Infirmation partielle 3 avril 2024
Cassation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 3 avr. 2024, n° 20/07350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 novembre 2020, N° 18/02540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/07350 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJ5P
[L]
C/
Société PWC SOCIETE D’AVOCATS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 26 Novembre 2020
RG : 18/02540
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 AVRIL 2024
APPELANT :
[K] [L]
né le 21 Mai 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Tristan PONCET de l’AARPI KAIRNS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société PWC SOCIETE D’AVOCATS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pascal GEOFFRION de la SELARL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Audrey BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Avril 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée, la société Landwell & Associés, société d’avocats inter-barreaux, a engagé M. [K] [L] en qualité de collaborateur fiscal, coefficient 385, statut cadre, au grade de junior à compter du 10 septembre 2014, étant précisé que le salarié était affecté au bureau de [Localité 4].
Un an après son embauche il a été promu au grade de collaborateur expérimenté (coefficient 410), puis en juin 2016 au grade de collaborateur expérimenté 2. En juin 2017, il a été promu au grade de manager.
M. [L] notifiait la rupture de son contrat de travail à la société employeur par courrier du 2 mai 2018 à l’attention de [V] [F], avec effet de la rupture au 3 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 29 juin 2018 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par requêtes du 28 août 2018 et du 3 décembre 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins d’obtenir la condamnation de la société d’avocats à lui payer :
des heures supplémentaires au titre des années 2015 à 2018
la réévaluation de son salaire de base de 2016 à 2018 par application des minima conventionnels et du principe ' à travail égal, salaire égal'
un rappel de bonus sous-évalué en 2016 et non payé en 2018
un rappel de 13ème mois
les intérêts de retard
des indemnités compensatrices de contrepartie obligatoire en repos afférentes aux heures supplémentaires.
La société PWC d’avocats a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 31 août 2018.
Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— Ordonné la jonction des affaires RG 18/2540 et RG 18/3652 en application de l’article 367 du code de procédure civile,
— Dit et jugé que compte tenu des éléments supra, le point de départ de la prescription court à compter de la date d’exigibilité de la paie d’août 2015 soit au 31 août 2015,
— Déclaré irrecevables les prétentions salariales de M. [L] [K] antérieures au 31 août 2015,
— Condamné la Selas PWC, Société d’Avocats, à payer à M. [L] les sommes suivantes :
50 euros à titre de rappel de salaire fixe 2015 outre la somme de 5 euros de congés payés afférents,
150 euros au titre du bonus FY15 outre 15 euros de congés payés afférents,
507 euros au titre du bonus FY16 outre 51 euros de congés payés afférents,
9 511,75 euros au titre du bonus FY18 outre 951 euros de congés payés afférents,
16 930,37 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre
1 693,04 euros bruts de congés payés afférents,
778,21 euros à titre de rappel de 13ème mois payable en juin 2016,
767,38 euros à titre de rappel de 13ème mois payable en juin 2017 ;
— Débouté M. [L] du surplus de ses demandes
— Condamné la Selas PWC Société d’Avocats à payer à M. [L] la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la Selas PWC Société d’avocats de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la Selas PWC Société d’Avocats aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 22 décembre 2020, M. [L] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 26 novembre 2020. L’appel contre le jugement est limité en ce que le jugement a limité les condamnations prononcées contre la société PWC Société d’Avocats, en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes et en ce qu’il a dit et jugé que le point de départ de la prescription est le 31 août 2015, date d’exigibilité de la paie.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 décembre 2023, M. [L] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
Dit et jugé le forfait jours comme étant nul et inopposable au salarié ;
Débouté la société PWC Société d’Avocats de l’ensemble de ses demandes ;
— L’infirmer au surplus,
Partant et statuant à nouveau,
— Dire que la personne débitrice des sommes qui lui sont dues est PWC Société d’Avocats, domiciliée [Adresse 2], SIREN : 900 655 986 ;
— déclarer PWC Société d’Avocats irrecevable en sa demande reconventionnelle de remboursement des sommes versées au titre des bulletins de paie antérieurement à mai 2018 ;
Sur la reclassification,
— Condamner PWC Société d’Avocats à lui verser la somme de 384 euros à titre de rappel de salaire pour les paies d’août et septembre 2015 outre 38,40 euros de congés payés afférents ;
— Condamner PWC Société d’Avocats à lui verser la somme de 1 926 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2016 outre 192,60 euros de congés payés afférents ;
— Condamner PWC Société d’Avocats à lui verser la somme de 1 900,80 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2017 outre 190,08 euros de congés payés afférents ;
Sur la rémunération variable,
— Condamner PWC Société d’Avocats à lui verser la somme de 1 100 euros outre 110 euros au titre des congés payés afférents pour le variable FY15 ;
— Condamner PWC Société d’Avocats à lui verser la somme de 5 000 euros outre 500 euros au titre des congés payés afférents pour le variable FY16 ;
— Condamner PWC Société d’Avocats à lui verser la somme de 21 000 euros, outre 2 100 euros au titre des congés payés afférents pour le variable FY18 ;
Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur,
— Condamner PWC Société d’Avocats à lui verser la somme de 75 921,42 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées outre 7 592,14 euros de congés payés afférents ;
— Condamner PWC Société d’Avocats à lui verser la somme de 100 563,59 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos ;
Sur le 13 ème mois,
— Condamner PWC Société d’Avocats à lui verser la somme de 3 830,53 euros à titre de
13ème mois au titre de l’année 2015 outre 383,05 euros de congés payés afférents ;
— Condamner PWC Société d’Avocats à lui verser la somme de 2 752,86 euros à titre de
13ème mois au titre de l’année 2016 outre 275,29 euros de congés payés afférents ;
— Condamner PWC Société d’Avocats à lui verser la somme de 2 982,58 euros à titre de rappel de salaire de 13ème mois au titre de l’année 2017 outre 298,26 euros de congés payés afférents ;
— Condamner PWC Société d’Avocats à lui verser la somme de 3 113,54 euros à titre de rappel de salaire de 13ème mois au titre de l’année 2018 outre 311,36 euros de congés payés afférents ;
Sur le travail égal, salaire égal,
— Condamner PWC Société d’Avocats à lui verser la somme de 22 589,33 euros à titre de rappel de salaire de base outre 2 258,93 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamner PWC Société d’Avocats à lui verser la somme de 20 192,18 euros à titre de complément de rappel d’heures supplémentaires, outre 2 019,22 euros de congés payés y afférents ;
— Condamner PWC Société d’Avocats à lui verser la somme de 26 756,51 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos ;
— Condamner PWC Société d’Avocats à lui verser la somme de 3 560,90 titre de complément de rappel de 13ème mois, outre 356,09 euros de congés payés y afférents ;
Sur les autres demandes,
— Condamner PWC Société d’Avocats à lui verser la somme de 60 667,71 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner PWC Société d’Avocats à lui verser la somme de 615,20 euros à titre de congés payés sur rappels de salaires 2015 ;
— Condamner PWC Société d’Avocats à lui verser la somme de 9 960 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire et juger que ces sommes ouvrent droit aux intérêts au taux légal à compter de la rupture du contrat de travail pour les créances de nature salariale, à compter de la décision à venir pour les dommages et intérêts pour exécution déloyale, et à compter de la saisine du
Conseil de prud’hommes pour le surplus ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— Ordonner le paiement des sommes dues dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision de justice à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— Limiter les sommes à reverser au titre de la demande reconventionnelle de PWC Société d’Avocats à 361,74 euros bruts et en fixer le point de départ de l’intérêt de retard à compter du 10 juin 2021 ;
— Anonymiser les noms des parties et tiers au litige ;
— Condamner PWC Société d’Avocats aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 décembre 2023, la société PWC société d’avocats, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
fixé le point de départ de la prescription au 31 août 2015,
déclaré irrecevables les prétentions salariales de M. [L] antérieures au 31 août 2015,
Statuant à nouveau :
— Juger prescrites la demande nouvelle formée pour la première fois par conclusions du 29 novembre 2023 au titre de la revalorisation salariale pour la période d’octobre 2016 à avril 2017 ainsi que les prétentions subséquentes relatives à cette période ;
— Juger valide et opposable à M. [L] la convention de forfait jour ;
— Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [L] à lui payer la somme de 6 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— Limiter le montant des sommes réclamées aux sommes suivantes :
17,50 euros de rappel d’indemnité de congés payés pour la période de janvier à juillet 2015,
50 euros à titre de rappel de salaire fixe sur août et septembre 2015 outre la somme de 5 euros de congés payés afférents,
150 euros au titre du bonus FY15 outre 15 euros de congés payés afférents,
507 euros au titre du bonus FY16 outre 51 euros de congés payés afférents,
9 511,75 euros au titre du bonus FY18 outre 951 euros de congés payés afférents,
1 035,68 euros bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois outre 103,56 euros de congés payés afférents,
9 109,70 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires outre 910,97 euros bruts de congés payés afférents ;
Si la cour jugeait la convention de forfait jours nulle ou inopposable au salarié :
— Juger recevable sa demande de répétition de l’indû,
— Condamner M. [L] au remboursement des jours de repos octroyés dans le cadre de la convention de forfait au titre de la répétition de l’indu, soit un montant de 5 519,95 euros bruts.
La clôture des débats a été ordonnée le 14 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la prescription des rappels de salaires
Invoquant les dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail qui énonce que l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans,
— le salarié soutient que le point de départ du délai de prescription est le 30 juin 2015, en invoquant la rupture de son contrat au 30 juin 2018 ;
— la société soutient que M. [L] ayant saisi la juridiction prud’homale le 28 août 2018, sa demande ne peut remonter avant le 31 août 2015. Elle demande la confirmation du jugement.
****
L’article L. 3245-1 du code du travail énonce que : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'.
Il est constant que le contrat de travail a été rompu le 30 juin 2018, de sorte que le salarié qui a saisi le conseil de prud’hommes le 28 août 2018, est fondé à porter sa demande sur les trois années précédant la rupture, soit sur la période du 30 juin 2015 au 30 juin 2018.
Le jugement déféré qui a jugé que le point de départ de la prescription court à compter de la date d’exigibilité de la paie d’août 2015, soit au 31 août 2015, doit par conséquent être infirmé.
— Sur la demande de revalorisation de salaire sur le fondement du principe : ' à travail égal, salaire égal'
La société soutient que :
— la demande de revalorisation salariale pour la période d’octobre 2016 à avril 2017 a été faite pour la première fois par conclusions du 29 novembre 2023, soit plus de six ans après la rupture du contrat de travail intervenue le 2 mai 2018 ;
— le délai de prescription est triennal ;
— si la demande nouvelle de revalorisation salariale pour la période antérieure au mois de mai 2017 se rattache aux prétentions originaires, encore faut-il que le délai de prescription ne soit pas acquis pour que l’appelant puisse former cette demande nouvelle en cause d’appel ;
— compte tenu de l’abrogation du principe de l’unicité de l’instance par décret n°2016-660 du 20 mai 2016 applicable aux procédures introduites devant le conseil de prud’hommes à compter du 1er août 2016, la demande de revalorisation salariale est prescrite.
M. [L] demande à la cour d’écarter le moyen tiré de la prescription au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile, en faisant valoir que :
— il avait visé ce type de rappel de salaire dans sa requête initiale du 29/11/2018, qui comprenait bien la période d’octobre 2016 à avril 2017,
— il avait visé le principe « A travail égal, salaire égal » dans son dispositif de première instance à l’appui d’une demande de rappel de salaire qui comprenait déjà la période antérieure à avril 2017,
— il n’avait aucune chance d’avoir connaissance d’une inégalité salariale avec le salaire de M.[A] [J] d’octobre 2022, avant au moins ce mois-là, de sorte que le point de départ de la prescription pour cette demande ne saurait être antérieur à octobre 2022,
— il avait demandé des dommages et intérêts en réparation du préjudice issu de la non-fourniture d’éléments relatifs à la rémunération et la société PWC ayant fourni des éléments en août 2023, il en a naturellement tiré les conséquences pour affiner la réparation qui est due,
— les rappels d’heures supplémentaires et accessoires liés à la revalorisation du salaire de base sont virtuellement compris dans les demandes soumises aux premiers juges, lesquelles ont au demeurant baissé de manière significative en appel.
****
La requête du 3 décembre 2018 par laquelle M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes mentionne expressément dans l’exposé des motifs de la demande :
' Réévaluation du salaire de base de 2016 à 2018, par application des minima conventionnels et du principe ' à travail égal, salaire égal.'
En tout état de cause et quel que soit le moyen juridique invoqué, la demande de rappel de salaire est recevable pour la période du 30 juin 2015 au 30 juin 2018 et la demande de revalorisation sur le fondement du principe ' à travail égal, salaire égal’ porte sur une période comprise entre le 30 juin 2015 et le 30 juin 2018, de sorte que cette demande n’est pas prescrite.
— Sur la demande reconventionnelle de la société en remboursement de jours de repos au titre de la période de septembre 2015 à avril 2018
La société d’avocats PWC sollicite, à titre reconventionnel, dans l’hypothèse de l’invalidation de la convention de forfait du salarié, le remboursement des jours de RTT accordés en exécution de cette convention de forfait, conformément à la solution retenue par l’arrêt publié de la chambre sociale de la cour de cassation du 6 janvier 2021 ( pourvoi n°17-28.234).
La société considère que M. [L] a bénéficié sur les exercices 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018, de 30 jours de RTT correspondant à la somme de 5 157,76 euros à laquelle elle ajoute la somme de 361,74 euros réglée au titre du solde de tout compte.
La société soutient qu’il n’est pas sérieux de soutenir que sa demande en répétition de l’indû aurait dû être formée dans le délai d’un an suivant la rupture du contrat de travail dés lors que :
— aucune disposition textuelle ne prévoit ce délai d’action d’un an en répétition de l’indu ;
— à la date de la rupture de son contrat de travail, M. [L] n’avait pas encore saisi la juridiction pour contester la validité de la convention de forfait-jours convenue avec la société d’avocats PWC ;
— tant que la convention de forfait-jours n’est pas définitivement jugée nulle ou inopposable, il n’existe pas d’indu dont l’employeur pourrait se prévaloir pour en demander la répétition.
Le salarié soutient que :
— le délai imposé au salarié pour réclamer le paiement d’heures supplémentaires est le même que celui imposé à l’employeur pour introduire son action en répétition de l’indu ;
— à défaut de demande reconventionnelle explicite en 1ère instance, la demande reconventionnelle formulée pour la première fois en appel par la société PWC, dans ses conclusions d’intimée du 10 juin 2021, est prescrite.
****
L’action en remboursement des jours de RTT accordés au titre de la convention de forfait invalidée est une action fondée sur une créance salariale de sorte que les dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail selon lesquelles l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer sont applicables à cette action de la société PWC.
Le salarié soutient que le point de départ de la prescription de l’action en répétition des indemnités de RTT versées par l’employeur est à la date du versement de celles-ci et que ce point de départ ne saurait être reporté à une décision de justice relative à un forfait en jours nul de plein droit faute d’accord collectif.
Si la décision de justice invalidant la convention de forfait ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription, en revanche, le jour où la société PWC a connu le fait lui permettant d’exercer son action en répétition des jours de RTT est la formulation, par le salarié, de sa demande au titre des heures supplémentaires, par ses requêtes du 28 août 2018 et du 3 décembre 2018.
Il en résulte que la demande reconventionnelle de la société PWC, qui est la conséquence de la demande au titre des heures supplémentaires, formulée pour la première fois dans ses conclusions d’intimée du 10 juin 2021, est recevable.
— Sur la demande de repositionnement dans la classification conventionnelle
M. [L] demande le bénéfice :
— du coefficient 410 à partir de l’embauche ( expérience professionnelle et Bac +3),
— du coefficient 450 à partir de 2016 ( expérience professionnelle et technicité et Bac +4),
— du coefficient 480 à partir de 2017 ( technicité approfondie, large autonomie, fonctions d’animation et de direction…).
Il se prévaut :
— d’une expérience de deux années au sein de la société Wolters Kluwer, de juillet 2012 à septembre 2014 en qualité de rédacteur fiscal,
— de sa présentation, par la société PWC, dès 2015, comme 'un collaborateur expérimenté',
— de ce que le coefficient 410 correspondant au grade expérimenté 1, lui a été appliqué à partir du 1er octobre 2015 alors qu’il avait tout juste un an d’ancienneté au sein de la société PWC,
— de sa promotion au grade de manager 1 à compter du 1er octobre 2017.
La société PWC s’oppose à ces demandes en faisant valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve qu’il exerçait effectivement les fonctions correspondant aux classifications qu’il revendique.
****
M. [L] a été embauché au statut cadre, coefficient 385 à compter du 10 septembre 2014.
Il revendique à compter de cette date, le 2ème échelon, coefficient 410 correspondant à un cadre expérimenté défini comme suit :
' Personnel disposant d’une expérience professionnelle et d’une technicité lui permettant d’exercer ses fonctions avec autonomie. Il rend compte de l’état d’avancement des travaux selon les modalités définies par l’employeur. Il définit et réalise ou fait réaliser un programme de travail dans le respect des orientations données ; il peut animer et coordonner l’activité d’un ou plusieurs salariés.
Formation initiale : Bac + 3 ou équivalent.
Expérience dans la vie professionnelle : en plus de la formation initiale, le salarié doit avoir une expérience professionnelle minimale en cabinet ou en entreprise de 2 ans ».
Il revendique à compter du mois de juillet 2015, le 3ème échelon, coefficient 450 défini comme suit :
« Personnel disposant d’une technicité lui permettant d’exercer ses fonctions avec une grande autonomie. Il rend compte et dirige l’activité d’une ou plusieurs personnes. Plus généralement, il agit dans le cadre des orientations données.
Formation initiale : Bac + 4
Expérience dans la vie professionnelle : Expérience professionnelle minimale dans les fonctions du 2ème échelon ou en entreprise, de :
— trois ans pour tout salarié titulaire de Bac + 4 ou équivalent, ».
Il revendique enfin, à partir de 2017, le 4ème échelon, coefficient 480 des cadres, défini comme suit :
« Le personnel de cet échelon dispose d’une technicité approfondie lui permettant d’exercer ses fonctions avec une large autonomie : il anime et dirige l’activité d’une ou plusieurs personnes, dans son domaine d’activité il engage l’entreprise dans le cadre d’une délégation limitée, et il est amené à décider de solutions adaptées et à les mettre en 'uvre.
Formation initiale : bac + 4.
Expérience dans la vie professionnelle : expérience professionnelle minimale :
— dans les fonctions du 3e échelon :
-1 an pour tout salarié titulaire d’un diplôme équivalent à bac + 4 ».
Mais il résulte des pièces versées aux débats que M. [L] a été positionné dés son embauche au 1er échelon coefficient 385 correspondant à un cadre débutant, ce qui est conforme à sa situation au cours des premiers mois de son recrutement, période au cours de laquelle il a obtenu la validation de son master 2 en droit, économie, gestion, mention droit des affaires spécialité droit de l’entreprise.
Il est par ailleurs constant que l’expérience acquise au sein de la société Wolters Luwer TAA Ltd, l’a été dans le cadre d’un 'contrat pour services’ dont l’objet était 'des services d’édition, traduction et de recherche selon un planning mensuel et dans les délais requis', qui n’autorise nullement M. [L] à se prévaloir d’une expérience de juriste fiscaliste en cabinet ou en entreprise, ni à prétendre à la classification d’un cadre expérimenté.
Dés lors, son évolution au sein de la société PWC est en adéquation avec une expérience professionnelle limitée, acquise au sein de la société Wolters Kluwer parallèlement à ses études et cantonnée à quelques travaux de traduction et de rédaction de textes. Cette évolution est également en adéquation avec son niveau d’autonomie dans la réalisation des tâches qui lui sont confiées.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes de repositionnement dans la classification conventionnelle ainsi que de ses demandes de rappels de salaires subséquentes.
— Sur la demande de rappels d’heures supplémentaires
1°) sur la validité de la convention de forfait en jours
Le salarié demande la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que sa convention de forfait jours était nulle. Il fait valoir que :
— les dispositions conventionnelles relatives au forfait jours excluent les cadres de niveau II
( jusqu’au coefficient 480) des conventions de forfait en jours ;
— il n’a bénéficié au cours de la relation de travail d’aucun entretien relatif à son temps de travail, et le conseil de prud’hommes a jugé que les entretiens de fin d’exercice étaient en réalité de simples évaluations sans aucun échange sur la charge de travail ;
— la société n’a jamais produit de documents de contrôle du nombre de jours travaillés.
La société soutient que :
— la possibilité de convenir d’un forfait-jours est prévue par l’avenant 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail, annexé à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 ;
— M. [L] a donné son accord à la mise en oeuvre d’une convention de forfait en jours insérée dans son contrat de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-40 du code du travail ;
— en sa qualité de collaborateur fiscaliste expérimenté, puis de manager, il n’a pas été soumis à un planning imposant sa présence au sein de l’entreprise et a disposé d’une large autonomie et de la liberté requise dans l’organisation de son travail et la gestion de son temps ;
— le salarié reconnaît avoir bénéficié de divers entretiens au cours de l’année, avec son 'people manager’ ou l’associé responsable du service, à l’occasion desquels étaient évoquées sa charge de travail et l’organisation de ses missions.
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L’avenant n°57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail, à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 comporte un article 5 intitulé 'convention de forfait rémunération’ ainsi libellé :
' Le forfait ne se présume pas. Il doit être expressément prévu dans le contrat de travail écrit ou dans un avenant à ce contrat. Il doit être quantifié: le nombre d’heures supplémentaires incluses dans le forfait est précisé et connu des parties. Ces heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire collectif sont imputées sur le contingent annuel légal.' .
L’article 6 de cet avenant prévoit que: ' Les cadres de niveau I, coefficients 510 et 560 jouissent d’un degré élevé d’autonomie du fait de leur fonction ou de leurs responsabilité et sont donc, sauf accord contractuel, exclus des dispositions de la réglementation relative à la durée du travail à l’exception des dispositions relatives au repos hebdomadaire aux congés payés, au chômage et à la journée du 1er mai.
Ne sont concernés que les cadres dont la rémunération globale brute est supérieure d’au moins 50% au salaire minimum conventionnel du coefficient.
En cas de réduction du temps de travail équivalant à 23 jours de repos annuels, ils bénéficient de jours de repos supplémentaires au nombre minimal de 10 par période de 12 mois consécutifs.'.
Il en résulte que seuls les cadres de niveau I, coefficients 510 et 560, dont la rémunération globale brute est supérieure d’au moins 50% au salaire minimum conventionnel du coefficient, sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours. ( cf Cass.soc. du 28 juin 2018 n°16-28.344).
Dés lors, la société n’est en mesure de se prévaloir d’aucun accord collectif, qu’il soit d’entreprise, d’établissement ou de branche, permettant de proposer une convention de forfait en jours à un cadre de niveau II relevant des coefficients 385 à 480.
M. [L] est en conséquence fondé à invoquer la nullité de sa convention de forfait en jours et le débat sur le défaut de contrôle du temps de travail est dés lors sans objet. Il est donc ajouté au jugement, que la dite convention de forfait est inopposable au salarié.
2°) sur les heures supplémentaires
Le salarié fait grief au conseil de prud’hommes d’avoir limité le montant des rappels de salaire sollicités en considérant que son temps de travail devait être établi sur la base des temps rentrés dans le logiciel interne de saisi des temps dit 'SAP', alors qu’il s’agit d’un outil de facturation et non d’un outil de suivi du temps de travail.
Le salarié expose que :
— au sein de la société PWC le temps de travail se décompose entre le 'temps chargeable’ qui correspond aux heures de travail passées sur un dossier client et facturables au client et le 'temps non chargeable’ qui correspond à du temps de travail non facturable au client ;
— en fin de collaboration, la société PWC facturait ses heures chargeables en moyenne à 344 euros HT, ce qui montre que la société tient compte du temps de travail non chargeable dans la fixation des honoraires ;
— le fait que la société PWC demande à ses collaborateurs d’effectuer 1 300 ou 1 500 heures au titre des seules heures chargeables oblige de facto à accomplir de nombreuses heures supplémentaires ;
— il a effectué :
358,25 heures supplémentaires au cours de l’année 2015, dont 176,75 sur la période non prescrite (juillet à décembre 2015) ;
622 heures supplémentaires au cours de l’année 2016 ;
765 heures supplémentaires au cours de l’année 2017 ;
302,75 heures supplémentaires entre les mois de janvier et juin 2018.
Le salarié produit en pièces n°12 et 29bis :
— des récapitulatifs depuis 2015 du temps de travail par semaine, avec les heures de début et de fin, ainsi que la prise en compte des temps de pause ;
— l’ensemble des éléments justifiant de la réalité des horaires détaillés dans le décompte produit, tels que des courriels et plannings.
La société s’oppose à la demande en soulignant qu’elle repose sur des éléments qui échappent à toute possibilité de contrôle et de débat contradictoire dès lors qu’il s’agit :
— de tableaux établis pour les besoins de la procédure,
— des impressions écran de la messagerie du salarié,
— d’un tableau de calcul des heures supplémentaires réclamées,
— d’un extrait d’étude sur la gestion des cabinets d’avocats.
La société soutient que le salarié doit prouver l’accomplissement d’heures supplémentaires non payées par la production d’éléments suffisamment éclairants et non contestables quant aux horaires qu’il déclare avoir effectivement réalisés.
La société invite la cour à se référer aux rapports résumés et aux relevés journaliers d’heures pour la période du 1er septembre 2015 au 30 avril 2018, renseigné par le salarié lui-même à l’aide du logiciel temps mis à la disposition des collaborateurs.
La société fait valoir que :
— de l’aveu même du salarié, il arrivait vers 9h30 et quittait son poste aux alentours de 19h ;
— la moyenne de rémunération sur laquelle est indexé le calcul du montant des heures supplémentaires est arbitraire en ce qu’il comprend une majoration du salaire de base, les bonus revendiqués par le salarié ainsi que le 13ème mois ;
— or, la jurisprudence considère que la prime de 13ème mois ne dépendant pas du travail effectivement fourni par le salarié, elle doit être exclue du salaire horaire servant de base aux majorations pour heures supplémentaires ;
— au regard des feuilles de temps renseignées par le salarié et transmises à l’employeur, le nombre d’heures réalisées au-delà des 35 heures hebdomadaires est loin d’établir le nombre d’heures supplémentaires, étant précisé qu’une partie de ces heures supplémentaires a donné lieu à une compensation compte tenu des jours de RTT dont le salarié a bénéficié au cours de sa collaboration, à hauteur de :
10 jours pour l’exercice de septembre 2015 à juin 2016, correspondant à 80 heures supplémentaires compensées,
9 jours pour l’exercice de juillet 2016 à juin 2017, correspondant à 72 heures supplémentaires compensées,
11 jours pour l’exercice de juillet 2017 à avril 2018, correspondant à 88 heures supplémentaires compensées.
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Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié produit en pièce n°12 un calendrier précis de ses horaires journaliers, d’octobre 2014 à avril 2018, indiquant in fine le temps de travail effectif après déduction des temps de pause. Il s’agit d’éléments suffisamment précis et le fait que les tableaux aient été établis pour les besoins de la demande, ne laisse nullement présumer qu’ils seraient contraires à la réalité des heures effectuées.
La société se réfère à ses pièces n°3 à 5 comportant des 'rapports résumé des feuilles de temps'. Ces rapports mentionnent le total des heures chargeables par jour et par client, ce qui vient confirmer que ces rapports ne sont qu’un outil de facturation et non un outil de suivi du temps de travail.
La société PWC a d’ailleurs pu conclure (cf pièce n°81 du salarié) que ' l’outil SAP n’a jamais eu pour objet de contrôler le temps de travail des collaborateurs mais seulement de déclencher la facturation des heures dites 'facturables'. Les données qui y étaient saisies relevaient du seul registre économique.'.
La présentation par le salarié de la distinction entre les heures de travail chargeables ou facturables et les heures non chargeables correspond donc à la réalité du travail au sein de la société PWC, qui ne peut dés lors se contenter de se référer aux relevés des seules heures facturables au client.
M. [L] verse par ailleurs aux débats de nombreux échanges où il est demandé aux collaborateurs de ne pas oublier de saisir leurs 'time sheets’ (feuilles de temps) pour le mois écoulé, mais aussi le message suivant, adressé le 8 février 2015 :
' Chers tous,
notre activité souffre d’une tradition historique bien ancrée qui consiste à ne pas charger le nombre d’heures réelles effectuées sur nos missions. Ce comportement dicté par la recherche d’un taux de réalisation optimal sur nos missions ( honoraires facturés au client par rapport au nombre d’heures chargées sur ce client) fausse la mesure de la croissance de notre activité.
Arrêtons de nous focaliser sur le taux de réalisation des missions et concentrons-nous sur le temps réellement passé!
(…)
Dés aujourd’hui chargez toutes vos heures sur les missions! Ne vous censurez plus!'
Le salarié produit également en pièces n°91 et n°92, l’envoi par la direction à l’ensemble des collaborateurs des temps chargeables pour chacun d’entre eux, ainsi qu’un courriel du 29 septembre 2015 rappelant aux collaborateurs la règle 'incontournable et non négociable de la saisie quotidienne de vos TS. Dans les termes suivants :
' La prochaine deadline de saisie des TS, primordiale dans le cadre de l’arrêté des comptes à fin septembre, est fixée au jeudi 1er octobre 12 h.
Je vous remercie de saisir l’ensemble de vos temps pour le mois de septembre conformément au plan de roulement quotidien (ie: 8h par jour) (…)'.
Il en résulte que le salarié produit de nombreux éléments révélant d’une part que le temps de travail renseigné dans l’outil SAP était encadré par des consignes très précises de la direction, d’autre part que cet outil ne rend compte que d’un nombre d’heures dites chargeables qui ne correspond pas aux heures réellement effectuées par le salarié.
Dés lors le nombre d’heures supplémentaires proposé, à titre subsidiaire, par la société, sur la base de l’outil SAP, et retenu par le conseil de prud’hommes, soit 182 heures pour l’exercice 2015/2016, 149 heures pour l’exercice 2016/2017 et 245 heures pour l’exercice 2017/2018, ne peut correspondre à la totalité des heures effectuées.
Au terme des débats, compte tenu de la nature de ses missions et de son évolution au sein de la société, la cour évalue le nombre d’heures supplémentaires réalisées par le salarié comme suit :
— Année 2015 : de la semaine 27 à la semaine 53 ( compte tenu de la prescription), soit 27 semaines – 4 semaines de congés = 23 semaines à 5 heures supplémentaires par semaine, soit 115 heures supplémentaires ;
Le taux horaire de 17,16 euros est de 19,74 euros après majoration de 15% ( de 35h à 39h) et de 21, 56 euros après majoration de 25% (de 39h à 43 h) ;
Le rappel de salaire est donc de : 2 311, 96 euros ( 23x4x19,74 euros) + (23 x 21,56 euros) ;
— Année 2016 : 52 semaines – 7 semaines de congés = 45 semaines à 7 heures supplémentaires par semaine, soit 315 heures supplémentaires ;
Le taux horaire de 23,84 euros est de 27,42 euros après majoration de 15%, de 29,8 euros après majoration de 25% ;
Le rappel de salaire est donc de : 8 958, 60 euros se décomposant comme suit :
(45 x 4 x 27,42 euros) + ( 45 x 3 x 29,8 euros) ;
— Année 2017 : 51 semaines – 8 semaines de congés = 43 semaines à 10 heures supplémentaires par semaine, soit 430 heures supplémentaires ;
Le taux horaire de 28, 98 euros est de 33,33 euros après majoration de 15%, de 36,23 euros après majoration de 25% et de 43,47 euros après majoration de 50% ;
Le rappel de salaire est donc de : 15 702, 74 euros se décomposant comme suit ( 43 x 4 x 33,33 euros ) + ( 43 x 4 x 36,23) + ( 43 x 2 x 43,47 euros ) ;
— Année 2018 : 17 semaines à 10 heures supplémentaires par semaine, soit 170 heures supplémentaires ;
Le taux horaire de 28,98 euros est de 33,33 euros après majoration de 15%, de 36,23 euros après majoration de 25% et de 43,47 euros après majoration de 50% ;
Le rappel de salaire est donc de : 6 208, 06 euros se décomposant comme suit ( 17 x 4 x 33,33) + ( 17 x 4 x 36,23) + ( 17 x 2 x 43,47 euros ).
La société est condamnée à payer à M.[L] la somme totale de 33 181,36 euros au titre des heures supplémentaires non réglées, outre la somme de 3 318,13 euros de congés payés afférents.
Compte tenu des développements ci-avant, la société PWC est fondée à solliciter la restitution, par le salarié, de la somme de 5 157,76 euros correspondant à trente jours de RTT octroyés de septembre 2015 à avril 2018, outre la somme de 361,74 euros au titre du solde de tout compte.
— Sur les rappels de rémunération variable
Le contrat de travail prévoit en son article intitulé 'Rémunération’ :
' A cette rémunération pourra éventuellement s’ajouter un bonus en fin d’exercice, payable avec le salaire du mois d’août, sous réserve que M. [K] [L] soit toujours salarié du cabinet le dernier jours de même mois. Son montant sera déterminé en fonction de la performance de M. [K] [L] et des résultats du Cabinet.' .
Au titre de l’année 2015 : le salarié a perçu 1900 euros et réclame un rappel de 1 100 euros. Il expose que :
— il ne s’est vu notifier aucun objectif en 2015, de sorte qu’il doit donc se voir attribuer la prime maximale ;
— la notion de rémunération brute comprend non seulement le salaire de base, mais aussi les heures supplémentaires ;
— compte tenu de l’accomplissement chronique d’heures supplémentaires, il fixe sa demande sur la base de 3 000 euros mensuels, correspondant selon le salarié à une approche prudente ;
— qu’entre l’embauche et le 30 avril 2015, 194,5 heures supplémentaires ont été réalisées représentant un rappel de salaire qui se serait élevé à la somme moyenne mensuelle de 706 euros, portant ainsi le salaire qu’il aurait dû percevoir à la somme de 3 720 euros bruts par mois (2 728 euros au titre du salaire minimum conventionnel, 706 euros d’heures supplémentaires et 286 euros au titre du 13ème mois conventionnel).
La société conclut au rejet de cette demande infondée en son montant.
Au titre de l’année 2016 le salarié expose que :
— il ne s’est vu notifier aucun objectif individualisé en début d’exercice ;
— il n’est pas contesté que la part variable pour une performance standard 'rating C’ d’un collaborateur expérimenté peut atteindre 1,5 mois de rémunération brute ;
— il fait état d’un temps chargeable de 1 332 heures en 2016 et de 1 268 heures en 2017, de sorte que son niveau de performance était plus élevé en 2016 ;
— il s’était vu attribuer en 2017 un rating B+, de sorte qu’il aurait dû bénéficier pour 2016 au minimum d’un rating B+ ou A ;
— il n’ a perçu que 3 000 euros, alors que le variable s’élevait à 8 000 euros en 2017, de sorte qu’il réclame un rappel de 5 000 euros sur la base d’un rating B+ ou supérieur.
La société s’oppose à cette demande en faisant valoir que :
— le salarié procède par extrapolation sur ce qu’aurait dû être son rating 2016 en considération de celui de 2017, alors qu’il n’avait pas contesté l’attribution d’un rating C pour l’exercice 2016 ;
— compte tenu de son grade et de sa rémunération en cours d’exercice 2016, la somme de 3 000 euros qui lui a été versée en août 2016 se situe bien entre un mois et un mois et demi de rémunération.
Au titre de l’année 2018, le salarié soutient qu’il a réalisé une très bonne performance de sorte que l’attribution de la note E est abusive et que la société doit être condamnée à lui verser la prime maximale sur la base d’un rating A, soit la somme de 21 000 euros, outre 2 100 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de bonus FY18, la société soutient que :
— le système de rémunération variable dont bénéficiait M. [L] était indexé sur la réalisation d’objectifs individuels et de performances économiques collectives définis par l’employeur ;
— le versement potentiel de cette rémunération variable ne peut donc s’apprécier qu’à l’issue de l’exercice réalisé et aux conditions cumulatives que le salarié ait rempli ses objectifs et qu’il n’ait pas quitté la structure en cours d’année ;
— en l’espèce, le salarié ayant rompu son contrat de travail par courrier du 2 mai 2018, soit avant le terme de l’exercice professionnel et avant le dernier jour du mois de versement de la prime variable ( 31 août 2018), il ne remplit pas les conditions contractuelles pour prétendre au bonus FY18 ;
— en outre, il a obtenu une notation E au titre de l’exercice FY18 ne lui ouvrant pas droit à l’allocation d’un bonus.
La société conclut que si par extraordinaire, M. [L] pouvait prétendre à un bonus au titre de l’année 2018, le montant du dit bonus ne saurait être supérieur à la somme de 9 511,75 euros bruts correspondant à 2,5 mois de salaires.
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La rémunération variable doit être fondée sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté de l’employeur . Les objectifs ainsi que la manière de les mesurer doivent être clairs et précis.
Lorsque l’objectif de résultat dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n’a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures.
S’agissant du bonus 2015, il est constant que la société ne justifie pas des objectifs qu’elle a fixés au salarié au titre de l’année 2015, et qu’elle ne conteste pas le principe selon lequel la rémunération variable doit se situer entre un mois et un mois et demi de rémunération.
La demande du salarié porte sur un bonus correspondant à un mois de salaire évalué de façon approximative et abstraite à 3 000 euros. Or, pour l’exercice 2015, il résulte des développements ci-avant, que la cour octroie au salarié un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de 2 311,96 euros sur une période de 26 semaines, qu’il convient de réintégrer dans le salaire de base.
Il en résulte que le salaire moyen mensuel de M. [L] au titre de l’année 2015 doit être porté de 2 536 euros à 2 728,66 euros après intégration des heures supplémentaires. M. [L] qui est fondé à solliciter un bonus équivalent à un mois de salaire, et qui a perçu la somme de 1 900 euros au titre de l’exercice 2015, est fondé à solliciter un rappel de rémunération variable de 828,66 euros. Le jugement est infirmé en ce sens et M. [L] est débouté de sa demande pour le surplus.
S’agissant de l’exercice 2016, le conseil de prud’hommes a jugé que le bonus cible d’un collaborateur dont la performance a été considérée comme étant au niveau des attendus, peut atteindre 1 mois de rémunération brute pour les collaborateurs juniors et 1,5 mois pour un collaborateur expérimenté.
Le salarié a perçu un bonus FY 16 de 3 000 euros pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, de sorte qu’après intégration du montant des heures supplémentaires allouées, le salarié pouvait prétendre à un bonus de 3 933, 45 euros calculé comme suit :
(2 728,66 x 5/12) + ( 2 728,66 x 1,5 x 3/12) + (3 546,55 x1,5 x 4/12).
M. [L] est par conséquent fondé à solliciter, au titre de l’exercice 2016, un rappel de rémunération variable de 933,45 euros, outre 93,34 euros de congés payés afférents, et le jugement qui a condamné la société à verser à M. [L] un rappel de rémunération variable de 507 euros outre 51 euros de congés payés afférents au titre de l’exercice 2016, est infirmé en ce sens.
S’agissant de l’exercice 2018, M. [L] n’a perçu aucune rémunération variable aux motifs qu’il a rompu son contrat avant le terme de l’exercice professionnel (juillet 2018) et avant le dernier jour du mois de versement de la prime variable (31 août 2018) et que sa notation E ne lui ouvrait pas le droit à l’allocation d’un bonus.
Mais, en l’absence d’objectif fixé au salarié pour la période, la société PWC ne saurait lui opposer sa mauvaise notation pour lui refuser le versement de sa rémunération variable. D’autre part, si l’ouverture du droit à la rémunération variable afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à cette rémunération est acquis lorsque la période a été intégralement travaillée.
M. [L] a effectivement travaillé jusqu’à la fin de son contrat de travail fixée au 31 août 2018. Son salaire brut de base était de 3 804,70 euros, et après intégration du montant des heures supplémentaires, soit 6 208,06 euros pour 4,25 mois, son salaire de base doit être porté à la somme de 5 265,42 euros.
Par conséquent, le montant de sa rémunération variable FY 2018 s’élève à la somme de :
13 163, 55 euros ( 5 265,42 euros x 2,5), outre la somme de 1 316, 35 euros de congés payés afférents. Le jugement qui lui a alloué la somme de 9 511,75 euros, outre 951 euros de congés payés afférents, est infirmé en ce sens.
— Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Le salarié demande la somme de 100 563, 59 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos au visa des dispositions des articles L. 3121-18, L. 3131-1 et L. 3121-38 du code du travail. Cette somme se décompose comme suit :
77 356,61 euros au titre du repos compensateur,
23 206,98 euros au titre du préjudice résultant de la perte de ses droits à retraite.
La société s’oppose à cette demande au motif qu’elle n’est fondée ni en son principe, ni en son montant, conformément à ses développements relatifs aux heures supplémentaires.
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L’article L. 3121-38 du code du travail énonce que :
' A défaut d’accord, la contre partie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article
L. 3121-30 est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.'.
Les parties sont d’accord sur le contingent d’heures supplémentaires fixé à 160 heures par l’avenant n°73 du 8 septembre 2003, étendu par arrêté du 6 février 2004.
Le salarié sollicite aux termes du dispositif de ses conclusions, une indemnité 'compensatrice’ d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos.
Il résulte de l’article D 3121-23 du code du travail que 'le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèce dont le montant correspond à ses droits acquis.(…)
Cette indemnité a le caractère de salaire.'
Il résulte des développements ci-avant que :
— pour l’année 2016, le contingent a été dépassé de 155 heures, soit une contrepartie en repos de : 5 541,25 euros (155 x 35,76 euros), outre 554,12 euros de congés payés afférents
— pour l’année 2017, le contingent a été dépassé de 270 heures, soit une contrepartie en repos de 11 736, 90 euros ( 270 x 43,47 euros), outre 1 173, 69 euros de congés payés afférents
— pour l’année 2018, le contingent a été dépassé de 10 heures, soit une contre partie en repos de 434, 70 euros ( 10 x 43,47 euros ), outre 43, 47 euros de congés payés afférents.
Les droits acquis du salarié au titre de l’indemnité de la contrepartie obligatoire en repos qui comprennent le montant de l’indemnité de congés payés afférente, s’élèvent par conséquent à la somme totale de 19 484,13 euros.
S’agissant d’une indemnité compensatrice qui a la nature de salaire, elle est soumise à cotisation et le salarié, qui au demeurant ne demande pas des dommages et intérêts, ne peut qu’être débouté du surplus de sa demande au titre de la perte des droits à retraite.
— Sur la demande de complément d’indemnité de 13ème mois
M. [L] forme une demande de complément de 13ème mois au motif que le montant qui lui a été réglé est insuffisant compte tenu de l’inopposabilité de la convention de forfait et des heures supplémentaires à intégrer.
La société s’oppose à cette demande en soutenant que :
— le salarié ne vise aucun fondement textuel ou légal lui permettant de justifier de sa demande de voir le montant de l’indemnité de 13ème mois être supérieure au montant du salaire de base visée par la clause contractuelle ;
— la convention collective rappelle que le 13ème mois correspond à une mensualité du minimum garantie mais n’inclut pas les éléments de variables ni les heures supplémentaires ;
— en tout état de cause, à supposer qu’un reliquat de prime de 13ème mois puisse être envisagé, il ne saurait être supérieur au douzième du montant de rappel annuel de salaire au titre des heures supplémentaires.
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A défaut de disposition conventionnelle contraire, la prime de 13ème mois doit être calculée sur toute la rémunération laquelle comprend le salaire de base, les heures supplémentaires et les primes variables.
Il convient en conséquence de reconstituer le salaire moyen qu’aurait dû percevoir le salarié en incluant les rappels de rémunération variable ainsi que les rappels au titre des heures supplémentaires.
Ainsi, au titre de l’année 2015 :
salaire de base: 32 952
rémunération variable: 1 900 + 828,66 euros
heures supplémentaires: 2 311,96
13ème mois : 3 166, 05 euros
Au titre de l’année 2016 :
salaire de base: 36 126
rémunération variable: 3 000 + 933,45 euros
Heures supplémentaires: 8 958,60 euros
13ème mois: 4 084,83 euros
Au titre de l’année 2017 :
salaire de base: 40 314,90
rémunération variable: 8 000
Heures supplémentaires: 15 702,74 euros
13ème mois: 5 334, 80 euros
Au titre de l’année 2018 ( la demande porte sur quatre mois de temps de présence)
salaire de base: 3 804, 70
rémunération variable ramenée à un mois : 1 096,96
heures supplémentaires ramenées à un mois : 1 552,01
soit un salaire moyen de : 6 453,65 euros
13ème mois: 2 151, 22 euros ( 6 453,65 x 4/12) .
M. [L] ayant perçu, au titre du 13ème mois la somme de 2 800 euros en 2016 et celle de 3 772,50 euros en 2017, peut par conséquent prétendre aux rappels de 13ème mois suivants :
au titre de 2015 : 3 166,05 euros, outre 316, 60 euros de congés payés afférents
au titre de 2016 : 1 284,83 euros, outre 128,48 euros de congés payés afférents
au titre de 2017 : 1 562,30 euros, outre 156,23 euros de congés payés afférents
au titre de 2018 : 2 151,22 euros, outre 215,12 euros de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce sens et M. [L] est débouté de ses demandes pour le surplus.
— Sur la demande au titre du principe ' A travail égal, salaire égal'
M. [L] sollicite une réévaluation de son salaire de base en application du principe ' à travail égal, salaire égal'. Il fait valoir que le salaire qui lui a été versé, de 3 000 euros de janvier à septembre 2017, puis de 3 804,70 euros à partir d’octobre 2017 est bien inférieur à celui d’autres salariés non avocats au grade de manager, voire à un grade inférieur. Il soutient que :
— M.[N] [X] [I], Manager en droit des sociétés, bénéficiait en octobre 2016 d’un salaire de base mensuel de 4.817 euros ;
— Mme [D] [R] [B], Manager fiscaliste, bénéficiait en janvier 2018 d’un salaire de base mensuel de 4 750 euros bruts ;
— M.[C] [A] [J], collaborateur fiscaliste senior, évoluait en octobre 2022 avec un salaire de base de 4 205,72 euros.
M. [L] demande la réévaluation de son salaire de base :
— au niveau de celui de M. [I] pour la période où il a réellement exercé les fonctions de manager, soit à compter de mai 2017 ; subsidiairement au niveau de celui de Mme [B] et très subsidiairement au niveau de celui de M. [A] [J] en octobre 2022 ;
— au niveau de celui de M. [A] [J] pour la période postérieure au 1er octobre 2016.
Il expose que le système de progression de carrière de PWC a fait l’objet d’une condamnation très médiatique aux Etats Unis (plus de 12 millions de dollars), homologuée par un juge fédéral le 27 janvier 2021, précisément parce que sa politique de rémunération, basée sur le même fonctionnement en France, caractérise en réalité une discrimination sur l’âge.
Il ajoute que dés lors que la rémunération tend à être corrélée à l’âge, le système de la société PWC est de nature à devenir hostile aux salariés âgés qui pour diverses raisons n’atteignent pas le grade d’associé, ou bien aux salariés plus jeunes dont la rémunération progresse si lentement qu’elle en devient déconnectée du travail réellement fourni, comme dans le cas présent.
La société PWC s’oppose à cette demande en faisant valoir :
— son pouvoir d’individualiser les salaires en fonction de critères objectifs et vérifiables ;
— la prise en compte du parcours professionnel du collaborateur ;
— qu’il existe une différence notable entre un jeune collaborateur ayant eu des expériences professionnelles disparates et limitées durant ses années d’étude ou concomitamment à son diplôme, et un collaborateur chevronné pouvant valoriser 5, 7 ou 10 années d’expériences professionnelles au moment où il a intégré la société ;
— le traitement prétendument différencié de M. [L] vis-à-vis de Mme [H], de Mme [S], de Mme [G], de Mme [B] ou encore de M. [Y] est justifié par l’expérience de ces salariés et leur ancienneté dans le poste ;
— la lecture des bulletins de salaire de M. [A] [J] révèle que ce collaborateur n’a pas été engagé à un niveau de rémunération de 4 500 euros bruts mensuels comme soutenu par M. [L], en tant que Senior Associate, mais à un montant de 3 077 euros ;
— M. [A]-[J] disposait d’une expérience professionnelle significative d’un peu plus de 3 ans avant d’intégrer la société d’avocats PWC ;
— ce collaborateur a occupé le grade de senior Associate pendant prés de 2 ans avant de bénéficier d’une augmentation de salaire ;
— en tout état de cause, M. [L] ne peut prétendre avoir fait l’objet d’une inégalité de traitement vis-à-vis d’un salarié qui n’était pas présent dans les effectifs lorsque M. [L] travaillait au sein de la société PWC ;
— les parcours et profils professionnels de MM. [L] et [I] ne sont pas davantage comparables, dés lors qu’au mois de janvier 2017, date à laquelle M. [L] se place pour comparer sa situation à celle de M. [I], ce dernier avait acquis une ancienneté de 9 ans contre 2 ans et 3 mois pour M. [L] ;
— à la même époque, M. [I] était responsable du département de droit des affaires du cabinet PWC de [Localité 4], avec un champ d’intervention et des fonctions managériales sans comparaison avec la situation de M. [L].
****
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
La cour observe que M. [L] ne procède, en cause d’appel, à aucune comparaison de sa situation avec celles de M. [Y], de Mme [G] et de Mme [S] de sorte que les développements sur la situation de ces trois salariés par la société PWC sont sans objet.
En revanche, M. [L] maintient sa comparaison avec la situation de Mme [B], de M. [A] [J] et de M. [I].
M. [L] a été rémunéré comme suit :
2 536 euros à son embauche le 10 septembre 2014
2 800 euros du 1er octobre 2015 au 39 septembre 2016
3 000 euros du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017
3 804,70 euros à compter du 1er octobre 2017 à son passage au poste de manager.
Il résulte des débats que l’évolution du salaire de M. [I] est la suivante :
2 390 euros lors de son embauche en 2008,
3 300 euros brut en septembre 2012,
3 889,12 euros en octobre 2012,
4 456 euros bruts en octobre 2013
4 627,36 euros bruts en octobre 2014,
4 750 euros bruts en octobre 2015, avec 8 années d’ancienneté.
La comparaison révèle que M. [I] et M. [L] ont débuté au sein de la société PWC à des niveaux de salaire similaires et que l’évolution du salaire de M. [L] a été d’un peu plus de 33% en trois ans, tandis que celle de M. [I] a été de 38,5% en quatre années. Par ailleurs, le niveau de salaire revendiqué par M. [L] au terme de sa comparaison avec M. [I] est celui acquis par ce dernier au terme de 9 années au sein de la société, ancienneté sans commune mesure avec celle de M. [L].
L’inégalité de traitement à l’égard de M. [I] n’est pas caractérisée.
S’agissant de Mme [B], cette collaboratrice a été engagée en janvier 2015 en qualité de manager et percevait en 2018 une rémunération mensuelle brute de 4 750 euros. Son curriculum vitae révèle qu’à la date de son embauche par la société PWC, elle disposait d’une expérience importante de consultante en fiscalité et en financement de l’investissement acquise auprès de la société Leyton France pendant 3 années et 7 mois, ainsi que d’une expérience de fiscaliste senior auprès de la société France Quick pendant 4 années.
Dés lors, la différence de traitement entre Mme [B] et M. [L] dont le salaire, au poste de manager a été fixé à 3 804,70 euros à compter du 1er octobre 2017 est justifié par des éléments objectifs tenant à l’expérience professionnelle acquise par Mme [B].
Enfin, en ce qui concerne M.[A] [J], ce dernier a été engagé en mai 2021, à un niveau de rémunération de 3 077 euros bruts et a atteint la rémunération de 4 205,72 euros après deux années et cinq mois passés au sein de la société PWC, de sorte qu’il a connu une évolution de sa rémunération comparable à celle de M. [L] qui n’établit pas l’inégalité de traitement qu’il invoque.
M. [L] est par conséquent débouté de ses demandes de rappels de salaires de base, d’heures supplémentaires, de complément d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et de rappel de 13ème mois, formulées au titre de l’atteinte au principe d’égalité de traitement.
— Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié demande la somme de 60 667,71 euros se décomposant comme suit :
préjudice économique lié au non respect des repos : 26 130, 63 euros
préjudice personnel : 10 000, 00 euros
perte de droits à participation et prime d’ancienneté conventionnelle: 6 537,08 euros
Préjudice monétaire : 5 000,00 euros
Préjudice lié à l’opacité du système de rémunération : 13 000,00 euros
La société PWC s’oppose à ces demandes. Elle expose que :
— les heures travaillées, les jours fériés, les fins de semaine et pendant les congés ont été comptabilisées, valorisées et majorées par M. [L] dans ses demandes au titre des heures supplémentaires, de sorte que sa demande au titre du non-respect des repos fait double emploi avec celle au titre des heures supplémentaires ;
— le préjudice personnel invoqué est constitué par le fait d’avoir été contraint de travailler sur son temps libre et d’avoir été à disposition en permanence, sans que le salarié n’établisse la contrainte et alors qu’il bénéficiait de toute latitude pour organiser son temps de travail ;
— la demande au titre de la perte de droits à participation et prime d’ancienneté conventionnelle, n’est fondée ni dans son principe, ni dans son quantum ;
— en ce qui concerne le préjudice monétaire, le salarié ne peut solliciter l’allocation de dommages-intérêts qui seraient équivalents au montant des intérêts légaux attachés à ses prétentions de rappels de salaire, pas plus qu’il ne peut réclamer le paiement d’intérêts de retard pour une période antérieure à sa saisine du conseil de prud’hommes ;
— la demande de 13 000 euros en réparation de la perte de chance résultant d’une prétendue rétention d’informations sur le suivi du temps de travail ou de l’opacité sur les modalités de détermination de la rémunération variable, ne répond pas aux critères d’indemnisation d’une perte de chance et en tout état de cause, M. [L] ne justifie pas des préjudices qu’il invoque.
****
M. [L] qui a obtenu, au terme des débats, des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, des rappels au titre de sa rémunération variable et de la prime de 13ème mois, ainsi qu’une indemnisation au titre de la contre partie en repos compensateur, ne justifie d’aucun préjudice distinct, qu’il soit économique, personnel, ou monétaire, qui n’aurait pas été entièrement indemnisé par les rappels accordés, ni d’aucune perte de chance.
M. [L] sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement déféré est confirmé sur le rejet des différents postes de préjudice invoqués au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
— Sur la demande de congés payés sur les rappels de salaire 2015 prescrits
Le salarié expose que :
— la prescription triennale des rappels de salaire est applicable à l’indemnité de congés payés ;
— en matière de congés payés, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à l’expiration de la période au cours de laquelle les congés auraient pu être pris ;
— cette règle conduit à un décalage entre la prescription des rappels de salaire et celle applicable aux congés payés afférents.
Le salarié réclame la somme de 615,20 euros au titre des congés payés sur les rappels de salaires de 2015 prescrits, se décomposant comme suit :
congés payés sur rappel de salaire minimum conventionnel au titre des six premiers mois de 2015 : 192 euros x 6 mois x 0,1
congés payés sur 181,5 heures supplémentaires de janvier à juin 2015, soi environ 500 euros.
La société PWC n’a pas conclu sur cette demande.
****
Le point de départ de la prescription de l’action en paiement de l’indemnité de congés débute à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris, de sorte que la demande d’indemnité de congés payés afférente à la période de janvier à juin 2015, période antérieure aux trois années couvertes par la prescription triennale, est prescrite.
— Sur la demande d’intérêts au taux légal
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 31 août 2018.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article1343-2 du code civil.
— Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu d’assortir les condamnations prononcées au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société PWC les dépens de première instance, en ce qu’il a alloué à M. [L] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté la société PWC de sa demande sur ce fondement.
La société PWC, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes de repositionnement dans la classification conventionnelle ainsi que de ses demandes de rappels de salaires subséquentes ; en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ; sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
INFIRME le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
DIT que la demande reconventionnelle de la société PWC en remboursement de jours de repos au titre de la période de septembre 2015 à avril 2018 est recevable
DIT que la demande de rappel de salaires est prescrite pour la période antérieure au 30 juin 2015
DIT que la demande de congés payés pour la période antérieure au 30 juin 2015 est prescrite
DÉCLARE nulle la convention de forfait en jours
CONDAMNE la société PWC à payer à M. [L], au titre des heures supplémentaires, les sommes suivantes :
2 311,96 euros au titre de l’année 2015, outre la somme de 231,19 euros de congés payés afférents
8 958,60 euros au titre de l’année 2016, outre la somme de 895,86 euros de congés payés afférents
15 702,74 euros au titre de l’année 2017, outre la somme de 1 570,27 euros de congés payés afférents
6 208,06 euros au titre de l’année 2018, outre la somme de 620,80 euros de congés payés afférents
CONDAMNE M. [L] à rembourser à la société PWC la somme de 5 519,95 euros au titre des jours de RTT rémunérés dans le cadre de la convention de forfait privée d’effet, outre la somme de 361,74 euros au titre du solde de tout compte
CONDAMNE la société PWC à payer à M. [L], au titre des rappels de rémunération variable les sommes suivantes :
828,66 euros au titre de l’année 2015, outre la somme de 82,86 euros de congés payés afférents ;
933,45 euros au titre de l’année 2016, outre la somme de 93,34 euros de congés payés afférents ;
13 163,55 euros au titre de l’année 2018, outre 1316,35 euros de congés payés afférents ;
CONDAMNE la société PWC à payer à M. [L] la somme de 19 484,13 euros au titre de la contrepartie au repos compensateur
CONDAMNE la société PWC à payer à M. [L], au titre des rappels de 13ème mois, les sommes suivantes :
au titre de 2015 : 3 166,05 euros, outre 316,60 euros de congés payés afférents
au titre de 2016 : 1 284,83 euros, outre 128,48 euros de congés payés afférents
au titre de 2017 : 1 562,30 euros, outre 156,23 euros de congés payés afférents
au titre de 2018 : 2 151,22 euros, outre 215,12 euros de congés payés afférents.
REJETTE la demande de M. [L] au titre de la perte de droits à la retraite
DÉBOUTE M. [L] de sa demande de rappels de salaires de base, d’heures supplémentaires, de complément d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et de rappel de 13ème mois, formulées au titre de l’atteinte au principe d’égalité de traitement
DÉBOUTE M. [L] de sa demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société PWC de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 31 août 2018 ;
DIT que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
ORDONNE la remise par la société PWC à M. [L] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifiés dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte
CONDAMNE la société PWC à verser à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société PWC aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail
- Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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