité à laquelle elle a été condamnée au titre des frais irrépétibles de procédure prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande formée par la société Envergure [Localité 4] et d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
— Sur les demandes accessoires :
Mme [D] [M] est condamnée aux dépens du présent incident.
Les parties sont respectivement déboutées de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile ;
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire ;
Disons que celle-ci sera ré-enrôlée à nouveau, à la diligence du greffe, et sur justification par l’appelante de l’exécution du jugement en date du 20 novembre 2023 du tribunal de commerce de Nancy ;
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Condamnons Mme [D] [M] aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en quatre pages.
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