Confirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 21 mars 2024, n° 22/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 février 2022, N° 17/01894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/00794 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VB2G
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/01894
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL Cabinet ZAKS
Me Martine DUPUIS de
la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [E]
né le 05 Juillet 1960 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – - Représentant : Me Stéphanie ZAKS de la SELEURL Cabinet ZAKS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0277
APPELANT
****************
N° SIRET : 301 16 0 7 50
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [E] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 2012, en qualité de médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation (MPR), par la société par actions simplifiée Clinea, qui exploite divers établissements hospitaliers de soins de suite et de réadaptation, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
A compter du 1er septembre 2013, M. [E] a été promu au poste de médecin coordinateur.
Par courrier du 22 juillet 2016, M. [E] s’est vu notifier un avertissement.
Convoqué le 5 octobre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 octobre suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [E] a été licencié par courrier du 28 octobre 2016, énonçant une faute grave.
M. [E] a saisi, le 12 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre, en vue de solliciter l’annulation de son avertissement, et demander la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, salariales et indemnitaires, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement de départage, rendu le 16 février 2022, notifié le même jour, le conseil a statué comme suit :
Dit n’y avoir lieu à annuler l’avertissement notifié le 22 juillet 2016,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [E] par la société Clinea est fondé,
Déboute M. [E] de l’ensemble de ses demandes;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles,
Laisse les dépens à la charge de M. [E].
Le 10 mars 2022, M. [E] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2022, M. [E] demande à la cour de:
Infirmer le jugement rendu le 16 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
En conséquence,
Annuler la mesure d’avertissement notifiée le 22 juillet 2016
Déclarer son licenciement non fondé sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse
Condamner la société Clinea à lui verser les sommes suivantes :
o la somme de 9.098,57 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 909,85 euros au titre des congés payés afférents.
o la somme de 35.089,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 3.508,99 euros au titre des congés payés afférents.
o la somme de 26.317,48 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
o la somme de 100.000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
o la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et brusque rupture.
o la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
o les entiers dépens.
Ordonner :
o l’exécution provisoire de la décision à intervenir et intérêts légaux à compter du jour de la saisine de la juridiction d’appel.
o la remise de bulletins de salaire rectificatifs sous astreinte journalière de 50 euros à compter de la notification du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 août 2022, la société Clinea demande à la cour de :
Sur le bien-fondé de l’avertissement
Juger que l’avertissement du 22 juillet 2016 qui a été notifié à M. [E] est bien fondé
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’annuler l’avertissement notifié à M. [E] et l’a ainsi débouté de sa demande d’annulation dudit avertissement
Sur le licenciement pour faute grave
À titre principal,
Juger que les manquements reprochés à M. [E] sont établis et rendaient impossible son maintien au sein de l’entreprise
Juger que le licenciement qui a été notifié à M. [E] est fondé sur une faute grave
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave notifié à M. [E] était bien fondé
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes formées à titre de rappel de salaire sur mise à pied et de congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [E] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [E] aux entiers dépens
À titre subsidiaire, sur le montant excessif des demandes
Si par extraordinaire la Cour de céans infirmait le jugement entrepris et jugeait que le licenciement de M. [E] n’était pas fondé sur une faute grave
Juger que le salaire de référence de M. [E] s’élève à la somme de 10.624,80 euros bruts
Juger que le montant des demandes de M. [E] est surévalué
En conséquence,
Fixer le salaire de référence de M. [E] à la somme de 10.624,80 euros bruts
Ramener le montant du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire à la somme de 5.659,38 euros bruts et celle au titre des congés payés afférents à la somme de 565,94 euros bruts
Ramener le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 31.874,40 euros bruts et celle au titre des congés payés afférents à la somme de 3.187,44 euros bruts
Ramener le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 9.562,32 euros
Juger que le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder la somme de 63.748,80 euros en application de l’article L. 1235-3 du code du travail En tout état de cause, sur la demande infondée de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et brusque rupture
Juger que le licenciement ne présente pas un caractère brusque et vexatoire
Juger que M. [E] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi
Juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, ni ne justifie du quantum sollicité
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et brusque rupture.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l’avertissement
M. [E], qui souligne avoir occupé deux postes de médecin coordonnateur, d’août 2015 à mars 2016, à l’occasion de sa mutation, puis avoir été sommé de prendre ses congés, dénonce l’avertissement reçu durant son absence qui dura trois mois.
Aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l’article L. 1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Sur l’absence de formulation d’observations médicales d’entrée et de prescriptions pour plusieurs patients
M. [E] se prévaut d’une erreur de la part de la société, soutenant que le manquement relatif à la formulation d’observations médicales d’entrée et de prescriptions de rééducation ne concerne pas cinq patients, comme écrit dans la lettre d’avertissement, mais deux, soulignant par ailleurs qu’il se trouvait en congés le 7 juillet 2016, date de la seconde fiche de signalement, et, qu’en tout état de cause, les faits énoncés dans la fiche du 19 mai 2016 sont prescrits.
Il ressort du courrier du 5 octobre 2016 que la société fait mention de « cinq patients » qui « avaient fait leur entrée à la clinique les 5, 9 et 18 mai derniers », expliquant ainsi que les patients « sortants » signalés dans la fiche du 7 juillet 2016 avaient été pris en charge dès mai 2016, ce qui n’est pas contesté par le salarié, ce dernier n’indiquant pas avoir été en congés au moment de leur entrée. Par ailleurs, il résulte de la rédaction de la lettre d’avertissement que ce sont les faits du 7 juillet 2016 qui y sont visés, et non ceux du 19 mai 2016, ceux-ci étant simplement cités pour souligner que le salarié avait déjà fait l’objet de rappels à ce sujet, de sorte que l’argument de la prescription des faits est sans portée.
Pour caractériser l’imputabilité des faits au salarié, la société produit la fiche de poste de médecin clinique du 10 avril 2012 dans laquelle sont énoncées les obligations de « suivi médical des patients et la tenue d’un dossier médical » et de contribution « auprès des professionnels de santé ['] à la bonne adaptation aux impératifs recommandés des prescriptions de médicaments » et les fiches de signalement d’événements indésirables du 19 mai 2016, établissant une : « absence d’observation médicale d’entrée et de prescription de rééducation pour 5 dossiers HDJ : Mr [R], entré le 3/05/16, Mme [O], entrée le 9/05/16, M. [M], Mme [N], M. [X], entrés le 18/05 » et du 7 juillet 2016 énonçant que : « de nombreux patients HDJ se déclarant sortants ou absents sans indication médicale -> obligation de clôtures de séjour suite à absences avec baisse immédiate de la fréquentation ».
M. [E] soutient que les fiches de signalement du 19 mai et du 7 juillet 2016 ne l’identifient pas comme étant l’auteur de l’évènement mais le destinataire, en sa qualité de médecin coordonnateur, et que la société ne peut se fonder sur la fiche de poste de médecin clinique du 10 avril 2012, celle-ci lui étant inopposable dans la mesure où il exerce les fonctions de médecin coordinateur depuis le 1er septembre 2013.
Or, s’il est vrai que le salarié occupe les fonctions de médecin coordinateur, c’est à juste titre que la société souligne qu’il relève de ses fonctions de médecin d’assurer le suivi médical des patients et ainsi d’établir des observations médicales d’entrée et des prescriptions de rééducation, d’autant que M. [E] ne conteste pas, dans son courrier en réponse à la société du 21 septembre 2016, que ces missions entraient effectivement dans le cadre de ses fonctions. Par ailleurs, il ressort de la rédaction des fiches de signalement que M. [E] est expressément nommé dans l’encart intitulé « Actions correctrices », de sorte qu’il est bien identifié comme l’auteur de ces manquements.
Or, ce dernier ne justifie pas de sa libération, alors que la société se prévaut du manque ainsi signalé.
Par conséquent, le grief est établi.
Sur l’absence de réorganisation du service suite à l’absence d’un médecin, et l’absence de transmission des renseignements utiles au médecin remplaçant
M. [E] soutient que ce n’est pas lui qui est visé dans la fiche de signalement mais le médecin en formation et fait valoir que le service est passé de cinq à deux médecins pendant le mois de juin 2016, soulignant de nouveau que la fiche de poste de médecin clinique ne lui est pas opposable.
La société, pour établir le grief allégué, se réfère à la fiche de poste de médecin clinique du 10 avril 2012 qui énonce l’obligation de « mettre en place des procédures, protocoles de suivi » et à la fiche de signalement d’événements indésirables du 1er juillet 2016 dans laquelle il est indiqué : « médecin absent la semaine passée pour cause de stage de formation. Oubli du médecin de fournir une fiche de renseignement pour transfert de la patiente ch 301.
Réorganisation médicale clairement donnée et pas de demande au médecin remplaçant de fournir ladite fiche de renseignement remplie ».
Il ressort de la fiche de signalement du 1er juillet 2016 que M. [E] est expressément nommé dans l’encart intitulé « Actions correctrices », de sorte que ce manquement lui est directement imputé, d’autant plus qu’il n’explicite pas en quoi les missions consistant à « anticiper le suivi médical lors des absences de médecins » ne relevaient pas de ses fonctions de médecin coordinateur.
De même que précédemment, le salarié ne justifie pas de sa libération.
Par ailleurs, l’argument selon lequel M. [E] se serait retrouvé seul, avec un autre collègue, au mois de juin 2016, ne saurait prospérer dans la mesure où il se prévaut de l’absence de trois médecins, dont l’un serait en formation, sans en justifier, la société indiquant à ce titre que « quatre médecins demeuraient présents avant [son] départ en congés le 4 juillet », dans son courrier du 5 octobre 2016.
Le grief est donc établi.
Sur l’altercation du 11 juillet 2016
M. [E] nie les faits reprochés, dont la démonstration, selon lui, n’est pas administrée.
La société soutient que M. [E] a reconnu les faits qu’elle qualifie de « comportement agressif » dans la lettre d’avertissement, se prévalant du courrier du 21 septembre 2016, dans lequel il a écrit : « Le 11 juillet 2016, alors que je me dirigeais dans mon bureau pour y récupérer des ouvrages personnels, vous m’en avez refusé l’accès. A cette occasion, je vous ai rappelé que j’entreposai des documents personnels et que je souhaitais les récupérer. Malgré mes explications, vous m’avez interdit l’accès. Je vous ai donc indiqué que votre attitude était humiliante et que si vous persistiez, je serai contraint de déposer une plainte pour harcèlement. »
La seule rédaction du courrier du 21 septembre 2016, unique élément que la société verse aux débats au soutien du grief allégué, ne permet pas à cette dernière de démontrer le comportement agressif de M. [E], de sorte que le grief n’est pas établi.
Sur le non-respect des dates de congés
M. [E] relève avoir un logement de fonction expliquant sa présence, qui lui est reprochée, dans le parking de la clinique le 17 juillet 2016.
La société invoque le non-respect par M. [E] de ses dates de congés (du 4 juillet au 25 septembre 2016), se prévalant du courrier du 11 juillet 2016 pour attester de la présence du salarié dans les locaux de l’entreprise, ce dernier ayant été également vu sur son lieu de travail le 17 juillet 2016.
Le salarié admet, dans son courrier du 21 septembre 2016, sa présence dans les locaux de l’entreprise le 11 juillet 2016, ainsi que sur le parking de la clinique le 17 juillet 2016.
Toutefois, si la matérialité des faits reprochés est ainsi établie, l’employeur ne justifie pas de l’interdiction qu’aurait eu l’intéressé, qui vivait sur place, d’y être présent, alors qu’aucun acte ni immixtion ne lui est imputée.
Sur la non-organisation du transfert d’une patiente
M. [E] fait valoir la carence probatoire de son contradicteur tandis que la société se prévaut de la fiche de poste de médecin coordinateur et du courrier du 21 septembre 2016 écrit par le salarié pour justifier le manquement de M. [E] concernant le transfert d’une patiente.
Il ressort de la rédaction du courrier du 21 septembre 2016 que le salarié écrit avoir correctement géré le transfert de la patiente, le grief n’étant étayé par aucun autre élément, il n’est donc pas fondé en fait.
Au vu de ces éléments, la cour retient que deux des cinq griefs énoncés dans la lettre d’avertissement sont établis, ceux-ci suffisant à justifier la sanction prononcée dans sa proportionnalité, au regard de leur gravité sur la santé des malades et de leur réitération en dépit de précédents rappels du même motif, non contestés.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré l’avertissement du 22 juillet 2016 bien-fondé et a débouté M. [E] de sa demande tendant à son annulation.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Nous faisons suite à notre entretien du 17 octobre 2016, au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous étions amenés à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications. En effet, nous avons été contraints de constater de graves dysfonctionnements dans l’exercice de vos fonctions de Médecin Coordonnateur au sein de notre Clinique.
Le 19 septembre 2016, lors de la réunion sur l’avancée des évaluations des pratiques professionnelles, nous avons eu le regret de constater que vous n’aviez effectué aucun suivi de ces évaluations. Nous avons fait le même constat lors de la Commission Médicale d’Etablissement du 28 septembre 2016 et lors des CODIR des 26 septembre et 3 octobre derniers.
En effet, malgré nos diverses relances, vous n’avez pas veillé à la réalisation de ces évaluations par les médecins, de sorte qu’aucune évaluation ou grille de recueil n’a été effectuée. De plus, vous n’avez jamais porté à l’ordre du jour des staffs médicaux ou des CODIR de point sur l’avancée de ces évaluations, contraignant ainsi la Direction à prendre cette initiative.
Vous n’êtes pourtant pas sans ignorer, en votre qualité de Médecin Coordonnateur, et tel que le prévoit votre fiche de poste signée le 13 septembre 2015, qu’il vous incombe notamment de « réaliser des évaluations et des audits Qualité et notamment des évaluations des pratiques professionnelles » et de veiller à leur réalisation en effectuant un suivi régulier.
Aussi, lors de la réunion sur l’avancée des instances du 19 septembre 2016, nous avons été contraints de constater que vous n’aviez effectué aucun suivi du Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) et du Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD), dont vous êtes pourtant le Président. Le même constat a été effectué lors de la Commission Médicale d’Etablissement du 28 septembre 2016 et lors du CODIR du 3 octobre dernier.
De plus, le 3 octobre 2016, nous avons eu le regret de constater que vous aviez annulé les réunions du CLIN et du CLUD des 5 et 6 octobre 2016, pourtant programmées depuis le 8 février dernier, en raison d’un défaut de préparation de votre part.
Or, vous n’êtes pas sans savoir, en tant que Médecin Coordonnateur et conformément à votre fiche de poste, qu’il vous appartient de participer aux instances institutionnelles de la Clinique, dont font parties le CLIN et le CLUD, et de veiller au respect du planning de ces instances.
De plus, vous ne sauriez ignorer l’importance, comme vous l’a rappelé le médecin inspecteur de l’ARS lors de sa visite en décembre 2015, de respecter le calendrier réglementaire et de veiller à la tenue de ces instances.
Dans le même registre, nous avons constaté lors des CODIR des 12 et 26 septembre et 3 octobre 2016, que vous n’aviez effectué aucun suivi du codage PMSI. Aussi, nous avons eu le regret de constater que le service PMSI vous avait relancé à plusieurs reprises, et notamment par email des 31 août et 30 septembre 2016, suite à des retards de votre part dans l’envoi des codages.
Or, vous n’êtes pas sans ignorer, en votre qualité de Médecin Coordonnateur et conformément à votre fiche de poste, l’importance d’effectuer et de transmettre le codage PMSI en temps et en heure et de veiller à la bonne réalisation en effectuant un suivi régulier. En effet, celui-ci constitue un enjeu majeur pour l’économie et la gestion de notre établissement.
De plus, nous avons eu le regret de constater que vous n’aviez pas effectué de compte-rendu lors de la sortie de quatre patients de l’hôpital de jour les 30 septembre, 3 octobre et 5 octobre 2016.
Vous n’êtes pourtant pas sans savoir, de par vos fonctions et conformément à votre fiche de poste, que vous devez notamment « respectez et faire respecter les protocoles et les procédures » et ainsi assurer le suivi médical des patients et la tenue du dossier médical jusqu’à leur sortie de l’établissement.
En agissant de la sorte, non seulement vous contrevenez à vos obligations professionnelles, mais plus grave. Vous portez atteinte à la qualité de prise en charge que nos patients sont en droit d’attendre d’un établissement tel que le nôtre. Ceci est d’autant plus inacceptable qu’en votre qualité de Médecin coordonnateur de l’établissement, vous vous devez d’être exemplaire et d’assurer le bon fonctionnement médical de la Clinique.
Vous devez, de ce fait, respecter et faire respecter les protocoles et les procédures. Par ailleurs, nous avons été informés, suite à une plainte du mari d’une patiente, que vous aviez convenu d’examiner cette dernière le 30 septembre 2016 suite à la dégradation de son état de santé et à un début d’escarre aux deux talons et au sacrum.
Toutefois, vous ne l’avez pas reçue et ne lui avez donné aucune indication, de sorte que cette dernière s’est représentée à la Clinique les 3 et 5 octobre sans que vous ne puissiez la recevoir. Un tel manque de professionnalisme est inadmissible.
Vous n’êtes pourtant pas sans savoir que le caractère particulier de notre établissement suppose de la part de l’ensemble du personnel une forte réactivité et vous oblige à rester vigilant en toutes circonstances, afin de pouvoir répondre avec la plus grande diligence aux besoins des patients et leur assurer ainsi la prise en charge de qualité que nous leur garantissons.
Par votre manque de rigueur et de suivi, non seulement vous contrevenez à vos obligations professionnelles, mais plus grave, vous nuisez à la prise en charge de qualité que les patients sont en droit d’attendre d’un établissement tel que le nôtre.
Dans un autre registre, le 26 septembre dernier, lors du CODIR, vous avez refusé que la Direction soit présente à la commission d’admission qui se tenait tous les jours à 11h30. De plus, la Direction a annoncé que les patients de l’hôpital de jour seraient prochainement pris en charge par l’un de vos confrères. Vous avez néanmoins refusé cette nouvelle organisation des lits, prétendant que seul le médecin coordonnateur avait le pouvoir de prendre cette décision.
Vous vous êtes également félicité, en présence de tous les membres de la Direction et des médecins, du départ de la [5], et avez affirmé que « la clinique se portera mieux sans Madame [A] ».
De même, lors du staff Direction en date du 3 octobre 2016, vous avez manifesté votre refus de participer aux prochaines réunions hebdomadaires avec la Direction et avez refusé de participer à la commission d’admission qui se tenait le même jour. Enfin, lors de la Commission Médicale d’Etablissement du 5 octobre dernier, la Direction a rappelé que la nouvelle organisation des lits était effective à compter de ce jour, soit le 5 octobre 2016.
En présence de la Direction, du Médecin coordinateur régional, des médecins, du cadre de santé et du pharmacien, vous avez de nouveau manifesté votre refus de mettre en place la nouvelle organisation décidée par la Direction. Vous avez également tenu des propos totalement déplacés à l’égard de votre hiérarchie et de vos collègues de travail.
En effet, en présence de toutes les personnes précitées, vous avez remis en cause la légitimité de la présence d’un de vos confrères au sein de la Clinique, arguant que sa candidature n’avait pas été validée par le Médecin Coordinateur National MPR.
De plus, vous vous êtes emporté à l’égard de la Direction et avez affirmé « on ne comprend rien dans cette clinique, quand la Direction a annoncé son départ, tout le monde était « content », « c’est la bérézina, on ne tend pas vers le haut » et « une révolte se trame ».
Aussi, lorsque la Directrice Régionale a demandé la clôture de la Commission, vous lui avez rétorqué sèchement « ce n’est pas à vous de la clôturer mais à moi ».
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement, lequel s’apparente à de l’insubordination, et est en totale contradiction avec l’attitude attendue du personnel dans un établissement tel que le nôtre. En agissant de la sorte, non seulement vous nuisez à l’image de la Clinique, mais votre comportement détériore les bonnes relations professionnelles et porte atteinte à l’organisation des services.
Vous ne sauriez pourtant ignorer, de par vos fonctions de Médecin Coordonnateur, les dispositions claires de l’article 12 du règlement intérieur en vigueur au sein de la Clinique, lesquelles disposent : « Compte tenu du caractère particulier de l’entreprise, qui reçoit des patients et leur dispense des soins, le personnel est tenu à certaines règles strictes -avoir des attitudes et un comportement corrects et conformes à l’image de l’entreprise : – éviter toute cause de bruit intempestif – éviter toute esclandre; – s’abstenir de tout geste ou parole déplacés, notamment devant les personnes précitées ». Par votre attitude irrespectueuse à l’égard de votre hiérarchie, vous nuisez à l’image de la Direction et à l’entente nécessaire au sein du personnel pour une prise en charge de qualité des patients dont nous avons la charge.
Aussi, vous devez en toutes circonstances rester courtois et poli à l’égard de vos supérieurs hiérarchiques et vos collègues de travail, et ne jamais leur témoigner un quelconque manque de respect.
Au-delà de nuire au bon déroulement du service, votre comportement détériore gravement les bonnes relations professionnelles, et par voie de conséquence, la qualité de service que sont en droit d’attendre les patients dont nous avons la charge.
Les explications recueillies lors de notre entretien ne nous ont pas permis de revoir notre appréciation des faits, dans la mesure où vous avez nié la totalité des faits ou avez tenté de limiter votre responsabilité, sans jamais prendre conscience de la gravité de vos actes.
Aussi, eu égard à la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
En conséquence, nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier, par la présente, votre licenciement immédiat pour faute grave.
['] »
Sur la cause
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Le suivi des évaluations, des instances et du codage PMSI
M. [E] souligne l’inactivité des différentes instances médicales avant son arrivée (douleur, maladies nosocomiales), qu’il remit en service dès le mois de février 2016. Il relève la proximité des réunions des comités, à son retour de congés le 26 septembre, et note qu’au reste sa mise à pied le 5 octobre 2016 rendait impossible leur tenue. Il assure avoir assumé son obligation de codage PMSI, qui consiste en l’enregistrement des patients dans une base de données.
Pour établir que le salarié n’a pas respecté ses obligations de suivi administratif, la société se fonde sur la fiche de poste de médecin coordinateur, énumérant les obligations qui lui incombaient : « réaliser des évaluations et des audits qualité et notamment des évaluations des pratiques professionnelles » ; « participer au codage PMSI et veiller à sa bonne réalisation », la société versant également aux débats une attestation, ainsi que des mails pour justifier des manquements reprochés au salarié.
S’agissant du suivi des différentes instances au sein de la clinique, il est acquis aux débats que la réunion du CLIN, prévue le 6 octobre 2016, n’a pas eu lieu, la société produisant à ce titre une attestation de M. [T], directeur des soins, disant que le « planning des instances [était] établi depuis juin 2016 », le salarié faisant valoir de son côté l’impossibilité de tenir la réunion à cause de sa mise à pied conservatoire.
Il en va de même s’agissant de la réunion du CLUD, qui devait également se tenir en octobre.
Pour autant, le seul défaut de tenue de ces réunions en octobre 2016 est insuffisant à caractériser un manquement de la part du salarié dans le suivi des instances, dont il n’est pas contesté qu’il contribua à les rénover.
Par ailleurs, bien que le salarié se prévale de l’audit, réalisé en 2015, qui pointe des dysfonctionnements au sein de l’établissement (démotivation de certains salariés, problèmes de supports distincts, transmission orale d’informations importantes), M. [E] ne justifie cependant pas en quoi ces défaillances-là auraient eu une incidence dans l’exercice de ses fonctions.
S’agissant du codage PMSI, la société produit divers mails, datés des 23 mars, 30 mars, 23 mai et 29 septembre 2016, dans lesquels Mme [A], directrice, demande à M. [E] de mettre à jour les codages manquants pour l’export PMSI. S’il est vrai que les mails de Mme [A] ne s’adressent pas exclusivement au salarié, il n’en reste pas moins que M. [E] accuse réception des mails des 23 et 30 mars 2016, indiquant se charger du codage et que le mail du 29 septembre 2016 a été envoyé directement à M. [E], de sorte que cette obligation, figurant au demeurant dans sa fiche de poste, lui incombait. Enfin, si M. [E] souligne à juste titre qu’il était en congé jusqu’au 26 septembre 2016, le mail envoyé le 29 septembre 2016 par la société indique dans son objet « Export PMSI M8 2016 – Période du 04/01/2016 au 28/08/2016 », de sorte que la période où il lui est demandé de faire une mise à jour excède la période de ses congés.
A l’exception du reproche portant sur l’évaluation des pratiques professionnelles que la société ne soutient pas, le premier grief, dans la mesure précisée, est par conséquent partiellement fondé.
Les rapports avec les patients
Sur le manque allégué de comptes rendus pour 4 patients, M. [E] souligne la carence probatoire de la société et note l’absence de toute logistique et la complaisance de son remplaçant, M. [S]. M. [E] admet par ailleurs n’avoir pu examiner le 30 septembre une patiente, étant retenu pour la continuité des soins en neurologie, et reproche à l’employeur la pénurie de son personnel.
La société soutient justifier les manquements reprochés au salarié en produisant deux attestations de M. [S], médecin, au soutien du premier grief, et le courrier de plainte du mari de la patiente non examinée, au soutien du second.
Concernant les comptes rendus de sortie de 4 patients, la société verse aux débats deux attestations de M. [S] qui déclare avoir : « été tenu de faire plusieurs comptes rendus d’hospitalisation d’hôpital de jour qui n’avaient pas été réalisés par [M. [E]] » et « avoir dû pallier aux carences professionnelles de [M. [E]] (suivi de patients, consultations etc') ». M. [E], qui fait valoir une importante charge de travail en l’absence de sa secrétaire, souligne que ces attestations sont de complaisance, soutenant que M. [S], médecin remplaçant, a par la suite été promu à son poste. Ce faisant, M. [E] n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations et, en tout état de cause, ne conteste pas la matérialité des manquements reprochés.
S’agissant de l’absence d’examen de la patiente, la société produit un courrier de M. [J], mari de Mme [J], patiente de M. [E], qui déplore « un manque de professionnalisme » de ce dernier. M. [E], qui ne conteste pas la matérialité des faits, justifie l’annulation du rendez-vous par sa présence dans le service de neurologie et l’absence de personnel suffisant au sein de la clinique. Ce faisant, il ne fournit aucun élément ni aucune pièce, notamment concernant son planning justifiant sa présence dans un autre service, ainsi que l’a justement souligné le conseil de prud’hommes.
Le second grief est donc fondé.
Les rapports avec la direction
M. [E] concède avoir refusé que la directrice de la clinique assiste à la commission médicale des admissions, qui n’a de compétences que médicales.
La société fait valoir que M. [E] s’est opposé à la nouvelle organisation proposée lors de la réunion du 26 septembre 2016 et a tenu des propos déplacés à l’encontre de Mme [A], rapportés dans deux attestations.
Au soutien du manquement allégué, la société verse aux débats deux attestations : une de Mme [P], directrice adjointe, qui écrit : « Lors du staff médical du 26 septembre 2016 ['] M. [E] prend alors la parole devant tout le staff en se félicitant de cette bonne nouvelle, que la clinique se portera mieux sans [Mme [A]] et qu’un climat plus serein allait enfin revenir. De plus Monsieur a refusé catégoriquement tous les changements d’organisation proposés par Mme [A] », une autre de M. [S] qui atteste : « J’ai entendu à la réunion du 26/09/2016 la réflexion suivante de la part de M. [E] « la clinique se portera mieux sans Mme [A] » M. [E] ne conteste pas la matérialité des faits mais justifie son opposition par la volonté que la tenue et le bon déroulement de cette commission ne soit pas perturbés, soutenant par ailleurs que Mme [A] manifestait depuis quelques mois un acharnement à son encontre. Cela étant, M [E] ne fournit aucun élément au soutien de ses dires, de sorte que le manquement est établi M. [E] souligne par ailleurs avoir refusé de participer à une nouvelle organisation qui l’évinçait de ses fonctions, en raison de la nomination de son remplaçant estival en ses lieux et place, la société soutenant que la prise en charge d’un secteur en particulier de l’établissement, à savoir l’hôpital de jour, ne constituait pas un élément contractuel, que ce nouveau positionnement n’aurait pas vidé son poste de sa substance et qu’en tout état de cause, il relevait du pouvoir normal de direction de la société de modifier l’organisation mise en place au sein de l’établissement.
Bien qu’il ne soit pas contesté qu’une nouvelle organisation de l’établissement était à l''uvre, M .[E] ne peut valablement utiliser ce motif pour justifier un comportement insubordonné envers la direction et en présence de ses collègues.
M. [E] plaide enfin son éviction de sa présidence de la commission médicale d’établissement lors de la réunion du 5 octobre 2016 et conteste la valeur probante des attestations produites par l’employeur, ce à quoi la société s’oppose, soulignant le caractère concordant de ces dernières et justifiant, en tout état de cause, le licenciement au motif de la répétition de faits similaires et préalablement sanctionnés.
En l’espèce, la société produit trois attestations de témoins présents lors de la réunion du 5 octobre 2016 :
Mme [L], directrice régionale, écrit : « Lors de la CME du 5 octobre 2016, Mme [A], directrice du site a annoncé la nouvelle répartition des lits et places. Le docteur [E] a immédiatement pris la parole en disant de manière agressive « qu’il refusait cette nouvelle organisation et qu’il restait en HDJ ; qu’il refusait de prendre les patients en chambre ». (') Le docteur [E] exige alors des explications sur cette organisation. Je lui propose alors de le voir en entrevue car je ne souhaite pas épiloguer devant toute l’assemblée présente. Il refuse qualifiant cette proposition de « Tribunal » et exige que je donne les arguments devant ses collègues. Je lui rappelle qu’en tant que salarié du CRF Paris Nord, il n’est pas attaché à un service. Il me répond que « je suis moi-même salarié et qu’il reviendra à l’HDJ. Qu’il ira voir le siège, son avocat et les médias. » » Il se retourne vers le docteur [I] et lui dit « qu’elle n’est pas là pour les aider. Que le docteur [Y] a validé l’arrivée du docteur [F] mais pas celle du docteur [S] ». Devant le malaise provoqué par ces propos, je propose de clôturer la CME. Le docteur [E] répond agressivement que c’est à lui de le faire »
M. [S] atteste : « J’ai constaté le 5 octobre 2016 au cours de la CME, une attitude particulièrement inadaptée du Dr [E] à l’égard de la directrice Madame [A] » ;
Mme [V] [I], médecin coordinateur régional, atteste que : « Lors de la CME du 5 octobre 2016, Mme [A], directrice du CRF d’Asnières a annoncé la nouvelle répartition que nous avions validé ensemble suite à l’arrivée de nouveaux médecins. Le docteur [E] a réagi très violemment à cette annonce en disant qu’il refusait de prendre en charge les patients en hospitalisation 26 complète et qu’il resterait en hospitalisation de jour. Il a exigé des explications immédiates sur cette nouvelle répartition. Madame [L] lui a proposé de se voir en particulier après la CME : il a refusé. En effet, les raisons ayant conduit à cette réorganisation ne pouvaient être expliquées devant l’assemblée dans la mesure où il s’agissait de remarques sur les missions de coordination du Dr [E] qui nous semblaient insuffisamment réalisées. Pour cela, il nous semblait pertinent qu’il puisse avoir une vision globale de la prise en charge en assurant le suivi des patients en chambre après avoir été affecté au service d’hospitalisation de jour. A noter que ces réflexions lui avaient été préalablement exposées lors d’une réunion restreinte quelques semaines plus tôt. Le docteur [E] s’est ensuite retourné vers moi en disant que « je n’étais pas là pour les aider ». Que le Dr [Y] avait validé l’arrivée du Dr [F] mais pas celle du Dr [S]. Devant ces propos à la limite de la confraternité et le malaise général exprimé par les participants, Mme [L] a proposé au Dr [E] de clore la CME. Ce dernier a répondu de manière agressive à Mme [L] sur ce point. »
Les attestations versées par l’employeur sont concordantes, précises et circonstanciées et confirment les griefs contenus dans la lettre de licenciement. M. [E], qui se contente de dénoncer leur caractère complaisant, n’apporte aucun élément au soutien de son argumentation.
Cela étant, la gravité de la faute est suffisamment justifiée au regard des manquements de M. [E] tant dans le suivi médical et informatique, insuffisant, de ses patients, que dans les rapports, violents, avec sa hiérarchie, empêchant de ce fait la poursuite de son contrat de travail.
En conséquence de quoi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [E] pour faute grave fondé.
Sur les conséquences
Le licenciement de M. [E] pour faute grave étant fondé, la cour confirme le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes subséquentes :
— le rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents,
— l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
— l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conditions
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi. Il en est ainsi alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d’une faute et d’un préjudice spécifique résultant de cette faute.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
En l’espèce, M. [E] soutient que le caractère brutal et vexatoire de son licenciement s’évince de l’annonce publique de la promotion de M. [S] à son poste et de la notification de sa mise à pied à titre conservatoire à la suite de cette annonce, 10 jours après son retour de congés, dans l’objectif de l’empêcher de rassembler des éléments contre la société.
Cependant, M. [E] ne verse au débat aucun élément au soutien de ses allégations, ne caractérisant ainsi aucune faute de l’employeur. Il doit être observé, au reste, que ce dernier, qui reprochait à juste titre à l’intéressé divers manquements, n’est pas reprochable à le mettre à pied dans l’attente d’une décision, et n’exerce ce faisant, que son pouvoir de direction.
Le salarié sera donc débouté de ses demandes et ce, par confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [K] [E] à payer à la société par actions simplifiée Clinea 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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