Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 12 février 2026, n° 23/00023
CPH Laval 8 décembre 2022
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CA Angers
Infirmation partielle 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la promesse d'embauche

    La cour a jugé que la promesse d'embauche a été novée par le contrat de travail signé le 25 mars 2022, éteignant ainsi les obligations antérieures, et que Mme [D] n'a pas justifié d'un travail effectué durant cette période.

  • Rejeté
    Prise d'acte de rupture considérée comme démission

    La cour a requalifié la prise d'acte en démission, considérant que les manquements invoqués par Mme [D] n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une rupture du contrat de travail.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que la prise d'acte de rupture s'analysait en une démission et non en un licenciement, rendant ainsi la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que les obligations de l'employeur pour la période concernée étaient éteintes et que Mme [D] n'a pas prouvé avoir subi un préjudice.

  • Rejeté
    Remise des documents sociaux

    La cour a estimé que la demande était irrecevable en raison de la requalification de la rupture en démission.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 12 févr. 2026, n° 23/00023
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 23/00023
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Laval, 8 décembre 2022, N° 22/00101
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

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