Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 3 avril 2025, n° 24/07767
TJ Draguignan 5 juin 2024
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 3 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que les intimés n'apportaient pas la preuve d'un trouble anormal de voisinage, et que les travaux réalisés par l'appelant ne constituaient pas un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Conformité des travaux au permis de construire

    La cour a relevé que les infractions signalées avaient été régularisées et que les travaux respectaient les prescriptions du permis de construire.

  • Accepté
    Partie perdante dans la procédure

    La cour a jugé que les intimés, en tant que parties perdantes, devaient indemniser l'appelant pour les frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [K] conteste l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Draguignan qui avait ordonné la suspension de ses travaux et une expertise judiciaire, en raison de prétendues infractions au permis de construire. La juridiction de première instance a jugé que les travaux causaient un trouble manifestement illicite. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé cette ordonnance concernant la suspension des travaux, estimant que les intimés n'avaient pas prouvé l'existence d'un trouble anormal de voisinage. Elle a confirmé le rejet de la fin de non-recevoir et l'ordonnance d'expertise, mais a débouté les intimés de leurs demandes et condamné ceux-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 avr. 2025, n° 24/07767
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/07767
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 5 juin 2024, N° 23/06579
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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