Irrecevabilité 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00042
N° Portalis DBVC-V-B7J-HVZY
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 54/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Association AVANT-GARDE [Localité 6] FOOTBALL,
dont le siège social est [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Non comparant, ayant pour avocat constitué Me Nathalie LAILLER, avocat au Barreau de CAEN et pour avocat plaidant Me Aude LASSERRE, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [V] [I]
Né le 15 janvier 1967 à [Localité 6] (14)
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 5] [Adresse 1] [Adresse 4]
Non comparant, représenté par Me Anthony MOTTAIS, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur X. PAVAGEAU, Premier président de la Cour d’appel de Caen
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
Copie exécutoire délivrée à Me MOTTAIS, le 07/10/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me LAILLER & Me MOTTAIS, le 07/10/2025
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 07 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur X. PAVAGEAU, Premier président de la Cour d’appel de Caen et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCÉDURE':
Par jugement du 5 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Caen a notamment':
— dit que Monsieur [V] [I] a fait l’objet de harcèlement moral';
— dit que le licenciement de Monsieur [V] [I] était nul et de nul effet';
— condamné l’association AG [Localité 6] FOOTBALL à payer à Monsieur [V] [I] une somme totale de 49'783, 20 euros';
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
L’association AG [Localité 6] FOOTBALL a interjeté appel de ce jugement le 12 juin 2025.
Par acte du 19 août 2025, l’association AG CAEN FOOTBALL a assigné M. [I] devant le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir':
— arrêter l’exécution provisoire dudit jugement du conseil de prud’hommes';
— 'condamner M. [I] à payer la somme de 3000 euros à l’association AG [Localité 6] FOOTBALL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions écrites, M. [I] a conclu au débouté des demandes de l’association AG [Localité 6] FOOTBALL et à sa condamnation de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 16 septembre 2025, les parties ont réitéré leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS':
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire':
Sur l’exécution provisoire de droit':
L’article R.1454-28 du code du travail dispose qu'«'à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Ce texte ajoute que «'sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'»
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’ «'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'»
Il est précisé dans ce texte que « la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'».
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a retenu des faits de harcèlement moral à l’encontre de M. [I], prononcé la nullité de son licenciement et condamné l’association AG CAEN FOOTBALL au paiement d’une somme totale de 49'783,20 euros.
Néanmoins, l’exécution provisoire de droit ne concerne qu’une partie de la condamnation totale. Elle concerne les sommes suivantes':
. 8'950 euros bruts en deniers ou en quittance à titre du rappel de salaires des mois d’avril, mai, juin et juillet (du 1er au 18 juillet) 2024,
. 895 euros bruts en deniers ou en quittance au titre des congés payés relativement au rappel de salaires,
. 932,95 euros bruts au titre du solde de congés payés,
. 557,46 euros bruts au titre du solde de tout compte,
. 8'428,50 euros bruts à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 842,85 euros bruts à titre de congés payés relatifs à l’indemnité compensatrice de préavis,
. 819,44 euros nets à titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
L’exécution provisoire de droit s’applique ainsi à la somme de 21 426,20 euros.
Or, M. [I] soulève l’irrecevabilité de la demande de l’association AG [Localité 6] FOOTBALL. Il explique que l’association n’a ni formulé d’observations sur l’arrêt de l’exécution provisoire en première instance ni ne justifie l’existence de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement du conseil de prud’hommes du 5 juin 2025.
En réponse au moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande, l’association AG [Localité 6] FOOTBALL, qui ne conteste pas ne pas avoir formulé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, évoque sa situation financière précaire, caractérisant des conséquences manifestement excessives postérieures à l’exécution de la décision.
A l’appui de ses prétentions, elle produit des bilans comptables qui révèlent l’existence de fonds propres négatifs à hauteur de moins 27 044 euros et l’existence d’une dette totale de 65 499,54 euros le 30 juin 2025 (pièce 36) ainsi que des relevés de comptes bancaires qui attestent l’impossibilité de payer les sommes litigieuses à M. [I].
Si l’association AG [Localité 6] FOOTBALL explique que les conséquences manifestement excessives se révèlent postérieurement au jugement du 5 juin 2025 en produisant des bilans comptables actualisés, la situation financière précaire de l’association n’est en réalité pas nouvelle comme en attestent un certain nombre de documents joints au dossier. En effet, la détérioration de la situation financière de l’association existait déjà en 2022 d’après les documents produits.
Ainsi, les conséquences manifestement excessives postérieures au jugement prud’homal ne sont pas caractérisées.
En conséquence, l’association AG [Localité 6] FOOTBALL est irrecevable dans sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit concernant la somme de 21 426,20 euros.
Sur l’exécution provisoire ordonnée':
L’article 515 du code de procédure civile dispose que'«'lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ».
L’article article 517-1 du code de procédure civile ajoute que'«'lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'».
En l’espèce, l’exécution provisoire ordonnée ne concerne qu’une partie de la condamnation pécuniaire totale':
. 5'000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier et moral causé par le retard récurrent dans le paiement du salaire jusqu’à 5 mois de la première date échue de paiement';
. 5'000 euros nets en raison du harcèlement moral subi';
. 16'857 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement nul';
. 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire ordonnée concerne ainsi la somme de 28 357 euros.
Si l’association AG [Localité 6] FOOTBALL est irrecevable, pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire de droit, en l’absence d’observations en première instance sur l’exécution provisoire et de la démonstration de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement, les conditions qui permettent de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée sont plus souples et nécessitent uniquement la démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation du jugement et l’existence de conséquences manifestement excessives.
En conséquence, l’association AG [Localité 6] FOOTBALL est recevable pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée de la somme de 28 357 euros.
L’examen du bien-fondé de la demande ne portera donc que sur la condamnation au paiement de la somme de 28 357 euros.
Sur le bien-fondé de la demande':
Il appartient à l’appelant de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux de réformation ou d’annulation au sens de la loi s’analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente et ne constitue pas un moyen sérieux de réformation, la remise en cause de l’appréciation des éléments de fait par le juge de première instance.
En l’espèce, l’association AG CAEN FOOTBALL a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes du 5 juin 2025.
Elle a saisi le premier président au motif qu’elle dispose de trois moyens sérieux de réformation du jugement de première instance': le défaut de qualification en droit et en fait de la situation d’abandon de poste, la faute de M. [I] d’occuper gratuitement le logement mis à sa disposition et la qualification impropre de harcèlement moral ainsi que de trois moyens sérieux d’annulation du jugement de première instance': la carence de motivation, la violation du principe d’impartialité et la violation du contradictoire.
Sur les moyens de réformation':
Premièrement, l’association AG CAEN FOOTBALL avance que M. [I] a abandonné son poste à la suite d’un changement de ses conditions de travail et que le conseil de prud’hommes a fait une interprétation erronée des faits, constitutifs selon elle, d’une démission au visa de l’article R1237-13 du code du travail.
L’association justifie avoir demandé par SMS au salarié de s’expliquer quant à son absence et de l’avoir mis en demeure de reprendre son poste par lettre recommandée accusé de réception, ce qu’il a refusé de faire.
En réponse, M. [I] avance d’une part qu’il a été écarté de ses fonctions principales d’entraîneur de football, ce qui est une modification du contrat de travail, s’apparentant à une déclassification et non une modification des conditions de travail et que d’autre part l’association n’a entamé, à la suite de l’échec d’une rupture conventionnelle, aucune procédure disciplinaire pour faute ni même de procédure de licenciement avant la procédure en référé pour le rappel des salaires.
Un moyen sérieux de réformation ou d’annulation s’analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente, et ne constitue pas un moyen sérieux de réformation, la remise en cause de l’appréciation des éléments de fait par le juge de première instance.
En soulevant une erreur d’appréciation des juges quant à ce qu’elle considère être un abandon de poste, l’association AG [Localité 6] FOOTBALL ne justifie pas d’un moyen sérieux d’infirmation du jugement.
Deuxièmement, l’association explique que M. [I] disposait d’un logement dans le cadre de son contrat de travail, dont le loyer s’élevait à 650 euros/mois, payé aux deux tiers par l’association AG [Localité 6] FOOTBALL et que M. [I] serait dès lors redevable d’une indemnité d’occupation.
En réponse, M. [I] explique que le conseil de prud’hommes n’a pas été saisi de la question du logement puisque l’association a intenté une procédure d’expulsion devant le tribunal judiciaire, pour laquelle elle a été déboutée de ses demandes. A moins d’une jonction d’instance, la cour d’appel ne pourra pas statuer sur ce point.
Il ressort des éléments du dossier que, puisque le conseil de prud’hommes n’a pas été saisi de la question de l’occupation du logement par M. [I] en première instance, le moyen tiré de l’occupation injustifiée par M. [I] du logement n’est pas un moyen sérieux susceptible d’entraîner l’arrêt de l’exécution provisoire.
Troisièmement, l’association AG [Localité 6] FOOTBALL estime que la qualification de harcèlement moral est impropre. Le conseil de prud’hommes a retenu qu’apprendre par voie de presse sa mise à l’écart, constitue un acte de harcèlement moral pour le salarié tout comme le non-paiement des salaires. L’association soutient d’une part que la publication de cet article de presse ne dépend pas d’elle-même mais des journalistes qui sont des tiers sur lesquels elle n’a aucun pouvoir et d’autre part qu’elle a procédé à un changement des conditions de travail et non à une modification du contrat de travail, M. [I] ayant «'une double casquette'» d’entraîneur d’équipes de football amateur et de commercial et que le non-paiement des salaires résulte d’un abandon de poste.
En réponse, M. [I] explique que le conseil de prud’hommes a statué en fonction des réelles missions qu’il a réellement exercées depuis son embauche, à savoir que pour la première saison, M. [I] affirme avoir été entraîneur de football à plein temps et n’avoir aucunement exercé des fonctions commerciales ou de prospection. Concernant la presse, M. [I] dit que l’association aurait pu éviter de parler aux journalistes et que ceux-ci n’ont fait que reprendre les propos du dirigeant de l’association.
Un moyen sérieux de réformation ou d’annulation s’analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente et ne constitue pas un moyen sérieux de réformation, la remise en cause de l’appréciation des éléments de fait par le juge de première instance.
L’association AG [Localité 6] FOOTBALL ne dispose pas d’un moyen sérieux de réformation du jugement en soulevant la qualification impropre de harcèlement moral par les juges.
Sur les moyens d’annulation':
Premièrement, l’association AG CAEN FOOTBALL dit que le conseil de prud’hommes a violé les dispositions de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Si le juge peut se limiter à viser les conclusions des parties, la juridiction viole le droit à un procès équitable en exposant les prétentions de seulement l’une d’entre elles. En l’espèce, en ne retenant, dans ses développements sur la qualification du licenciement et ses conséquences, seulement les prétentions et arguments de M. [I], le conseil de prud’hommes a procédé à une carence de motivation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il apparait que le conseil de prud’hommes a visé dans son jugement les conclusions des parties afin d’exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Ainsi, l’association AG [Localité 6] FOOTBALL ne dispose pas d’un moyen sérieux d’annulation du jugement de ce chef.
Deuxièmement, l’association AG [Localité 6] FOOTBALL affirme que les conseillers prud’homaux n’ont pas respecté le principe d’impartialité auquel ils sont tenus, la motivation du jugement contenant «'des formules excessives et incompatibles avec l’exigence d’impartialité'» comme «'l’employeur était si pressé de licencier M. [I] qu’il oublia les règles procédurales'» ou «'par voie de presse, l’employeur a placardisé M. [I]'» ou encore «'que si ce n’est pas porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, plus jamais il ne pourra y avoir de harcèlement moral'».
L’association AG [Localité 6] FOOTBALL précise à l’audience que les conseillers prud’homaux «'ne se sont pas placés à équidistance des parties'» et rappelle l’importance de «'l’impartialité subjective'».
En réponse, M. [I] dit que le jugement du conseil de prud’hommes est motivé et qu’on ne peut le lui reprocher. De plus, au regard de la gravité des faits (harcèlement moral, non-paiement des salaires, devoir non-respecté de l’employeur de donner du travail à son salarié), le conseil de prud’hommes a motivé sa décision en conséquence, sans que dans le jugement, les propos des juges «'ne dépassent des limites admissibles'».
Il ressort des éléments du dossier que bien que le jugement comporte plusieurs expressions vives à l’encontre de l’association AG [Localité 6] FOOTBALL, comme «'l’employeur s’est fait procureur'»'ou «'une défense moins violente aurait pu être menée par l’AG [Localité 6] FOOTBALL que celle qui consiste à salir la réputation de M. [I]'», celles-ci ne sont pas de nature à compromettre l’exigence d’impartialité dont doivent faire preuve les juges en ne constituant ni des propos inacceptables ni des propos indécents ou injurieux.
L’association AG [Localité 6] FOOTBALL ne justifie donc pas d’un moyen sérieux d’annulation du jugement au sens de l’article susvisé.
Troisièmement, l’association AG CAEN FOOTBALL explique que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita en visant dans son jugement un certain nombre de textes de loi, de jurisprudences et de textes internationaux qui n’étaient pas invoqués par M. [I] dans ses conclusions de première instance et qui n’ont pas été débattus contradictoirement.
En réponse, M. [I] réplique qu’il n’est pas interdit au juge, pour asseoir son raisonnement juridique, de viser des illustrations jurisprudentielles qui ne figurent pas dans les conclusions des parties.
Concernant les indemnités de licenciement, M. [I] ajoute que le conseil de prud’hommes n’a fait que reprendre les moyens soulevés par le demandeur qui a sollicité une indemnité de 6 mois de salaires au titre du préjudice subi par le licenciement abusif.
Il ressort des éléments du dossier que l’association AG [Localité 6] FOOTBALL a été condamnée à payer au titre de l’indemnité de licenciement la somme de 16 857 euros ce qui correspond à une indemnité de 6 mois de salaires, ni plus ni moins que ce qui a été demandé par M. [I]. Si les conseillers ont appuyé leur motivation sur un certain nombre de textes internationaux et nationaux et des jurisprudences diverses, cela relève de leur motivation de la décision en fait et en droit.
L’association AG [Localité 6] FOOTBALL ne justifie donc pas d’un moyen sérieux d’annulation du jugement au sens de l’article susvisé.
Les deux conditions à l’arrêt de l’exécution provisoire, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation et les conséquences manifestement excessives étant cumulatives, le défaut de caractérisation de l’une d’entre elles ne permet pas d’arrêter l’exécution provisoire.
Compte tenu de ces observations, l’association AG [Localité 6] FOOTBALL sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la somme de 28 357 euros.
Sur les autres demandes':
Il est équitable de condamner l’association AG [Localité 6] FOOTBALL à payer à M. [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, l’association AG [Localité 6] FOOTBALL sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS':
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l’association AG [Localité 6] FOOTBALL en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit concernant la somme de 21 426,20 euros,
Déclarons recevable l’association AG [Localité 6] FOOTBALL en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée concernant la somme de 28 357 euros,
Déboutons l’association AG [Localité 6] FOOTBALL de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée concernant la somme de 28 357 euros,
Condamnons l’association AG [Localité 6] FOOTBALL à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’association AG [Localité 6] FOOTBALL aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER X. PAVAGEAU
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