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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 10 mars 2025, n° 24/02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02599 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCJZ
Copies le :
à
Me Guler ERGUN
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Grosse le
ORDONNANCE D’INCIDENT
N° /25
Le 10 mars 2025,
NOUS, Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Karine DUPONT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [P] [S]
née le 23 Octobre 1990 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Güler ERGUN, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [Y] [I]
né le 10 Novembre 1986 à [Localité 6] (MAROC) ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guler ERGUN, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEURS à L’INCIDENT – APPELANTS
d’un Jugement en date du 07 Mai 2024 rendu par le Président du TJ de TOURS
D’UNE PART,
ET :
Madame [F] [A]
née le 14 Juin 1974 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [J] [T]
né le 15 Juillet 1972 à [Localité 9] (37)
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Madame [L] [W]
née le 17 Septembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [O] [K]
né le 02 Août 1967 à [Localité 9] (37)
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DEMANDEURS à L’INCIDENT – INTIMÉS
D’AUTRE PART,
A notre audience du 24 février 2025, il a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 août 2024, Mme [S] et M. [I] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours, dans un litige les opposant à M. [A], M. [T], Mme [W] et M. [K] (ci-après les consorts [K]).
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, les consorts [K] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire n°24/2599 ;
— condamner Mme [S] et M. [I] à leur verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Moyens des parties
Les consorts [K] font valoir que M. [I] et Mme [S] n’ont pas exécuté le jugement rendu le 7 mai 2024 de sorte que la radiation est encourue en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
En application de l’atticle 524 du code de procédure civile :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
Le jugement du 7 mai 2024 dont M. [I] et Mme [S] ont interjeté appel les a condamnés à verser aux consorts [K] une somme de 49 000 euros au titre du reliquat de l’indemnité d’immobilisation, et une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la procédure ayant été introduite en décembre 2022, donc après le 1er janvier 2020, le jugement de première instance est exécutoire de droit à titre provisoire, le premier juge n’ayant pas considéré y avoir lieu de déroger à cette règle.
Le jugement a été signifié à Mme [S] et à M. [I] par actes de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024.
Les consorts [K] indiquent n’avoir pas reçu paiement des condamnations mises à la charge de M. [I] et Mme [S], et ceux-ci ne justifient nullement avoir exécuté les condamnations prononcées à leur encontre.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation du rôle de cette affaire.
Sur les demandes accessoires
M. [I] et Mme [S] seront tenus aux dépens de l’incident.
Les circonstances de la cause justifient de les condamner in solidum à payer aux consorts [K] une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la radiation du rôle de l’affaire n°RG 24/2599 ;
DIT que le conseiller de la mise en état pourra autoriser, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] et M. [I] à verser à une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] et M. [I] aux dépens de l’incident.
ET la présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par le greffier
Karine DUPONT Anne-Lise COLLOMP
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