Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 sept. 2025, n° 25/07088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07088 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ4S
Nom du ressortissant :
[P] [G]
[G]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 02 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [G]
né le 25 Juin 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 1
comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [I] [M], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Septembre 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 21 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Thonon les Bains a prononcé à l’encontre de [P] [G] une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans, avec exécution provisoire.
Par décision en date du 2 juillet 2025 notifiée le 2 juillet 2025, la Préfète de l’Ain a ordonné le placement de [P] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter cette date.
Suivant ordonnances des 6 juillet 2025 et 31 juillet 2025 confirmées en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [G] pour une durée de 26 jours et trente jours.
Saisi par l’autorité administrative d’une requête en prolongation de la durée de la rétention de [P] [G] pour une durée de quinze jours, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 août 2025 à 15 heures 39 a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [G] pour une durée de quinze jours.
[P] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2025 à 09h37, en faisant valoir que les conditions de la troisième prolongation n’étaient pas remplies, dès lors qu’il n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 jours qui ont précédé, qu’il n’a pas présenté de demande de protection contre son éloignement, que l’autorité administrative ne justifie pas que le laissez-passer consulaire pourrait être délivré à bref délai, que sa seule condamnation en 2024 est insuffisante pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public.
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 septembre 2025 à 10 heures 30.
[P] [G] a comparu assisté de son conseil et d’un interprète.
Le conseil de [P] [G], entendu en sa plaidoirie, a réitéré les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance
[P] [G] a eu la parole en dernier
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [P] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur la méconnaissance de l’article L742-5 du CESADA
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
L’autorité administrative fonde sa requête en prolongation sur la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé, ainsi que sur la perspective de délivrance à bref délai du document de voyage pour avoir sollicité un laissez-passer consulaire le 3 juillet 2025, et effectué deux relances les 25 juillet et 25 août 2025.
Au terme de son ordonnance le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rappelé la condamnation prononcée à l’encontre de [P] [G] le 21 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, aggravé par une autre circonstance à 8 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. En se référant à cette condamnation pour solliciter la prolongation exceptionnelle de la durée de la rétention de [P] [G] l’autorité administrative a démontré la réalité de la menace actuelle et suffisamment grave à l’ordre public.
Le seul fait d’être frappé d’une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l’ordre public qui permettait à elle seule la troisième prolongation de la rétention administrative, surtout lorsque comme en l’espèce elle constitue la base légale du placement en rétention administrative.
En outre, les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Il ne peut en effet être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [G]
Confirmons l’ordonnance.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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