Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 12 févr. 2026, n° 23/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 8 décembre 2022, N° 22/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00023 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FDIZ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 08 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00101
ARRÊT DU 12 Février 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS (postulant) et par Me BERN Victoire, avocat au barreau de LYON (plaidant).
INTIMEE :
Madame [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elisabeth BENARD de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 2023037
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 12 Février 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (Sarl) [1] est spécialisée dans le secteur d’activité de centres d’appel et accompagne ses clients dans l’externalisation de leurs opérations. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Le 2 mars 2022, la société [1] a remis à Mme [D] une promesse unilatérale de contrat de travail à un poste de téléacteur, prévoyant notamment une date d’embauche au 10 mars 2022.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 mars 2022, Mme [S] [D] a été engagée par la société [1] en qualité de téléacteur, statut employé, niveau I, coefficient 130 de la convention collective.
Son bulletin de salaire de mars 2022 fait état d’une date d’entrée au 25 mars 2022 et du paiement du salaire pour la période 25 mars/31 mars 2022.
Le 9 mai 2022, Mme [D] a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 7 juin 2022, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur l’absence de rémunération du 10 au 24 mars 2022 et l’illicéité de la clause de dédit-formation insérée dans son contrat de travail.
Par courrier du 29 juin 2022, la société [1] a contesté tout manquement à son égard. Elle a considéré son courrier du 7 juin 2022 comme une démission et lui a précisé que son contrat de travail serait rompu le 6 juillet 2022 à l’issue de son préavis d’un mois.
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Laval afin qu’il juge que sa prise d’acte s’analyse en une rupture imputable à la société [1]. Elle sollicitait ainsi la condamnation de l’employeur à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un rappel de salaire du 10 au 24 mars 2022 et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s’est opposée aux prétentions de Mme [D] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 décembre 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le contrat du 10 mars 2022 est un contrat à durée indéterminée ;
— requalifié la prise d’acte de Mme [D] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— dit que la clause de dédit-formation est illicite ;
— dit que le salaire mensuel est de 1 645,62 euros brut ;
— condamné la société [1] à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
— 812,89 euros brut au titre du salaire de la période du 10 au 24 mars 2022 ;
— 81,29 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 603,03 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 160,03 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamné la société [1] à remettre à Mme [D] les documents sociaux rectifiés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi) ainsi que le bulletin de salaire du mois de mars 2022 sous astreinte pour l’ensemble des documents de 50 euros par jour à compter du 15 ème jour suivant le prononcé du jugement pendant un mois, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— débouté la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société [1] à verser à Mme [D] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire pour la totalité des condamnations ;
— dit que les intérêts légaux sont de droit à compter de la réception de la convocation du défendeur 'au bureau de jugement’ pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 13 janvier 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Mme [D] a constitué avocat en qualité d’intimée le 6 février 2023.
La société [1], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés;
— y faire droit ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Laval en ce qu’il :
— l’a condamnée à un rappel de salaire du 10 au 24 mars 2022 outre les congés payés afférents ;
— a requalifié la prise d’acte de Mme [D] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à verser une indemnité de préavis et les congés payés afférents;
— l’a condamnée à verser des dommages et intérêts en raison des conditions d’exécution du contrat de travail ;
— l’a condamnée à verser à Mme [D] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre principal :
— juger Mme [D] non fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— l’en débouter ;
En toute hypothèse :
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Mme [D] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [D], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, demande à la cour, au visa des articles L.1222-1, L.1231-1, L.1234-1 et suivants, L.1235-3, L.1353 et R.1234-9 du code du travail et 1329 et suivants du code civil, de :
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laval le 8 décembre 2022 ;
Y ajoutant :
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 822,81 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la prise d’acte n’était pas justifiée, condamner la société [1] à lui verser la somme de 812,89 euros au titre des rappels de salaire pour la période du 10 au 24 mars 2022 et la somme de 81,29 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause :
— condamner la société [1] à verser à Me [L] la somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— condamner la société [1] aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 2 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués la justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
En l’espèce, par courrier du 7 juin 2022 rédigé sur 4 pages, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à la société [1] de ne pas avoir réglé son salaire du mois de mars 2022 conformément à la promesse d’embauche prévoyant une date d’embauche au 10 mars 2022, et l’illicéité de la clause de dédit-formation insérée à son contrat de travail.
Mme [D] fait valoir que la promesse d’embauche qui vaut contrat de travail n’a pas été respectée en ce que la société [1] ne lui a pas fourni de travail entre le 10 et le 24 mars 2022 et ne l’a pas rémunérée sur cette période malgré plusieurs relances faites par elle-même et par une de ses collègues au nom de tous les salariés dans le même cas, alors qu’il s’agit d’obligations essentielles. Elle conteste avoir donné son acceptation tacite ou expresse de reporter le début de son contrat de travail et partant toute novation de cette promesse d’embauche. Elle observe à cet égard que son contrat de travail ne mentionne pas l’extinction des obligations en découlant.
Elle soutient en outre que la clause de dédit-formation insérée dans son contrat de travail ne précise pas la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour la société [1]. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que la formation prévue aurait entraîné des frais au-delà des dépenses imposées par la loi. Elle en déduit que cette clause ne respecte pas les conditions de fond et de forme exigées, et que par conséquent, elle est illicite.
Elle considère que ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail, soulignant qu’elle s’est tenue à la disposition de la société [1] conformément à la promesse d’embauche et qu’elle était dans l’incertitude de savoir si celle-ci allait réellement lui fournir du travail et à compter de quelle date.
La société [1] explique d’abord procéder par sessions de recrutements massifs et avoir besoin de grands plateaux pour recevoir les nouveaux salariés. Elle ne conteste pas la validité de la promesse unilatérale de contrat de travail remise à Mme [D]. Elle précise s’être trouvée dans l’obligation de reporter au 25 mars 2022 la date d’embauche des salariés recrutés lors de cette session en raison de l’absence de bureaux, soulignant qu’elle a signé le bail le 21 mars, que l’état des lieux a été réalisé le 24 mars, et que le matériel informatique a été installé le 25 mars, jour où Mme [D] a débuté. Elle affirme que Mme [D] en a été informée téléphoniquement, et qu’elle a accepté ce report sans réserve. Elle note à cet égard qu’elle a signé son contrat de travail le 25 mars 2022 prévoyant une date d’embauche le jour même de sorte qu’elle a accepté la novation de la promesse d’embauche, laquelle a entraîné d’office l’extinction des obligations antérieures. Elle relève en outre que Mme [D] n’a soulevé aucune difficulté pendant l’exécution de son contrat de travail et que les mails qu’elle communique sont rédigés par une de ses collègues et ne la concernent pas.
Elle prétend en outre que l’illicéité d’une clause de dédit-formation insérée dans un contrat ne peut être qualifiée de manquement suffisamment grave pour justifier la prise d’acte de la rupture dudit contrat, observant en tout état de cause qu’elle n’a pas mise en oeuvre cette clause dans la mesure où elle n’a jamais sollicité le remboursement de la formation réalisée par Mme [D].
1. Sur la novation
Aux termes de l’article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
L’article 1320 du code civil dispose que la novation ne se présume pas. La volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
Il n’est pas nécessaire que la novation soit exprimée en termes formels dès l’instant où elle est certaine. Elle doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties.
En l’espèce, la nature et la portée de la promesse unilatérale de contrat de travail du 2 mars 2022 ne sont pas contestées. Elle vaut donc contrat de travail.
Cette promesse prévoit une date d’embauche le 10 mars 2022 et il est acquis que tel n’a pas été le cas.
S’il n’est pas démontré que la société [1] ait informé téléphoniquement Mme [D] du report de la date du 10 mars au 25 mars et que celle-ci l’ait verbalement accepté, rien ne vient néanmoins établir que la salariée ait interrogé l’employeur à ce sujet ou qu’elle se soit inquiétée entre le 10 et le 24 mars.
Surtout, elle a signé son contrat de travail le 25 mars 2022 prévoyant expressément qu’elle est engagée à compter du jour même en contrat à durée indéterminée. Elle ne remet pas en cause la validité de son consentement ni celle de ce contrat. En le signant, elle en a accepté les termes, et par conséquent le fait que sa date d’embauche soit fixée au 25 mars 2022.
Il en résulte que la volonté de nover de Mme [D] est certaine. Le contrat de travail s’est donc substitué à la promesse d’embauche et en a éteint les obligations.
Dès lors, Mme [D] n’est pas légitime à reprocher à la société [1] l’absence de travail et de rémunération pour la période du 10 au 24 mars 2022, étant précisé que l’employeur justifie avoir signé le bail des bureaux le 21 mars et effectué l’état des lieux de ceux-ci le 23 mars.
Ce manquement n’est pas retenu.
2. Sur la clause de dédit-formation
Le contrat de travail du 25 mars 2022 contient une clause intitulée 'clause dédit formation’ rédigée ainsi :
'Du fait de la nature de ses fonctions, le salarié suivra une formation avant son intégration en production.
Cette formation est destinée à cerner précisément les demandes clients, de permettre au salarié de parfaire ses connaissances et d’améliorer ses compétences dans son emploi de téléacteur.
Pendant cette formation, le salaire sera intégralement maintenu.
Dans le cas où le salarié quitterait l’entreprise de sa propre initiative avant la fin de la formation, ou bien à la suite d’une démission ou d’une rupture anticipée de contrat sans accord préalable avec l’entreprise ou d’un licenciement pour faute grave ou lourde, il serait tenu de rembourser une partie des frais de la formation.
Si la rupture de son contrat intervenait pour un des motifs exposés ci-dessus, le salarié
rembourserait la somme de :
— 800 euros au cours du 1er mois de son intégration.
— 600 euros au cours du 2ème mois de son intégration.
— 400 euros au cours du 3ème mois de son intégration.
— 200 euros au cours du 5ème mois de son intégration.'
La clause de dédit-formation qui fait obligation au salarié en contrepartie d’une formation assurée par l’employeur de rester à son service pendant une certaine durée et de lui verser en cas de départ anticipé une indemnité correspondant aux frais qu’il a ainsi engagés, n’est licite que si elle constitue la contrepartie d’un engagement de l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou un texte conventionnel, si le montant de l’indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés, et si elle n’a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de rompre unilatéralement son contrat de travail.
Au surplus, pour être valable, l’engagement du salarié doit faire l’objet d’une convention particulière conclue avant le début de sa formation et préciser la date, la nature, la durée de celle-ci et son coût réel pour l’employeur, ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié.
La clause précitée ne remplit pas ces conditions. Elle n’est donc pas valable.
Pour autant, cette clause n’a pas été mise en oeuvre, la société [1] ne demande aucun remboursement des frais de formation, et elle n’a d’ailleurs pas empêché Mme [D] de rompre unilatéralement son contrat de travail. Par conséquent, il doit être considéré que ce manquement, seul retenu, n’est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et que la prise d’acte de la rupture par Mme [D] s’analyse en une démission.
Il s’ensuit que Mme [D] doit être déboutée de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de remise des documents sociaux (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi) rectifiés sous astreinte.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Pour les mêmes raisons, la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée pour la première fois en cause d’appel.
Sur la demande de salaire du 10 au 24 mars 2022
Mme [D] présente cette demande à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la prise d’acte de la rupture ne serait pas justifiée, soutenant que l’extinction des obligations de la promesse d’embauche ne vaut qu’à partir du 25 mars 2022.
Or, il a été vu précédemment que la promesse unilatérale de contrat de travail a fait l’objet d’une novation et que le contrat de travail du 25 mars 2022 lui a été substitué, ce qui a entraîné l’extinction des obligations contenues dans cette promesse de sorte qu’il n’en reste plus rien, ni avant, ni après le 25 mars 2022.
De surcroît, Mme [D] n’a fourni aucun travail pendant cette période et elle ne communique aucun élément justifiant qu’elle est restée à la disposition de la société [1].
Par conséquent, elle doit être déboutée de ses demandes de rappel de salaire du 10 au 24 mars 2022 et de congés payés afférents ainsi que de remise d’un bulletin de salaire du mois de mars 2022 sous astreinte.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [D] se prévaut de l’absence de travail et de rémunération sur la période du 10 au 24 mars 2022, alléguant que la société [1] l’a laissée dans une situation d’incertitude. Elle considère dès lors que l’employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale.
La société [1] affirme qu’elle a tenu Mme [D] verbalement informée sur la période du 10 au 24 mars 2022. En tout état de cause, elle observe que la salariée ne justifie d’aucun préjudice au titre d’une prétendue exécution déloyale de son contrat de travail.
Il a été vu précédemment que le contrat de travail a débuté le 25 mars 2022, se substituant à la promesse d’embauche préalablement remise. Dans la mesure où les obligations de l’employeur sur la période 10/24 mars sont éteintes, il ne peut lui être reproché de manquement à ce titre.
De surcroît, Mme [D] ne communique aucun élément justifiant d’un éventuel préjudice qu’elle aurait subi sur cette période.
Par conséquent, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la société [1] de ce dernier chef.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [1] en cause d’appel.
Mme [D] qui succombe à l’instance est déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentée en appel, et condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Laval sauf en ce qu’il a débouté la Sarl [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la promesse unilatérale de contrat de travail du 2 mars 2022 a été novée en un contrat de travail le 25 mars 2022 ;
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission ;
DEBOUTE Mme [S] [D] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de salaire du 10 au 24 mars 2022 et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et de remise des documents sociaux (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi) rectifiés et du bulletin de salaire du mois de mars 2022 sous astreinte ;
DEBOUTE Mme [S] [D] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentée en appel ;
DEBOUTE la Sarl [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE Mme [S] [D] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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