Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 2 mars 2023, n° 21/03619
TGI Nîmes 19 août 2021
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CA Nîmes
Infirmation partielle 2 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Apport en capital provenant de la vente d'un bien personnel

    La cour a jugé que l'apport en capital provenant de la vente d'un bien personnel ne peut être assimilé à une contribution aux charges du mariage, permettant ainsi à l'appelante de revendiquer une créance.

  • Accepté
    Remboursement d'un prêt souscrit pour des dépenses du ménage

    La cour a reconnu que l'appelante pouvait revendiquer une créance à l'égard de la succession pour la moitié du montant remboursé du prêt, car il a été financé par des fonds personnels.

  • Accepté
    Remboursement d'un prêt souscrit pour des dépenses du ménage

    La cour a jugé que l'appelante pouvait revendiquer une créance à l'égard de la succession pour la moitié du montant remboursé du prêt, car il a été financé par des fonds personnels.

  • Accepté
    Remboursement d'un prêt souscrit pour des dépenses du ménage

    La cour a reconnu que l'appelante pouvait revendiquer une créance à l'égard de la succession pour la moitié du montant remboursé du prêt, car il a été financé par des fonds personnels.

  • Accepté
    Remboursement des frais d'obsèques

    La cour a jugé que l'appelante pouvait revendiquer une créance à l'égard de la succession pour les frais d'obsèques qu'elle a réglés avec ses fonds personnels.

  • Rejeté
    Mauvaise foi des intimés

    La cour a estimé que l'appelante ne justifiait pas que l'action des intimés était de mauvaise foi.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Nîmes a infirmé partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en ce qui concerne les demandes de remboursement de [Y] [L] veuve [C]. La cour a reconnu que [Y] [L] avait financé partiellement l'achat d'un bien immobilier avec des fonds provenant de la vente de son bien personnel, et a fixé sa créance à 14 070 euros. La cour a également reconnu que [Y] [L] avait supporté seule les dépenses de travaux dans le bien indivis, mais a rejeté sa demande de remboursement, estimant que ces dépenses relevaient de sa part contributive aux charges du mariage. En ce qui concerne les prêts, la cour a reconnu que [Y] [L] avait remboursé seule le prêt Cetelem n° 4149787849003 et a fixé sa créance à 17 379 euros. La cour a également reconnu que [Y] [L] avait remboursé seule le prêt Cetelem n° 41021971079012 et a fixé sa créance à 5 289,66 euros. Enfin, la cour a reconnu que [Y] [L] avait supporté seule les frais d'obsèques et a fixé sa créance à 5 554 euros. Les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 2 mars 2023, n° 21/03619
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 21/03619
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, 19 août 2021, N° 18/03277
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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