Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 3 avr. 2025, n° 24/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 22 novembre 2023, N° 2023J00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01003 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MFFO
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J00023)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 22 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 04 mars 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. VIR BY JP au capital social de 2 234 112 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro B 333 784 676, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Deny ROSEN de ROSEN POULAIN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
Société TRANSPORT COURSE MINUTE inscrite au RCS d’AIX EN PROVENCE, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée,
INTERVENANT FORCÉ :
Me [W] [P], mandataire judiciaire associé, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORT COURSE MINUTE,entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, inscrite au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n° 844 420 083, désignés à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE du 15 octobre 2024.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 février 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu l’avocat des appelants en ses conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
La société Transport Course Minute (ci -après TCM) est une société spécialisée dans le transport.
La société VIR exerce une activité de livraison de divers produits (meubles, électroménager, télévision, décoration) sur la zone de distribution de son agence.
Elles sont entrées en relation d’affaires courant 2019.
Suivant contrat signé le 25 février 2021, la société TCM a mis à la disposition non exclusive de la société Vir un ou plusieurs véhicules avec son personnel de conduite afin d’exécuter les transports de marchandises pour le compte des clients de la société VIR dans la zone de distribution de l’agence.
La société VIR a facturé à la société TCM les litiges survenus à l’occasion des transports qu’elle a effectués ainsi que les vêtements de travail et les applications mobiles et informatiques mises à sa disposition par la société VIR dans le cadre des livraisons.
Elle a déduit ses factures de celles émises par la société TCM.
La société TCM a résilié le contrat la liant à la société VIR et l’a mise en demeure le 11 octobre 2021 de lui régler la somme de 17.521,51 euros.
Par acte du 5 janvier 2023, la société TCM a assigné la société VIR By JP devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère pour la voir condamner à lui payer la somme de 18.369,31 euros au titre de son préjudice financier et celle de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— dit recevable et partiellement fondée en sa demande la société TCM,
— condamné la société VIR By JP à payer à la société TCM la somme de 6.463,52 euros TTC au titre de son préjudice financier,
— condamné la société VIR By JP à payer à la société TCM la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— liquidé les dépens pour être mis à la charge de la société VIR By JP.
Par déclaration du 4 mars 2024, la société VIR By JP a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises le 22 mai 2024 et signifiée le 12 juin 2024 à la société TCM, la société VIR By JP a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la prescription des réclamations de la société TCM à hauteur de 11.905 euros et l’a déboutée de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté sans fondement la prescription pour le surplus des demandes et a condamné la société VIR By JP à payer la somme de 6.463,52 euros,
Statuant à nouveau,
— dire prescrites les demandes de la société TCM,
— débouter la société TCM de ses demandes,
En tout état de cause,
— dire irrecevables les demandes de la société TCM pour défaut de saisine de la Chambre Syndicale Nationale des Loueurs de Véhicules Industriels,
— prononcer la forclusion des réclamations de la société TCM au titre des refacturations des litiges,
— débouter la société TCM de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société TCM à payer à la société VIR By JP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a prononcé le redressement judiciaire de la société TCM et désigné Me [W] [P] comme mandataire judiciaire. Par jugement du 15 octobre 2024, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et Me [W] [P] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par courrier reçu le 15 juillet 2024, la société VIR By JP a déclaré entre les mains du liquidateur sa créance pour un montant de 7.571,75 euros se décomposant en la somme de 6.463,52 euros au titre de la condamnation principale, celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle de 13 euros et de 295,23 euros au titre des dépens.
Par acte du 27 décembre 2024, la société VIR By JP a assigné en intervention forcée Me [W] [P] en sa qualité de liquidateur de la société TCM aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée effectuée par la société VIR By JP à l’encontre de Me [W] [P] en sa qualité de liquidateur de la société TCM,
— recevoir la société VIR By JP en ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la prescription à hauteur de 11.905,79 euros et a débouté la société TCM de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté sans fondement la prescription pour le surplus des demandes et a condamné la société VIR By JP à payer la somme de 6.463,52 euros,
Statuant à nouveau,
— dire et juger prescrites les demandes de Me [W] [P] en sa qualité de liquidateur de la société TCM,
— débouter Me [W] [P] en sa qualité de liquidateur de la société TCM de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Me [W] [P] en sa qualité de liquidateur de la société TCM à restituer les sommes perçues en exécution du jugement rendu le 22 novembre 2023 par tribunal de commerce de Romans sur Isère,
— fixer la créance de la société VIR By JP au passif de liquidation judiciaire de la société TCM,
En tout état de cause,
— dire et juger irrecevable les demandes de Me [W] [P] en sa qualité de liquidateur de la société TCM pour défaut de saisine de la Chambre syndicale nationale des loueurs de véhicules industriels,
— prononcer la forclusion des réclamations de Me [W] [P] en sa qualité de liquidateur de la société TCM au titre des refacturations des litiges,
— débouter Me [W] [P] en sa qualité de liquidateur de la société TCM de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Me [W] [P] en sa qualité de liquidateur de la société TCM à payer à la société VIR By JP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la prescription, elle relève que :
— en application de l’article L.133-6 du code de commerce, les action dérivant du contrat de transport sont prescrites dans le délai d’un an,
— l’article 17 du contrat stipule que les actions découlant du contrat de location ne seront prises en considération que si elles sont formulées dans l’année qui suit le fait litigieux,
— en l’espèce, le contrat ayant pris fin le 1er août 2021, les manquements contractuels ne peuvent qu’être antérieurs à cette date,
— les factures contestées ont été émises entre janvier et décembre 2020 et entre janvier et mai 2021,
— or l’assignation a été délivrée plus d’un an après cette facturation et ses demandes en remboursement de factures sont donc désormais prescrites,
Subsidiairement, elle fait valoir que :
— l’article 17 du contrat imposait à la société TCM de saisir au préalable la Chambre syndicale ce qui entraîne l’irrecevabilité de sa demande,
— en outre, la société TCM n’a pas présenté de contestation auprès de la société VIR dans un délai de 5 jours à compter de la date d’imputation du litige client sur la facture, elle n’est donc plus recevable dans ses demandes.
Elle ajoute que la refacturation des litiges était prévue par les dispositions contractuelles et se trouvait justifiée, qu’il n’est justifié d’aucune inexécution contractuelle, que la société TCM est responsable de la marchandise dès qu’elle procède à son chargement sur les quais de la société VIR, que c’est à bon droit que les litiges lui ont été imputés.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société TCM à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 2 mai 2024 remis en l’étude n’a pas constitué avocat.
Me [W] [P] assigné en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TCM par acte du 27 décembre 2024 remis à domicile n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 janvier 2025.
Motifs de la décision
Sur la prescription
En application de l’article L.133-6 du code de commerce, les actions dérivant du contrat de transport sont prescrites dans le délai d’un an. Il en résulte que cette prescription est applicable notamment à une action en restitution de surfacturation ou à une action en responsabilité.
Le contrat conclu le 25 février 2021 est assimilable à un contrat de transport.
En tout état de cause, l’article 17 du contrat du 25 février 2021 stipule que les actions découlant du présent contrat de location ne seront prises en considération que si elles sont formulées dans l’année qui suit le fait litigieux.
Il ressort que l’action de la société TCM porte nécessairement sur des prestations et livraisons antérieures au 11 octobre 2021 puisqu’à cette date, le contrat la liant à la société VIR By JP se trouvait résilié et qu’elle réclamait la somme de 17.521,51 euros.
L’assignation n’a été délivrée à la société VIR que le 5 janvier 2023, soit postérieurement au délai d’un an.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de faire une distinction entre les non-réglements motivés et les règlements non motivés comme l’a fait le tribunal, l’ensemble des demandes de la société TCM sont prescrites.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société VIR By JP à payer à la société TCM la somme de 6.463,52 euros Ttc. Cette demande sera déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Sur la restitution
Il est de jurisprudence constante que la décision d’infirmation constitue le titre exécutoire permettant de poursuivre directement les restitutions qui sont la conséquence de l’anéantissement de la première décision ayant fondé les versements. Aucune condamnation ou fixation de créance expresse n’est dès lors nécessaire.
Sur les mesures accessoires
La société TCM représentée par son liquidateur judiciaire sera condamnée aux dépens.
Au regard de la situation économique de la partie condamnée, il convient de débouter la société VIR By JP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 22 novembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de la société TCM.
Condamne la société TCM aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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