Confirmation 14 mars 2023
Cassation 28 novembre 2024
Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 janv. 2026, n° 25/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 novembre 2024, N° 21/1028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01082 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFOM
Décisions :
Tribunal Judiciaire de VALENCE
Au fond du 21 janvier 2021
RG : 18-3721
Cour d’Appel de GRENOBLE
Au fond du 14 mars 2023
RG 21/1028
Cour de Cassation
Civ2 du 28 novembre 2024
Pourvoi N23-15.674
Arrêt 1141 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Janvier 2026
statuant sur renvoi après cassation
DEMANDEUR A LA SAISINE :
La société ENEDIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS A LA SAISINE :
La commune de [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
La société SMACL ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1748
ayant pour avocat plaidant Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 06 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2007, un incendie s’est déclaré dans un immeuble à usage de chaufferie appartenant à la commune de [Localité 11], [Localité 2] (la commune), assurée auprès de la société SMACL assurances (l’assureur).
Suivant ordonnances des 15 octobre 2007 et 12 août 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a confié à M. [V] [O] une mesure d’expertise aux fins de déterminer la cause et l’étendue des dégâts occasionnés.
L’expert a déposé son rapport définitif le 5 juin 2009.
Par requête du 25 avril 2013, la commune et l’assureur ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande d’indemnisation à l’encontre de la société Enedis, gestionnaire du réseau public national de distribution d’électricité.
Par jugement du 22 mars 2016, leur requête a été rejetée comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par arrêt du 18 octobre 2018, la cour administrative d’appel de [Localité 8] a confirmé l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige.
Par acte introductif d’instance du 1er février 2017, la commune et l’assureur ont fait assigner la société Enedis devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré la société Enedis irrecevable en sa demande de nullité de l’assignation,
— débouté la société Enedis de ses fins de non-recevoir,
— déclaré la commune recevable et bien fondée en ses demandes,
— déclaré l’assureur recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamné la société Enedis à verser à la commune la somme de 81.320 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société Enedis à verser à l’assureur la somme de 134.124 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société Enedis à verser à la commune et l’assureur une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties,
— condamné la société Enedis aux dépens et aux frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 11 février 2025, la société Enedis a interjeté appel.
Par un arrêt contradictoire du 14 mars 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamné la société Enedis à payer à la commune et à l’assureur assurances la somme complémentaire unique de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamné la société Enedis aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Enedis a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 28 novembre 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé sauf en ce qu’il déclare la société Enedis irrecevable en sa demande de nullité de l’assignation et en ce qu’il l’a débouté de ses fins de non-recevoir, l’arrêt rendu le 14 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble,
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon,
— condamné la commune et l’assureur aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par déclaration de saisine du 11 février 2025, la société Enedis a saisi la cour d’appel de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2025, la société Enedis demande à la cour de :
— réformer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu’il :
— a déclaré la commune recevable et bien fondée en ses demandes,
— a déclaré l’assureur recevable et bien fondée en ses demandes,
— l’a condamnée à verser à la commune la somme de 81.320 euros à titre de dommages et intérêts,
— l’a condamnée à verser à l’assureur la somme de 134.124 euros à titre de dommages et intérêts,
— l’a condamnée à verser à la commune et à l’assureur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— rejeté ses demandes plus amples ou contraires,
— statuer de nouveau et déclarer mal fondée l’action en responsabilité engagée par la commune et l’assureur à son encontre,
— statuer de nouveau et rejeter les demandes en indemnisation formée par l’assureur et la commune,
— statuer de nouveau et condamner l’assureur et la commune au paiement d’une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les même aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL Ligier sur sa seule affirmation de droit.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025, la commune de [Localité 10] et la société SMACL assurances demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer la commune recevable et bien fondée en ses demandes,
— déclarer l’assureur recevable et bien fondée en ses demandes,
— dire et juger que la société Enedis est seule responsable du câble origine du sinistre,
— dire et juger que la société Enedis a commis une faute dans l’entretien des installations électriques et le mauvais état du câble, lequel, du fait de ses oscillations répétées, dû au frottement du câble d’alimentation électrique contre le système de fixation, a entrainé sa mise à nue et l’inflammation subséquente puis l’incendie de la chaufferie,
— dire et juger que c’est l’inflammation du câble qui s’est propagée au bardage bois habillant la façade de la chaufferie et qui a dégénéré en un incendie généralisé,
— dire et juger qu’il est justifié de la participation causale du câble au dommage ainsi que son mauvais état,
— dire et juger que la société Enedis a méconnu ses obligations,
— dire et juger le lien de causalité établi,
— dire et juger que le coût de réparation s’élève à la somme de 215.440 euros, sans apport de plus-value,
En conséquence :
— condamner la société Enedis à payer la somme de 81.320 euros à la commune au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— condamner la société Enedis à payer la somme de 134.124 euros à l’assureur au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— débouter la société Enedis de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— condamner la société Enedis à payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Enedis aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Enedis
La société Enedis fait valoir que :
— la Cour de cassation a retenu que seules les dispositions de l’ancien article 1384 alinéa 2 du code civil trouvaient à s’appliquer au présent litige, celles de l’article 1384 alinéa 1 doivent être écartées,
— les intimés ne rapportent pas la preuve d’une faute caractérisée commise par elle, l’expert n’a pas pu démontrer d’une part que la cause de l’incendie était un câble placé sous sa responsabilité et d’autre part, que ce câble présentait un défaut de sécurité, d’entretien, de surveillance ou recouvrait une utilisation anormale,
— le caractère certain du lien de causalité entre une inflammation anormale du câble et l’incendie de la chaufferie n’a jamais été démontré, en effet le lien de causalité retenu par l’expert est une simple hypothèse à défaut d’avoir effectué les constats probants, les lieux du sinistre ayant été nettoyés avant son intervention, d’autres causes d’origine de l’incendie ne saurait donc être exclues,
— l’absence de démonstration d’une faute ainsi que de lien de causalité entre cette faute et l’incendie doivent écarter les prétentions des intimés fondées sur l’article 1382 ancien du code civil,
— les prétentions des intimées sur le fondement de la responsabilité contractuelle doivent également être écartées fautes de preuve qu’elle ait pu être défaillante s’agissant du respect de ses obligations : le câble était récent et ne présentait pas de défaut de sécurité.
La commune et son assureur répliquent que :
— l’expert a examiné l’ensemble des causes possibles en effectuant les vérifications nécessaires et en recueillant les témoignages, il a retenu de manière certaine que la seule cause possible de l’incendie était une inflammation anormale d’un câble fixé sur la façade de la chaufferie communale,
— seul l’alinéa 2 de l’article 1384 du code civil doit s’appliquer, or la société Enedis est bien propriétaire du câble à l’origine de l’incendie et elle a commis une faute en raison du mauvais entretien des installations électriques entraînant le mauvais état du câble litigieux, qui par ses oscillations répétées, dû au frottement du câble d’alimentation électrique contre le système de fixation, a entraîné sa mise à nu et l’inflammation subséquente puis l’incendie de la chaufferie,
— le lien de causalité entre la faute d’Enedis et le préjudice de la commune est démontré par l’expert.
Sur les préjudices de la commune et de l’assureur
La société Enedis fait valoir que :
— la somme totale accordée aux intimés correspond à la valeur à neuf des installations telle que retenue par l’expert d’assurance de la commune, sans prendre en compte la vétusté correspondant à l’âge du bâtiment,
— la commune ne justifie pas de la somme réclamée : elle n’a pas ventilé cette somme en fonction de chaque préjudice, ne démontre ni avoir effectivement subi le préjudice dont elle demande indemnisation ni qu’une partie dudit préjudice n’aurait pas été garantie par son assureur.
— pour le préjudice de l’assureur, il est impossible de ventiler les indemnisations en fonction des dommages qu’il garantit puisque la somme de 134.124 euros n’est pas détaillée, de plus il ne démontre pas avoir verser une quelconque somme en exécution de ses obligations et la fourniture d’une quittance est insuffisant pour établir sa qualité de subrogé.
La commune et son assureur répliquent que :
— le rapport définitif d’expertise a fixé le montant des dommages à la somme de 215.444 euros, et a conclu que les réparations des désordres n’apportent aucune plus-value aux installations communales,
— l’assureur a dû indemniser la commune à hauteur de 134.124 euros, qu’il justifie avoir payé par la production d’une quittance subrogative et du détail des sommes versées,
— le préjudice de la commune s’élève donc à la somme de 81.320 euros.
Réponse de la cour
Selon l’article 1384 alinéa 2 ancien du code civil devenu l’article 1242 alinéa 2 du code civil :
'(…) Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable(…)'
Le litige qui lie les parties concerne un incendie de sorte que ces dispositions doivent recevoir application.
Il en ressort que la commune et son assureur doivent rapporter la preuve de ce que l’incendie découle de la faute d’Enedis, le fait que cette dernière soit propriétaire du câble incriminé étant insuffisant à retenir sa responsabilité dans la survenance du sinistre. Doivent être rapportée la preuve que l’incendie a été causé par le câble propriété d’Enedis et que le câble était défectueux ou dégradé, entraînant la faute d’Enedis.
Il résulte du rapport d’expertise de M. [O] que :
— EDF (aujourd’hui Enedis) fournissait l’alimentation électrique de la chaufferie jusqu’aux coffrets de façade, la fourniture s’arrêtant à l’aval du disjoncteur,
— l’incendie a été découvert en plaine nuit par un riverain qui avait quelques soucis d’alimentation électrique de sa télévision et a constaté de chez lui à 200 mètres que la partie haute de la toiture de la chaufferie ainsi que le fronton étaient en flammes ; un autre témoin a fait les mêmes constatations ; témoins et secours ont constaté que le câble aluminium reliant le poste EDF à la chaufferie était tombé à terre et que de nombreuses étincelles se produisaient au contact de l’eau,
— la chaudière en bois, souvent en panne, était à l’arrêt depuis 15 heures en raison d’un incident sur la vis sans fin alimentant la chaudière en plaquettes, et ne peut être à l’origine de l’incendie, ni les tableaux de commande,
— la partie du bâtiment abritant les deux chaudières et leurs annexes a peu souffert de l’incendie, et il en serait de même de la chaudière bois, les conduits de fumée ne présentent pas de trace d’incident, seul le câble EDF alimentant les coffrets a été remplacé, les coffrets n’ont manifestement pas souffert puisqu’ils sont réutilisés tels quels,
— la chaufferie était fermée et verrouillée,
— le câble EDF avait son origine sur un poteau situé en face de la chaufferie de l’autre côté de la route, prenant appui en partie haute de la façade puis redescendait jusqu’au coffret, le point d’ancrage du câble sur la façade n’a pas été retrouvé, ni le système d’accrochage et de maintien en partie haute contre la façade,
— le seul élément qui reste est le câble d’alimentation lui-même,
— un tronçon du câble, conservé, montre la présence de perles d’aluminium et de tronçons soudés, les soudures correspondant à des contacts entre câbles, ainsi que des vestiges d’isolants,
— les photos prises sur deux façades du bourg permettent de penser sur suite aux oscillations répétées dues au vent, les isolants d’au moins deux des conducteurs en contact avec la potence se sont usés et ont été mis à nu, d’où un court circuit entraînant l’inflammation des isolants et la propagation de l’incendie le long du câble fixé au bardage bois,
— selon l’expert, 'après moult réflexions, la seule cause qui puisse être retenue est la suivante : mise en contact des différents conducteurs constituant le câble d’alimentation par suite du frottement de ce câble contre le système de fixation en partie haute qui a entraîné après mise à nu des conducteurs l’inflammation du câble qui s’est propagée au bardage bois habillant la façade de la chaufferie et qui a dégénéré en un incendie généralisé,
— EDF est donc responsable de l’incendie.
Aucun nouvel élément technique apporté aux débats et susceptible de remettre en cause les donnés recueillies dans le cadre de l’expertise n’est versé aux débats.
Si les constatations expertales incriminent le câble d’alimentation, la cour relève cependant que :
— ces constatations ont été faites un an après l’incendie alors que les lieux avaient été nettoyés et avaient fait l’objet de modifications (évacuation d’une partie de la chaudière bois qui n’a pu par ailleurs être remise en route au cours de l’expertise selon l’expert), ce qui n’est pas contesté, et en conséquence, elles ont été faites au vu des éléments conservés sur place par la commune et tenant compte de ses explications, notamment sur l’arrêt de la chaudière, de sorte que les éléments examinés par l’expert étaient incomplets et les explications difficilement vérifiables,
— l’exclusion d’un acte de malveillance en ce que la chaufferie était fermée repose aussi sur une simple déclaration,
— le système d’ancrage du câble en partie haute de la façade n’a pas été retrouvé, la queue de cochon supérieure qui était placée en haut du faîtage ne se trouvait plus sur la pièce de bois au moment des opérations d’expertise alors que la fixation métallique est mise en cause par l’expert dans la genèse de l’incendie qu’il retrace, il n’est donc pas possible de retenir un contact direct entre le câble conducteur et la queue de cochon ; de même, il existe des incertitudes sur l’explication tenant aux aléas sur vent ayant usé les isolants du câble alors que cette partie du câble non fixée n’a pas été examinée et que des vérifications n’ont pu être faites et les observations avec d’autres immeubles du bourg en peuvent permettre de retenir des similitudes incontestables alors que les données ne sont pas identiques de sorte qu’elles manquent de pertinence, que le câble examiné était fixé sous le faîtage a subi l’incendie,
— les explications des témoins n’établissent pas que les anomalies sur le réseaux (variation du courant électrique) soient la cause de l’incendie, plutôt que sa conséquence alors qu’après avoir constaté les anomalies, ils ont vu que l’incendie tait déjà bien engagé,
— en tout état de cause, la faute qui aurait été commise par EDF relativement à ses équipements n’est pas expliquée par l’expert qui en reste in fine à une supposition,
— un expert amiable inscrit sur la liste des experts judiciaire de la cour de [Localité 7] effectue une analyse inverse des constatations effectuées qui n’est pas moins convaincante que celle de l’expert désigné par la juridiction administrative.
Il en découle que la commune et son assureur échouent à rapporter la preuve qu’une faute commise par Enedis sur son matériel est à l’origine des conséquences dommageables de l’incendie.
En conséquence, la faute d’Enedis n’étant pas rapportée, le jugement querellé doit être infirmé et la commune et son assureur sont déboutés de toutes leurs prétentions envers elle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel en ceux compris ceux de l’arrêt cassé sont à la charge de la commune et de son assureur, et le coût de l’expertise.
L’équité commande en outre de condamner la commune et son assureur à payer à la société Enedis la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 21 janvier 2021 dans toutes ses dispositions critiquées devant la présente cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la commune de [Localité 10] et la société SMACL Assurances de toutes leurs prétentions envers la société Enedis.
Condamne la commune de Vassieux en Vercors et la société SMACL Assurances aux dépens de première instance et d’appel comprenant ceux afférents à la procédure devant la cour d’appel de Grenoble et le coût de l’expertise avec droit de recouvrement.
Condamne la commune de [Localité 10] et la société SMACL Assurances à payer à la société Enedis la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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