Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 21 mars 2025, n° 22/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 novembre 2021, N° 21/00626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mars 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00257 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5V4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00626
APPELANTE
Société SAS [4] représentée par son SERVICE AT/MP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me CAMILLE BREHERET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS [4] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 24 novembre 2021 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que selon déclaration du 29 septembre 2017, M. [I], employé en qualité de confectionneur Ruffneck au sein de la SAS [4], a été victime d’un accident du travail le 27 septembre 2017 : Il s’est blessé au majeur droit avec une bague plastique en confectionnant un tuyau. Il joignait un certificat médical initial du 27 septembre 2017 constatant : probable fracture arrachement base de P1 3ème doigt de la main droite. Le 4 octobre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L’état de M. [I] a été déclaré consolidé le 20 novembre 2017. Il présentait une rechute le 15 décembre 2017 déclarée consolidée au 22 janvier 2019. Contestant la durée des arrêts et soins, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 15 avril 2019, lequel tribunal a renvoyé le dossier pour compétence géographique au tribunal judiciaire de Bobigny le 26 novembre 2020.
Par jugement rendu le 24 novembre 2021, ce tribunal a :
— débouté la société de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à compter du 20 novembre 2017 en suite de l’accident du travail du 27 septembre 2017,
— débouté la société de sa demande d’expertise,
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [I] en suite de l’accident du travail du 27 septembre 2017,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société aux dépens.
Le 12 décembre 2021, la SAS [4] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS [4] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant et jugeant à nouveau,
— lui déclarer inopposables les arrêts et soins délivrés à M. [I] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 27 septembre 2017,
— à cette fin et avant dire droit, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièce afin de déterminer notamment, les arrêts de travail en lien direct et unique avec l’accident du
27 septembre 2017,
— dans ce cadre, demander au médecin conseil de la caisse de transmettre tous les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. [I], au médecin expert désigné par la cour et au médecin conseil de la concluante,
— dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire et devra transmettre un
pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction d’un rapport définitif,
— enjoindre à la caisse de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession,
— condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme requiert de la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— ditre que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge des arrêts et soins afférents à l’accident du travail de M. [I] et déclarer cette décision de prise en charge opposable à l’employeur,
— rejeter la demande d’expertise de l’employeur relative à l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail de M. [I],
— débouter la société de toutes ses demandes,
— condamner la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE, LA COUR,
L’employeur invoque pour obtenir une expertise médicale, l’existence d’une rupture dans la continuité de symptômes et de soins, puisque M. [I] a été victime d’une entorse qui a justifié un arrêt de travail jusqu’au 20 novembre 2017, qu’il a ensuite repris son activité professionnelle du 21 novembre au 14 décembre 2017, date d’un nouvel arrêt pour une fracture du majeur droit. Il se fonde également sur l’analyse médico-légale de son médecin conseil, le Dr [S], qui reprend l’absence de continuité de symptômes et de soins.
La caisse rappelle la présomption d’imputabilité liée au certificat médical initial qui emporte arrêt de travail, la continuité des lésions constatées, et l’absence de preuve rapportée par l’employeur d’une cause totalement étrangère au travail.
Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
A ce stade, il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de la maladie, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celle-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail, ou du moins, d’apporter des éléments de nature à le laisser penser. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, l’absence de complication, les préconisations de la Haute Autorité de Santé, le référentiel Ameli, et le rapport Valette, ne peuvent suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial du 29 septembre 2017, lequel emporte bien arrêt de travail jusqu’au 4 octobre 2017, la présomption d’imputabilité au travail s’applique donc jusqu’à la date de consolidation fixée au 22 janvier 2019.
En outre, la caisse a produit l’ensemble des certificats médicaux, initial et de prolongation. Contrairement à ce que prétend la société et son médecin conseil, la fracture du majeur était bien mentionnée dans le certificat médical initial comme étant probable. Si les certificats de prolongation ont été délivrés au titre d’une simple entorse du même doigt, la mention d’une fracture est réapparue le 15 décembre 2017. Par ailleurs, si le Dr [S] reprend l’argument de l’absence de continuité de symptômes et de soins notamment pendant la reprise du travail sur la période du 21 novembre au
14 décembre 2017, il mentionne aussi dans son analyse médico-légale du 1er octobre 2021 que durant cette période, il y avait une immobilisation avec prescription d’un traitement antalgique, ce qui caractérise pour le moins une continuité de soins.
Par ailleurs, et même sans l’établir, il n’invoque aucunement l’existence d’un état pathologique antérieur. Au surplus, il a été rendu uniquement sur pièces comme il est indiqué dans l’intitulé et ne saurait valoir évaluation précise et circonstanciée.
Dès lors, la continuité des certificats médicaux produits par la caisse justifie le maintien de la présomption d’imputabilité qui n’est combattue par aucun élément apporté par l’employeur. Rien ne justifie donc d’ordonner une expertise et le jugement entrepris sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE SAS [4] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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