Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 avr. 2025, n° 24/07767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 5 juin 2024, N° 23/06579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/185
Rôle N° RG 24/07767 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH3J
[F] [K]
C/
[S] [G]
[T] [R]
S.C.I. LES BOSQUETS JOLY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° RG 23/06579.
APPELANT
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 3] 1987, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
S.C.I. LES BOSQUETS JOLY
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentés par Me Carole BIOT-STUART, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean-Philippe LAHORGUE, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [G] et M. [T] [R], d’une part, et la société civile immobilière (SCI) Les Bosquets Joly, d’autre part, sont propriétaires des lots n° 1 et 3 situés dans le lotissement [Adresse 8] à [Localité 9] tandis que M. [F] [K] est propriétaire du lot n° 2.
Par arrêté du 29 octobre 2020, M. [K] a obtenu un permis de construire deux maisons jumelées avec piscines sur son lot.
Le 7 septembre 2022, la commune de [Localité 9] a transmis au procureur de la république de Draguignan un procès-verbal d’infraction portant sur les travaux de mur de clôture et un vide sanitaire non conforme et en infraction au code de l’urbanisme.
Se plaignant de constructions faites en violation des mesures prévues dans le permis de construire et le règlement du lotissement, Mme [G], M. [R] et la société Les Bosquets Joly ont fait assigner M. [K], par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’obtenir une expertise judiciaire et la suspension des travaux entrepris sur le lot n° 2.
Par ordonnance en date du 5 juin 2024, ce magistrat a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par M. [K] ;
— débouté M. [K] de sa demande visant à écarter des débats certaines photographies ;
— ordonné la suspension immédiate de tous travaux sur le lot n° 2 sous réserve de régularisation des constructions édifiées ou d’accord entre les parties ;
— ordonné une expertise judiciaire en désignant pour y procéder Mme [J] ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [K] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 19 juin 2024, M. [K] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, il demande à la cour :
— de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande visant à écarter des débats certaines photographies, a ordonné la suspension des travaux et l’a condamné aux dépens et à des frais irrépétibles ;
— statuant à nouveau,
— de juger que les intimés ne rapportent pas la preuve d’un trouble manifestement illicite, ni même celle d’une urgence au regard de l’achèvement des travaux structurels et l’avancement des travaux ;
— de juger que les travaux sont conformes au permis de construction délivré par la commune ;
— de juger que les intimés se sont introduits sur sa propriété sans son autorisation pour y prendre des photographies au mépris de son droit à la vie privée ;
— d’écarter des débats l’ensemble des photographies de sa propriété et le constat d’huissier fait en violation de son droit de propriété ;
— de juger que le premier juge n’a pas indiqué la nature des travaux pouvant être analysés comme créant un trouble manifestement illicite ;
— de juger qu’à défaut de réformation totale de l’interdiction de poursuivre les travaux, l’interdiction portera sur le remblaie du terrain et la surélévation des murs contrevenant au permis de construire ;
— de débouter les intimés de leurs demandes ;
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier du 18 octobre 2023.
Il affirme que la mesure qui a été prononcée, à savoir la cessation de tous travaux, est disproportionnée et inappropriée dès lors que l’ensemble des travaux ne peuvent constituer un trouble manifestement illicite, sachant que le gros oeuvre des deux maisons a été achevé, de même que l’aménagement du terrain concernant l’implantation des maisons et les travaux d’aménagement d’intérieur d’une des deux maisons, ceux de la deuxième maison étant en cours. Il relève que les deux murs qui avaient été surélevés à l’Est et à l’Ouest afin de retenir les terres et marquer le vis-à-vis ont été pour l’un détruit et pour l’autre mis en conformité avec le permis de construire, à la suite de quoi la mairie lui a demandé de retirer son permis modificatif en août 2023. De plus, il soutient que les hauteurs prévues au permis de construire ont été scrupuleusement respectées, ce qui résulte du constat d’huissier dressé le 18 octobre 2023, et dément avoir ajouté deux mètres de terre sous les édifices. Enfin, il relève que la perte d’ensoleillement alléguée par ses voisins n’est pas démontrée, sachant que l’ensemble des maisons sont exposées plein Sud.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 7 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [G], M. [R] et la société Les Bosquets Joly sollicitent de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— constate qu’une mesure d’expertise s’est tenue le 17 décembre 2024 ;
— juge l’appel de l’appelant caduque ;
— le déboute de ses demandes ;
— le condamne à leur verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils exposent que les travaux entrepris par leur voisin doivent être interrompus comme étant illicites et comme leur causant un trouble. Ils relèvent que les constructions ont été surélevées à plus de 9 mètres par rapport au terrain naturel et qu’un étage supplémentaire a été créée, alors même que l’article 4 du permis de construire prévoit que les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. Ils insistent sur l’importance de la quantité de terre apportée à l’aide de camions sans aucun justificatif de leur origine. Ils relèvent que, malgré l’ordonnance entreprise, l’appelant a continué les travaux. Ils indiquent que les travaux entrepris leur cause une perte d’ensoleillement. Par ailleurs, ils relèvent que les constructions atteignent 8,35 mètres alors que, selon le PLU, elles ne devraient pas excéder 7 mètres. De même, ils font valoir que la clôture excède la hauteur maximale de 1,60 mètres prévue par le règlement du lotissement. Ils soulignent que la hauteur du mur situé devant la piscine est de 1,98 mètres alors qu’il est de 90 centimètres selon le permis de construire, de même que le vide sanitaire est passé de 50 centimètres à 2 mètres.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer, dans le dispositif de sa décision sur les demandes de 'juger’ formées par l’appelant qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Par ailleurs, dès lors qu’aucun moyen n’est développé à l’appui de la demande des intimés de voir 'juger l’appel de l’appelant caduque', il n’y a pas de se prononcer sur ce point.
Enfin, si M. [K] a formé appel, dans sa déclaration d’appel, à l’encontre de tous les chefs de l’ordonnance entreprise, il convient de relever qu’il ne critique plus, dans ses dernières écritures, le rejet de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, ni même l’expertise judiciaire qui a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise de ces chefs qui, bien que n’étant plus critiqués, ont été dévolus à la cour.
Sur le rejet d’éléments de preuve pour atteinte aux droit au respect de la vie privée de propriété
Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, les intimés versent aux débats plusieurs photographies, annexées aux procès-verbaux de constat dressés les 25 novembre 2022 et 9 juillet 2024 ou qu’ils ont eux-mêmes prises, illustrant les constructions faites par l’appelant.
Or, la preuve n’est pas rapportée que ces clichés ont été pris tant par l’huissier de justice que par les intimés après avoir pénétré sur la propriété de M. [K] sans son autorisation en violation de ses droits au respect de sa vie privée et de propriété.
En effet, l’huissier de justice indique, dans les deux procès-verbaux, avoir procédé à ses constatations depuis la route de [Localité 7] ainsi que des propriétés de Mme [G] et M. [R], d’une part, et de la société les Bosquets Joly, d’autre part.
De plus, à l’examen comparatif des photographies qui y sont annexées avec celles prises par les appelants, il apparaît que ces dernières ont également été prises depuis leurs propriétés. Il en est ainsi du cliché montrant un homme devant un mur, lequel correspond aux photographies du même mur prises par l’huissier de justice depuis la propriété de la société Les Bosquets Joly.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve de photographies prises en violation des droits de l’appelant au respect à sa vie privée et de propriété, il n’y a pas lieu de mettre en balance ces droits avec le droit à la preuve.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [K] de sa demande visant à écarter des débats certaines photographies.
Sur le trouble manifestement illicite
Il résulte de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter d’une règle de droit mais aussi d’un simple usage. Elle doit être évidente.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier a cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Il est de principe que 'nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage', un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Ainsi, le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit, en toute hypothèse, rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). L’anormalité du trouble de voisinage, qui s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, les intimés se prévalent de l’illicéité des constructions entreprises par M. [K] sur son terrain faites en violation du permis de construire tenant à la création d’un étage supplémentaire enterré au lieu d’un vide sanitaire autorisé, du règlement du lotissement tenant à la hauteur des constructions (plus de 7 mètres) ainsi qu’à l’édification d’un mur de clôture et de la zone N du plan local d’urbanisme en raison de la surélévation du terrain naturel par des apports de remblais considérables.
Il n’est pas contesté qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé, le 20 septembre 2022, par les services de l’urbanisme de la mairie de [Localité 9] aux termes duquel il a été retenu la réalisation en cours d’un mur de clôture non conforme aux dispositions du règlement du lotissement et la création d’un vide sanitaire plus haut que prévu au permis de construire d’une hauteur d’environ 1,80 mètres.
Alors même que cet acte a été adressé, le 29 septembre 2022, au procureur de la république, la commune de [Localité 9] a indiqué au service enquêteur, par courrier en date du 19 octobre 2023, que, si la maison avait été construite plus haute que prévue, M. [K] a fait faire un relevé par un géomètre expert révélant une erreur sur le relevé altimétrique du terrain établi lors du permis d’aménager et ajoutant que le mur de clôture a été régularisé en conformité avec le règlement du lotissement, que le vide sanitaire a été entièrement fermé et que le permis de construire modificatif déposé par M. [K] le 2 février 2023, complété le 15 mai suivant, a été retiré en août 2023.
Il en résulte, qu’à la date où le premier juge a statué, la plupart des infractions dénoncées par les intimés apparaissaient, selon les services de l’urbanisme de la commune, avoir été régularisées.
Si Mme [G], M. [R] et la société Les Bosquets Joly versent aux débats des photographies, prises dans le courant de l’année 2024, et un procès-verbal de constat, en date du 9 juillet 2024, illustrant le même mur que celui résultant des constatations faites le 25 novembre 2022, il n’est pas établi qu’il s’agit d’un mur de clôture réalisé en violation de l’article 6 du règlement de lotissement portant sur les 'clôtures et entrées des lots'. Au contraire, lors de ses constatations effectuées le 25 novembre 2022, l’huissier de justice qualifie ledit mur de mur de soutènement du parking de M. [K] d’une hauteur de 5,10 mètres alors qu’il devait mesurer 3 mètres, ce qui, de toute évidence, correspond à un mur prévu dans les plans annexés au permis de construire mais avec une hauteur non conforme.
En outre, le rehaussement du terrain naturel par des remblais de terre considérables provenant de camions bennes est établi par les pièces de la procédure. Or, outre l’article 4 du permis de construire accordé le 29 octobre 2020 qui stipule que les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum, et que les déblais engendrés par la construction devront être obligatoirement être évacués, les plans qui y sont annexés n’autorisent pas, en toute vraisemblance, le rehaussement du terrain par un apport de terre.
Il n’en demeure pas moins que le seul fait pour des constructions d’avoir été entreprises sans aucune autorisation administrative ou en méconnaissance du permis de construire ne constitue, à lui seul, ni un trouble apporté aux relations de voisinage, ni un inconvénient excessif de celui-ci, en l’absence de trouble dommageable.
Sur ce point, les intimés se prévalent d’un trouble causé à leur environnement ainsi qu’une perte d’ensoleillement.
Or, le seul fait pour M. [K] d’avoir édifié ses constructions dans un lotissement à proximité des lots des intimés ne caractérise pas, à l’évidence, une atteinte causée à leur environnement.
Par ailleurs, une perte d’ensoleillement ne peut résulter de la seule implantation de bâtiments dans un lotissement pavillonnaire après rehaussement du terrain naturel par d’importants remblais de terre.
Dès lors, au moment où le premier juge a statué, les appelants n’apportaient pas la preuve d’un trouble manifestement illicite caractérisé par un trouble anormal et dommageable de voisinage résultant d’une atteinte à l’environnement dans lequel sont situés leurs biens et/ou d’une perte d’ensoleillement voire de tout autre nuisance causée dans leurs conditions de vie.
Il convient de relever que l’expertise judiciaire ordonnée par le premier juge, qui ne fait l’objet d’aucun appel incident, vise justement à déterminer la réalité des troubles subis par les appelants résultant des constructions voisines en vue de l’action qui sera éventuellement initiée par les intimés devant la juridiction du fond en réparation de troubles anormaux de voisinage.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la suspension immédiate des travaux réalisés par l’appelant sur son lot n° 2 et de débouter les intimés de leur demande formée de ce chef à l’encontre de M. [K].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que la suspension des travaux sollicitée par les intimés n’est pas justifiée et que le défendeur à une expertise judiciaire ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [K] aux dépens et à verser aux intimés la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, lesquels ne peuvent inclure, comme le demande l’appelant, le coût du constat d’huissier de justice du 18 octobre 2023 qui ne constitue pas un acte de la procédure mais un élément de preuve auquel la partie a choisi de recourir.
En outre, l’équité commande de les condamner in solidum à verser à M. [K] la somme sollicitée de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en tant que parties perdantes, les intimés seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par M. [F] [K] ;
— débouté M. [F] [K] de sa demande visant à écarter certaines photographies ;
— ordonné une expertise judiciaire en désignant pour y procéder Mme [J] ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [S] [G], M. [T] [R] et la SCI Les Bosquets Joly de leur demande tendant à voir ordonner à M. [F] [K] la suspension immédiate de tous travaux sur le lot n° 2 ;
Condamne in solidum Mme [S] [G], M. [T] [R] et la SCI Les Bosquets Joly à verser à M. [F] [K] la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance et appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [S] [G], M. [T] [R] et la SCI Les Bosquets de leur demande formée sur le même fondement ;
Condamne in solidum Mme [S] [G], M. [T] [R] et la SCI Les Bosquets Joly aux dépens de première instance et de la procédure d’appel ;
Déboute M. [F] [K] de sa demande de voir inclure dans ces dépens le coût du constat d’huissier de justice du 18 octobre 2023.
La greffière Le président
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