Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 25/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 24 mars 2025, N° 24/02298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 62 DU 30 JANVIER 2026
N° RG 25/00483 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZUA
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 24 mars 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/02298
APPELANTE :
Madame [P] [X] [O] veuve [N]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Société immobilière de la Guadeloupe – SIG
[Adresse 2] [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 12 mars 2007, la Société immobilière de la Guadeloupe, ci-après la SIG, a donné à bail à M. [F] [N] et à Mme [P] [N], son épouse, une maison d’habitation située aux [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 680,03 euros, charges comprises.
Le 19 mai 2022, la SIG a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4.113,60 euros au titre des loyers impayés, qui visait la clause résolutoire insérée dans le bail.
Dans le cadre d’une instance engagée par la SIG devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, qui tendait à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer l’expulsion des locataires, ainsi qu’à les voir condamner au paiement des sommes restant dues au titre du bail, les parties sont parvenues à se concilier.
Aux termes du procès-verbal de conciliation revêtu de la formule exécutoire signé par les parties et le juge des contentieux de la protection le 6 septembre 2023, les parties ont constaté l’acquisition de la clause résolutoire mais ont accepté d’en suspendre les effets pendant le cours des délais de paiement accordés aux locataires, qui se sont engagés à régler leur dette de 7.442,46 euros en 36 mensualités, en plus du loyer courant. L’accord prévoyait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans son intégralité, le solde restant dû serait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Le 27 juin 2024, la SIG a fait délivrer aux époux [N] un commandement de quitter les lieux au visa du procès-verbal de conciliation du 6 septembre 2023.
M. [N] est décédé le 13 octobre 2024.
Il résulte des énonciations du jugement déféré à la cour que, par acte du 19 novembre 2024, Mme [P] [O] veuve [N] a assigné la SIG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir :
— juger que le bailleur ne remplissait pas ses obligations à l’égard du preneur depuis le 6 janvier 2022, date à laquelle Mme [O] veuve [N] avait perdu l’usage de la partie droite de son corps (bras et jambe droite) en la privant d’un logement adapté à sa situation de handicap,
— juger qu’en application du procès-verbal de conciliation en date du 6 septembre 2023, le bailleur était tenu de respecter ses obligations à l’égard de Mme [O] veuve [N] et que la clause résolutoire avait été suspendue,
— juger que le bailleur n’avait jamais rempli son obligation de délivrer un logement adapté au handicap de Mme [O] veuve [N] ou, à défaut, de procéder aux adaptations nécessaires du logement actuel,
— juger qu’en application de l’article 1217 du code civil, le preneur était en droit de suspendre ses obligations de paiement du loyer jusqu’à ce que le bailleur procède aux adaptations nécessaires ou propose un logement adapté au handicap de Mme [O] veuve [N],
— ordonner à la SIG de procéder aux travaux d’adaptation nécessaires au handicap de Mme [O] veuve [N], 'de cesser tous travaux de construction sur la parcelle BE [Cadastre 1] lieudit [Localité 5]', sous astreintes définitives de 5.000 euros par jour de retard à compter de la décision,
— condamner la SIG à verser à Mme [O] veuve [N] la somme de 40.000 euros à titre de provision à valoir sur l’entier préjudice de jouissance en l’absence d’adaptation du logement familial et sur l’entier préjudice moral,
— condamner la SIG à payer à Mme [O] veuve [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens de l’instance.
La SIG s’est opposée à toutes ces prétentions.
Par jugement du 24 mars 2025, après avoir retenu que les prétentions formées par Mme [O] veuve [N] au titre des travaux d’adaptation du logement et de la suspension de la clause résolutoire n’entraient pas dans ses pouvoirs juridictionnels et que la demande de dommages-intérêts n’était donc pas fondée, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [O] veuve [N],
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] veuve [N] aux dépens.
Mme [O] veuve [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 29 avril 2025, en indiquant que son appel portait sur l’irrecevabilité de ses demandes et sur leur rejet pour le surplus.
Le 20 mai 2025, la procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 24 novembre 2025.
Le 4 juin 2025, Mme [O] veuve [N] a fait signifier la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et ses conclusions remises au greffe le 30 mai 2025 à la SIG, qui a régularisé sa constitution d’intimée le 20 juin 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [P] [O] veuve [N], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 mai 2025 et signifiées le 4 juin 2025, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— de déclarer la procédure recevable,
— d’infirmer le jugement contesté en ce qu’il a déclaré ses demandes irrecevables et l’en a déboutée pour le surplus,
— statuant à nouveau :
— de juger ses demandes recevables,
— de juger que le bailleur ne remplit pas ses obligations à l’égard du preneur depuis le 6 janvier 2022, date à laquelle Mme [O] veuve [N] a perdu l’usage de la partie droite de son corps (bras et jambe droite) en la privant d’un logement adapté à sa situation de handicap,
— de juger qu’en application du procès-verbal de conciliation en date du 6 septembre 2023, le bailleur était tenu de respecter ses obligations à l’égard de Mme [O] veuve [N] et que la clause résolutoire avait été suspendue,
— de juger que le bailleur n’a jamais rempli son obligation de délivrer un logement adapté au handicap de Mme [O] veuve [N] ou, à défaut, de procéder aux adaptations nécessaires du logement actuel,
— de juger qu’en application de l’article 1217 du code civil, le preneur est en droit de suspendre ses obligations de paiement du loyer 'tenue du procès-verbal de conciliation', jusqu’à ce que le bailleur procède aux adaptations nécessaires ou propose un logement adapté au handicap de Mme [O] veuve [N],
— d’ordonner à la SIG 'de procéder aux travaux d’adaptation nécessaires au handicap de cesser tous travaux de construction sur la parcelle BE [Cadastre 1] lieudit [Localité 5], ce sous astreintes définitives de 5.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir',
— de condamner la SIG à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de provision à valoir sur l’entier préjudice de jouissance en l’absence d’adaptation du logement familial et sur l’entier préjudice moral,
— de condamner la SIG à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles de la présente instance 'à la charge des requérants', sans préjudice des dépens de l’instance,
— de réserver les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] veuve [N] fait valoir:
— qu’elle a subi le 6 janvier 2022 un accident vasculaire cérébral qui l’a laissée paralysée de la partie droite du corps, suite auquel elle a dû être hospitalisée en métropole jusqu’au 6 janvier 2025,
— que cette situation a entraîné pour le couple une perte de revenus,
— que suite à la décision de la SIG de procéder à leur expulsion à la fin de la saison cyclonique, en novembre 2024, son époux s’est suicidé le 13 octobre 2024,
— que le juge de l’exécution ne pouvait pas déclarer ses demandes irrecevables alors qu’il avait le pouvoir d’interpréter le procès-verbal de conciliation et de se prononcer sur les difficultés de son exécution, en vertu de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire,
— qu’il lui était demandé de vérifier si la clause résolutoire n’avait pas été suspendue et de dire que la bailleresse était elle-même tenue de respecter ses obligations vis-à-vis des locataires,
— qu’à ce titre, la locataire a refusé, conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, d’exécuter ses obligations à l’égard de la SIG puisque cette dernière n’avait pas respecté sa propre obligation d’adapter le logement au handicap de sa locataire,
— que la clause résolutoire doit donc être suspendue jusqu’à ce que la SIG respecte ses obligations à son égard,
— que l’absence d’adaptation de son logement l’a empêchée de vivre aux côtés de son époux et de le soutenir, ce qui aurait pu éviter qu’il ne se suicide face à la menace d’une expulsion,
— que cette situation lui a causé un préjudice moral, ainsi qu’un préjudice de jouissance,
— que l’expulsion aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle dureté, au sens de l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— que 'si le juge de l’exécution devait décider de ne pas suspendre la clause résolutoire jusqu’à ce que le bailleur remplisse ses propres obligations, il conviendra[it] d’appliquer à notre cas d’espèce les dispositions des articles L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution', et de lui accorder un délai de trois ans.
2/ La Société Immobilière de la Guadeloupe, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 mars 2025,
— de débouter Mme [O] veuve [N] de toutes ses demandes,
— de condamner Mme [O] veuve [N] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SIG soutient pour sa part :
— que les prétentions de Mme [O] veuve [N] sont irrecevables puisqu’elles excèdent les pouvoirs que le juge de l’exécution tient de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors qu’il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution,
— que l’obligation d’adapter le logement au handicap de Mme [O] veuve [N] n’a pas été imposée à la SIG aux termes du procès-verbal de conciliation, puisque ce handicap n’avait jamais été évoqué antérieurement à la présente procédure, et qu’aucune demande ne peut donc valablement être présentée à ce titre au juge de l’exécution,
— que dans la mesure où les locataires ont cessé de s’acquitter de leur obligation de paiement en octobre 2023, la clause résolutoire a repris tous ses effets,
— que les demandes de Mme [O] veuve [N] sont donc à tout le moins infondées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de leur notification. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue ou à la procédure à jour fixe.
En l’espèce, Mme [O] veuve [N] a interjeté appel le 29 avril 2025 du jugement rendu par le juge de l’exécution le 24 mars 2025, sans qu’aucun élément ne permette d’établir à quelle date cette décision lui aurait été notifiée.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [O] veuve [N] :
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Sur le fondement de ce texte, Mme [O] veuve [N] demande à la cour, comme elle l’avait fait devant le juge de l’exécution :
— d’interpréter le procès-verbal de conciliation fondant le commandement de quitter les lieux signifié par la SIG aux locataires au mois de juillet 2024,
— de dire que la bailleresse restait tenue, dans ce cadre, de procéder à l’adaptation du logement de sa locataire en raison de son handicap,
— de dire que, faute de l’avoir fait, la locataire était fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution prévue par l’article 1217 du code civil,
— de dire qu’en conséquence, la clause résolutoire demeure suspendue,
— de condamner la SIG, sous astreinte, à procéder aux travaux d’aménagement nécessaires.
Contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution, les demandes de Mme [O] veuve [N] tendant à voir constater la suspension de la clause résolutoire et assortir l’obligation à laquelle était soumise la SIG d’une astreinte reposaient sur une demande d’interprétation du titre exécutoire et sur l’invocation de difficultés d’exécution subséquentes. Elles étaient donc recevables au regard du texte précité et le jugement sera réformé en ce qu’il les a déclarées irrecevables.
Sur le bien fondé des demandes relatives à la suspension de la clause résolutoire et au prononcé d’une astreinte :
Les demandes formées à ce titre par Mme [O] veuve [N] reposent sur une interprétation du procès-verbal de conciliation, qui doit se faire en tenant compte des prescriptions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes duquel le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Or, en l’espèce, force est de constater que le procès-verbal de conciliation revêtu de la formule exécutoire signé par les parties et par le juge des contentieux de la protection le 6 septembre 2023, ne contenait aucune obligation à la charge de la SIG de procéder à l’adaptation du logement des époux [O] veuve [N] en raison du handicap de Mme [O] veuve [N].
Aux termes de ce procès-verbal, les parties ont simplement constaté l’acquisition de la clause résolutoire mais ont accepté d’en suspendre les effets pendant le cours des délais de paiement accordés aux locataires, qui se sont engagés à régler leur dette de 7.442,46 euros en 36 mensualités, en plus du loyer courant. L’accord prévoyait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans son intégralité, le solde restant dû serait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait ses effets.
D’ailleurs, Mme [O] veuve [N] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle aurait demandé à la SIG de procéder à l’adaptation de son logement en raison d’un prétendu handicap, cette demande ayant été formée pour la première fois devant le juge de l’exécution.
Dans ces conditions, le titre exécutoire en cause, dont les termes étaient parfaitement clairs, ne nécessitait aucune interprétation.
Par ailleurs, son exécution ne soulevait aucune difficulté, dès lors qu’il est démontré que les locataires ont cessé de régler l’arriéré conformément aux termes de l’accord depuis le mois de novembre 2023, aucun versement n’ayant été enregistré postérieurement au 12 octobre 2023, y compris au titre du loyer courant. La clause résolutoire a donc repris ses effets à compter du mois de novembre 2023.
En conséquence, il convient de débouter Mme [O] veuve [N] de sa demande tendant à voir constater la suspension de la clause résolutoire, ainsi que de sa demande de condamnation sous astreinte à la réalisation de travaux auxquels la SIG n’était pas tenue de procéder.
En outre, il y a lieu de relever que si l’appelante a demandé à la cour à titre subsidiaire, dans la partie discussion de ses conclusions, de lui accorder un sursis à expulsion sur le fondement de l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution pour le cas où la clause résolutoire ne serait pas suspendue, cette demande n’a pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Or, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En conséquence, la cour ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande fondée sur l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle n’a pas à statuer de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Le procès-verbal de conciliation n’ayant mis à la charge de la SIG aucune obligation d’adapter le logement des locataires en raison du handicap de Mme [O] veuve [N], l’appelante n’est pas fondée à se prévaloir d’une faute de la SIG à ce titre pour solliciter la réparation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d’une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et, d’autre part, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [O] veuve [N], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En outre, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, la cour la condamnera à payer à la SIG, en équité, une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la condamnation prononcée au titre des dépens de première instance, qui n’a pas été déférée à la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [P] [O] veuve [N],
Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour,
Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [P] [O] veuve [N],
L’infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de Mme [P] [O] veuve [N] tendant à voir dire que la clause résolutoire était suspendue et à voir condamner la Société immobilière de la Guadeloupe à la réalisation de travaux d’adaptation de son logement sous astreinte,
La déboute de ces demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [O] veuve [N] à payer à la Société immobilière de la Guadeloupe la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
La déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne Mme [P] [O] veuve [N] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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