Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 9 sept. 2025, n° 24/02503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], Agence surendettement, S.A. [ Adresse 19 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 09 SEPTEMBRE 2025
N° : N° RG 24/02503 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCEO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 28], Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 1er Juillet 2024, RG 22/4186
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame [R] [N] épouse [Z]
née le 16 Août 1974 à [Localité 24]
[Adresse 8]
[Adresse 13] [Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
INTIMÉS :
S.A. [Adresse 19]
Service Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante
Société [20]
Chez [17]
[Adresse 29]
[Localité 12]
non comparante
Monsieur [D] [F]
Chez [Adresse 26]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparant
Madame [J] [M]
Chez [27]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante
[25]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
Société [16]
Agence surendettement
[Adresse 29]
[Localité 12]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [21] [14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
SIP [Localité 28]
[Adresse 9]
[Adresse 23]
[Localité 4]
non comparant
— Déclaration d’appel en date du : 17 Juillet 2024.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 02 JUIN 2025, Monsieur Michel Louis BLANC, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 18 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 02 juillet 2025 puis au 09 septembre 2025,
Arrêt : prononcé le 09 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Suivant déclaration en date du 16 mai 2022, [R] [N] épouse [Z] saisissait la [22] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 2 juin 2022.
Par décision du 8 septembre 2022, la commission imposait un rééchelonnement de tout ou partie des dettes de [R] [N] épouse [Z] sur une durée maximale de 50 mois selon une mensualité de zéro euro pendant 12 mois, puis 733 euros avec anticipation de reclassement professionnel de la débitrice rémunérée à un salaire équivalent à celui de 2021, au taux de 0 %.
Par courrier recommandé du 20 septembre 2022, [R] [N] épouse [Z] contestait cette décision.
Par jugement en date du 1er juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable la contestation, fixait la capacité de remboursement de [R] [N] épouse [Z] à la somme de 754 euros, arrêtait le passif à 28'336,75 euros, incluant une créance fiscale au titre de l’impôt sur le revenu de 2021, et arrêtait les mesures propres à traiter la situation de surendettement par un rééchelonnement sur une durée de 50 mois au taux d’intérêt de 0 %, avec l’effacement partiel des créances à l’issue de cette période.
Par une déclaration déposée au greffe le 22 juillet 2024, [R] [N] épouse [Z] interjetait régulièrement appel de ce jugement.
La [18], par un courrier déposé au greffe le 26 mai 2025, déclare n’avoir aucune observation à formuler et renvoie à sa déclaration de créance.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L’appelante ne se présentait pas, mais adressait un message à la cour sans solliciter de renvoi.
Elle déclare s’être installée dans le nord de la France pour retrouver un emploi et stabiliser sa situation financière, mais fait état de difficultés de santé, et indique qu’elle est dans l’espoir d’une reconnaissance en invalidité, ce qui pourrait l’aider à stabiliser sa situation financière et lui permettre de conserver un emploi.
SUR QUOI :
Attendu que le montant total du passif tel qu’il a été arrêté ne fait l’objet d’aucune contestation;
Attendu que le juge des contentieux de la protection a pris en considération un montant mensuel de ressources de 2229 euros, précisant que la débitrice fait état d’une baisse de revenus à compter du 1er décembre 2024 sans en apporter de justificatifs ;
Qu’il a évalué les charges mensuelles à 1474,52 euros ;
Qu’il a donc fixé la capacité de remboursement à la différence entre ces deux montants ;
Attendu que devant le premier juge, [R] [N] épouse [Z] avait prétendu que ses salaires passeraient de 2229 euros à 1783 euros à compter du 1er décembre 2024 ;
Qu’elle indiquait, dans son acte d’appel, qu’une diminution de ressources de 400 euros interviendrait en janvier 2025, du fait d’un placement à 80 % thérapeutique à raison de problèmes de santé, reprochant au tribunal de n’avoir pas tenu compte de cet élément faute de justificatifs ;
Attendu que l’appelante ajoute que la somme due au titre de l’arriéré de loyer devrait être réduite de 500 euros du fait d’une restitution de caution, ce qui réduirait l’arriéré à 142,71 euros ;
Attendu que compte tenu de l’argumentation exposée par l’appelante dans le message qu’elle a adressé à la cour le 28 mai 2025, la motivation du premier juge demeure pertinente, l’évolution exposée se trouvant plutôt favorable à la situation de la débitrice ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre et Madame Fatima HAJBI,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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