Confirmation 28 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 28 déc. 2025, n° 25/03878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 DECEMBRE 2025
Minute N° 1248/25
N° RG 25/03878 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKXU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 décembre 2025 à 16h39
Nous, Laurence DUVALLET, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [H] [L]
né le 01 Juillet 1986 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence assisté de / représenté par Maître Joelle PASSY , avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [K] [C], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 28 décembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 décembre 2025 à 16h39 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [H] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 décembre 2025 à 11h16 par Monsieur X se disant [H] [L] ;
Après avoir entendu :
— Maître Joëlle PASSY en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [H] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Le conseil de M. [H] [L] se limite en cause d’appel à soutenir le moyen tiré de l’irrégularité de l’information du placement en rétention administrative faite auprès des procureurs de la République la veille dudit placement , le tribunal judiciaire ayant ajouté une condition au texte et invoque également l’état de vulnérabilité de M. [H] [L] qui souffre d’asthme. Elle renonce à ses autres moyens développés en première instance et dans la déclaration d’appel.
Au cas particulier, la cour adopte les motifs pertinents de circonstanciés du premier juge tenant à la régularité de la procédure (information des procureurs de la République de la mesure de rétention administrative la veille de la rétention administrative, privation de liberté à la levée d’écrou), à la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative (au regard de la situation personnelle du retenu et ses garanties de représentation, de son état de santé compatible avec une mesure de rétention administrative) et à l’effectivité et la célérité des diligences entreprises par la préfecture d’Eure et Loir en vue de procéder à la mise en oeuvre de l’arrêté du 7 octobre 2025 fixant le pays de destination en exécution de l’interdiction du territoire français pendant 10 ans prononcée à l’encontre de M. [H] [L] par la cour d’appel de Paris le 15 avril 2024 l’ayant condamné à la peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées (arme et réunion) en état de récidive légale, l’interéssé ayant été libéré le 20 décembre 2025.
La cour ajoute que la mesure de rétention administrative a été prise à la levée d’écrou , qu’elle intervient pour mettre en oeuvre l’interdiction judiciaire du territoire français pendant 10 ans en sorte que le fait d’avoir informé le parquet la veille ne constitue pas une irrégularité affectant la procédure et ne fait pas grief à M. [H] [L].
La cour constate qu’il n’est produit devant elle aucun élément permettant de conclure que l’état de santé de M. [H] [L] serait incompatible avec la rétention administrative. Il n’est notamment pas justifié qu’il doit être opéré pour des difficultés respiratoires. Il peut bénéficier d’un suivi médical sur place et montre à l’audience qu’il dispose d’un inhalateur pour son asthme.
La cour relève que s’il est justifié d’une promesse d’embauche et d’une attestation d’hébergement de la part de l’employeur situé à [Localité 2], il apparaît que la situation administrative de M. [H] [L] à ce jour ne lui permet pas de travailler et que ce projet apparaît insuffisant alors que M. [H] [L] a fait part de son refus de quitter le territoire français lors de son audition le 2 octobre 2025 par les services compétents. Il invoque un autre hébergement en Seine St Denis, sans pouvoir en justifier.
M. [H] [L] est dépourvu de tout titre d’identité et de voyage en cours de validité.
La préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation, en vue de la remise d’un laissez passer. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l’appel formé par M. [H] [L] ;
Confirmons l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 24 décembre 2025 ayant rejeté le recours formé par M. [H] [L] contee l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée maximale de 26 jours;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Ordonnons la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR à Monsieur X se disant [H] [L] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurence DUVALLET, présidente de chambre, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 décembre 2025 :
LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR, par courriel
, par PLEX
Monsieur X se disant [H] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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