Confirmation 12 mars 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 mars 2025, n° 24/10693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10693 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSQZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Mai 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n°
APPELANT
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
Assisté de Maître Martine VALOT FOREST, avocat au barreau de PARIS, toque : B0883, substituée par Maître Florence GLEYZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [E] [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Maître Alexandre CORATELLA de la SELEURL AGILAW, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Michelle NOMO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 27 octobre 2022, M. [E] [R] [C] a débuté une collaboration en tant qu’avocat auprès de la Selarl [D] avocats, laquelle a été placée en redressement judiciaire le 10 novembre 2022 et en liquidation judiciaire le 5 janvier 2023.
Le 6 janvier 2023, M. [R] [C] a conclu un nouveau contrat de collaboration avec M. [I] [D] exerçant à titre individuel moyennant une rétrocession d’honoraires mensuelle fixe de 5 000 euros HT.
Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d’appel a condamné M. [D] à une interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat d’une durée de 18 mois, dont 6 mois assortis du sursis.
La rupture du contrat de collaboration libérale est intervenue le 13 avril 2023.
Le 6 octobre 2023, M. [R] [C], estimant M. [D] à l’origine de la rupture du contrat de collaboration, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, n’ayant pas été réglé de la rétrocession d’honoraires due pour le mois d’avril, ni des sommes dues au titre du délai de prévenance de 3 mois en cas de rupture du contrat de collaboration.
Après échec de la tentative de conciliation devant la commission de réglement des difficultés d’exercice en collaboration libérale, M. [R] [C] a saisi le bâtonnier.
Selon sentence arbitrale du 28 mai 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris a :
in limine litis sur les incidents.
— rejeté la demande de huis clos,
— rejeté la demande de voir déclarer irrecevable l’attestation de [G] [O] qui fait partie des débats,
— dit recevable la demande de saisine du bâtonnier en règlement du litige issu d’une collaboration libérale par M. [R] [C],
— jugé que les conditions de la rupture de la collaboration de M. [R] [C] intervenue à l’initiative de M. [D] le 13 avril 2023 sont fautives et non conformes aux dispositions du contrat signé et du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN),
en conséquence,
— condamné M. [D] à verser à M. [R] [C] :
une somme de 5 000 euros HT au titre de la rétrocession du mois d’avril 2023,
une somme de 12 166,67 euros HT au titre de la rétrocession d’honoraires due pour la période de préavis restante, à savoir du 1er mai au 13 juillet 2023, sous réserve de la présentation de la facture correspondante,
une somme de 1 000 euros HT au titre de ses repos rémunérés non pris,
une somme de 1 000 euros au titre du préjudice économique et financier né de l’inexécution des dispositions du RIN et du contrat de collaboration en lien avec l’absence de délai de prévenance,
une somme de 500 euros au titre de la rétention abusive de la rétrocession d’honoraires due,
une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— débouté M. [R] [C] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice réputationnel et de l’octroi d’une astreinte,
— condamné M. [D] à verser à M. [R] [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a fait appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 3 juin 2024.
Par conclusions communiquées le 30 octobre 2024, visées par le greffe à l’audience du 15 janvier 2025 et soutenues oralement, M. [I] [D] demande à la cour de :
in limine litis,
— ordonner que les débats soient évoqués en huis clos,
— déclarer recevables les attestations de M. [O],
sur le fond,
— infirmer la décision du bâtonnier,
— juger que M. [R] [C] en avril 2023 n’a pas assuré pleinement sa fonction de collaborateur de son fait,
en conséquence, vu le contrat de collaboration et le RIN,
— juger que le délai de prévenance de 3 mois n’est pas applicable et ne pouvait pas l’être en raison d’une collaboration d’une durée de 3 mois,
— débouter M. [R] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— rejeter toute demande au titre du repos non pris,
— débouter M. [R] [C] de l’intégralité de ses demandes au titre des préjudices allégués,
— débouter M. [R] [C] de sa demande d’astreinte et d’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la décision à intervenir opposable à Me [L] mandataire liquidateur,
— condamner M. [R] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 23 décembre 2024, visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement, M. [E] [R] [C] demande à la cour de :
in limine litis,
— rejeter la demande huis-clos,
sur le fond,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— confirmer la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de réparation du préjudice réputationnel subi,
statuant à nouveau,
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice réputationnel,
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— assortir chacune de ces condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-paiement, à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de huis clos
Le bâtonnier a rejeté la demande de huis clos formée par M. [D] en l’absence de justification d’un motif dérogatoire au principe de publicité des débats prévu par l’article P 71.5.2 du règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP), dès lors qu’il n’est pas démontré que la publicité des débats ayant trait au recouvrement de sommes issues d’une collaboration libérale serait de nature à porter atteinte à l’intimité de la vie privée de M. [D].
Ce dernier sollicite à nouveau devant la cour le huis clos aux motifs que la publicité des débats emporterait atteinte à sa vie privée dans la mesure où, d’une part, il a subi une couverture médiatique accablante et, d’autre part, le dossier de la procédure contient des photographies de son domicile personnel où il exerçait à titre individuel, des échanges Whatsapp diffusant des informations sur les allées et venues de son entourage et de ses collaborateurs, voire ses absences de son propre domicile, et cette affaire ayant des répercussions sur sa vie privée et familiale qu’il n’y a pas lieu d’exposer publiquement.
M. [R] [C] s’oppose à cette demande au motif qu’il n’est pas démontré en quoi les pièces versées aux débats porteraient atteinte à l’intimité de la vie privée de l’appelant et que le litige n’a fait l’objet d’aucune couverture médiatique.
Selon l’article 150 du décret du 27 novembre 1991 et l’article P 71.5. 2 du RIBP :
Les débats sont publics. Toutefois, le bâtonnier ou son délégué peut décider que les débats
auront lieu ou se poursuivront hors la présence du public à la demande de l’une des parties ou s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée.
Ainsi que l’a pertinemment retenu le bâtonnier, les débats ayant trait au règlement de différends entre avocat sont publics. Outre que le litige opposant M. [D] et M. [R] [C] portant sur la rupture du contrat de collaboration libérale n’a fait l’objet d’aucune couverture médiatique particulière, il n’est justifié d’aucun risque d’atteinte à l’intimité de la vie privée de M. [D] en abordant oralement les éléments de cette procédure qui revêtent un caractère strictement professionnel. Les pièces du dossier alléguées sont en partie produites par M. [D] et ne sont pas exposées à l’occasion des débats, étant analysées dans le secret du délibéré de la cour.
Cette demande a donc été à juste titre rejetée et il n’y a pas davantage lieu d’y faire droit devant la cour.
Sur la rupture du contrat de collaboration libérale et ses conséquences
Le bâtonnier a considéré que M. [D] n’établissait pas la preuve de la démission de M. [R] [C], laquelle ne se présume pas, qu’au vu des pièces produites, la fin du contrat de collaboration résulte du fait que M. [D] s’est trouvé dans l’incapacité d’honorer le contrat de collaboration à compter du 13 avril 2023 et que son comportement est fautif dans la mesure où il devait respecter les dispositions contractuelles sur le délai de prévenance de trois mois.
Il en a déduit que M. [D], exerçant à titre individuel, est tenu personnellement aux sommes dues au titre de la fin du contrat de collaboration soit :
— une somme de 5 000 euros HT au titre de la rétrocession d’honoraires du mois d’avril 2023, rien ne justifiant de déduire de ce montant la somme réglée volontairement par M. [D] pour compenser un manque à gagner antérieur sur la période travaillée dans l’ancienne structure du 1er au 9 novembre 2022 et réglée par M. [D], ce versement ne pouvant être qualifié d’avance à valoir sur des honoraires futurs,
— une somme de 12 166,67 euros HT au titre de la rétrocession d’honoraires due pour la période de préavis restante, à savoir du 1er mai au 13 juillet 2023, sous réserve de présentation de la facture correspondante, la créance étant fondée en son principe,
— une somme de 1 000 euros HT au titre des repos rémunérés non pris durant le délai de prévenance,
— une somme de 1 000 euros à titre du dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et financier subi relatif aux conditions d’exécution du délai de prévenance, M. [R] [C] ayant été privé de l’accès aux moyens informatiques du cabinet et sommé de restituer les clés,
— une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice au titre de la rétention abusive d’honoraires, M. [R] [C] s’étant retrouvé de manière abrupte sans revenu et potentiellement dans une immédiate précarité,
— une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi au titre du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de collaboration libérale alors qu’il appartenait à M. [D] de limiter les conséquences de sa condamnation à une interdiction d’exercer sur ses collaborateurs en respectant scrupuleusement ses obligations au titre du préavis.
Il a, en revanche, débouté M. [R] [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice réputationnel allégué qu’il a estimé non établi, les manquements reprochés à M. [D] n’étant pas de nature à entacher sa réputation et considéré qu’il n’était pas nécessaire d’assortir les condamnations prononcées d’une astreinte.
M. [D] fait valoir que :
— la rupture de la collaboration à compter du 6 avril 2023 est imputable à M. [R] [C] qui n’a pas assuré pleinement sa fonction de collaborateur en avril 2023, ayant commencé à ralentir très nettement le traitement des dossiers en cours et ses absences du cabinet pour des rendez-vous personnels, notamment des entretiens d’embauche, dépassant l’acceptable,
— il a fait part de son intention de partir dès le 6 avril pour finalement récupérer ses affaires le 13 avril,
— il produit deux attestations très claires sur le départ spontané de M. [R] [C] du cabinet qui ont une valeur probante supérieure à celle d’échanges d’une discussion privée sur Whatsapp,
— les préjudices allégués par M. [R] [C] ne sont pas établis dès lors que :
— la période du 1er au 7 voir 13 avril 2023 n’a pas à être réglée en raison du non exercice effectif de la collaboration,
— le contrat de collaboration était trop récent pour permettre l’application du délai de prévenance de 3 mois et M. [R] [C] ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude, à savoir son manque de loyauté et son défaut manifeste de collaboration effective, pour obtenir l’indemnisation de la non exécution du préavis,
— aucune difficulté financière n’est démontrée au titre de la rétention d’honoraires, M. [R] [C] ne justifiant pas avoir eu recours à un prêt à court terme ou à la consommation ou sollicité de l’ordre des avocats une aide ou un délai pour le paiement de ses cotisations ordinales,
— aucun préjudice moral n’est établi puisque M. [R] [C] avait la volonté de partir et cherchait activement une autre collaboration,
— aucun préjudice réputationnel n’est établi puisque ses 'incidences ordinales et professionnelles ne sauraient intercepter celles d’un jeune collaborateur’ (sic) .
M. [R] [C] répond que :
— M. [D] échoue à rapporter la preuve de sa démission, laquelle ne se présume pas, les deux attestations qu’il produit, rédigées dans le cadre de la procédure devant le bâtonnier, par deux personnes sur lesquelles il exerçait un lien de subordination et qu’il convient de traiter avec réserve, sont contredites par l’attestation et les échanges Whatsapp intervenus les 6 et 14 avril 2023 qu’il verse aux débats,
— les manquements disciplinaires de M. [D] qui ont fait l’objet d’une large communication dans la presse ont rejailli nécessairement sur sa propre réputation puisqu’il a été questionné par de nombreux recruteurs sur sa probité pour avoir collaboré avec lui,
— ses autres préjudices ont été justement appréciés par le bâtonnier.
La démission ne se présume pas et doit être prouvée.
M. [R] [C] n’a adressé aucune lettre de démission à M. [D] et rapporte la preuve qu’il a travaillé au cabinet jusqu’au 13 avril 2013 puisqu’il a déposé le matin devant un tribunal une demande de mise en liberté pour le cabinet.
M. [G] [O] a attesté le 20 octobre 2023 que :
'Etant stagiaire au cabinet [D], j’ai partagé le même bureau qu'[E] [R] et j’ai assisté à sa démission.
Fin mars 2023, lors de plusieurs séances d’agenda en présence de l’équipe, [E] a justifié ses différentes absences en expliquant qu’il passait des entretiens pour trouver une nouvelle collaboration. Il a en effet demandé à être libéré plus tôt s’il trouvait rapidement. Après une réunion avec [I] [D] le 10 ou 11 avril 2023, [E] a annoncé sa démission de l’équipe, puis il a récupéré ses affaires et quitté le cabinet.'
Mme [X] [W], assistante, a attesté le 24 octobre 2023 qu’elle était présente lors du départ de M. [R] [C] du cabinet lequel a signifié à [I] [D] sa volonté de quitter le cabinet, souhaitant partir depuis plusieurs semaines, ayant entrepris des recherches de collaboration et passé un entretien dans un cabinet d’avocats qui avait pris des références auprès d'[I] [D].
Toutefois, ces attestations établies par deux collaborateurs de M. [D] restés dans le cabinet, sont imprécises sur la date de la manifestation de la volonté de démission de M. [R] [C] comme de son départ et ne concordent pas avec l’allégation de M. [D] qui fixe la date de la démission au 6 avril 2013, lequel n’hésite d’ailleurs pas à se contredire puisqu’il avait créé le 6 avril 2023 après 22 heures un groupe de discussion Whatsapp intitulé 'Futur et passé’ avec tous les collaborateurs du cabinet, dans lequel [E] [R] [C] figurait, et leur avait écrit ' Je vous attends demain à 10h00 précises pour acter la fin de cette (jolie) aventure. A 10h30, nous ferons un rapide tour d’agenda et ce sera tout. Je gérerai la suite à compter de la mi-journée avec [X], [Y] et [G].'
Elles sont également contredites par l’attestation de Mme [Y] [A], stagiaire au cabinet à l’époque des faits, assurant quant à elle que M. [R] [C] n’avait pas démissionné mais avait été 'viré'.
Par ailleurs, les échanges du 14 avril 2023 sur le groupe WhatsApp constitué entre ces mêmes personnes et d’autres membres du cabinet hormis M. [D], et dont le caractère probatoire n’est pas utilement discuté par ce dernier, témoignent du contraire.
Ainsi, le 14 avril 2023, M. [O] précise à Mme [W] 'Tu as évité pour le moment le moment gênant qu’ont vécu [E] [[R] [C] ] ET [N] [[S]]', : 'Quel moment'', réponse de [G] [O]: 'Quand [N] s’est fait mettre à la porte hier matin', M. [V] précisant 'C’était un peu comme dans Les Trois frères : 'tu prends ton manteau on s’en va’ sauf que là c’était 'tu prends ton manteau tu t’en vas'.
De l’ensemble des pièces versées au débat, il ressort que M. [R] [C] a n’a pas démissionné et que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 13 avril 2023 à l’initiative de M. [D], condamné à une interdiction temporaire d’exercer par arrêt de la cour d’appel du 23 mars 2023.
Les conséquences de la rupture du contrat de collaboration libérale sans délai de prévenance incombent à M. [D], sauf à démontrer l’existence d’une faute grave dispensant du respect de ce délai.
Or, ce dernier ne verse au débat aucun élément de nature à rapporter la preuve de l’absence de collaboration effective de M. [R] [C], à l’exception d’un extrait de son compte Instagram
dans lequel il se dit satisfait de l’entretien qu’il vient de passer, lequel date du 14 avril 2013 et ne peut rapporter la preuve d’une insuffisance fautive de l’intéressé dans le contexte dans lequel il se trouvait puisque son employeur avait annoncé la fin imminente de l’activité du cabinet et qu’il était normal qu’il cherche activement une nouvelle collaboration comme l’ensemble de ses confrères, ainsi qu’en atteste Mme [A].
De même, le manquement de loyauté allégué n’est aucunement établi.
En l’absence de manquement de M. [R] [C], le délai de prévenance de trois mois prévu à l’article 14.4.1 du RIN est applicable.
Le bâtonnier a pertinemment condamné M. [D] au paiement d’une somme de 17 166,67 euros HT au titre de la rétrocession d’honoraires due s’agissant tant des honoraires impayés du 1er au 13 avril 2023 que du délai de prévenance ayant couru du 13 avril au 13 juillet 2023, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des repos rémunérés non pris.
Le bâtonnier a également fait une juste appréciation du préjudice financier de M. [R] [C] au titre des conditions d’exécution du délai de prévenance, évalué à 1 000 euros, en ce que ce denier a été privé de l’accès aux moyens informatiques du cabinet et sommé de restituer les clés du cabinet le 13 avril 2023.
Il a tout aussi justement évalué à la somme de 500 euros le préjudice financier de M. [R] [C] au titre de la rétention abusive d’honoraires, la privation brutale et injustifiée d’honoraires d’un montant total de 17 166,67 euros l’ayant exposé à des difficultés financières jusqu’à ce qu’il retrouve une collaboration à l’automne 2023, alors qu’il a eu des difficultés à payer ses charges professionnelles et personnelles comme en témoignent les mises en demeure qui lui ont été adressées.
Le caractère brutal et vexatoire de la rupture pour M. [R] [C], sommé de quitter le cabinet et privé des moyens d’exercer sa profession alors qu’il assurait le suivi des dossiers et s’était montré fidèle envers M. [D] condamné disciplinairement et dans une situation professionnelle précaire, constitue un préjudice moral lequel a été justement indemnisé par la condamnation prononcée par le bâtonnier au paiement d’une somme de 2 000 euros.
Le bâtonnier a de manière pertinente estimé que M. [R] [C] échouait à établir l’existence d’un préjudice réputationnel puisque la condamnation de M. [D] par le conseil de l’ordre du 5 juillet 2022 était parfaitement connue de lui lorsqu’il a débuté sa collaboration en octobre 2022, qu’il a continué à collaborer avec lui après l’arrêt de la cour d’appel du 23 mars 2023 et qu’il ne justifie pas avoir eu de difficultés à retrouver une nouvelle collaboration en raison de son expérience auprès de M. [D]. M. [R] [C] est donc débouté de ce chef de demande.
Il n’est pas nécessaire d’assortir les condamnations prononcées au paiement de dommages et intérêts d’une astreinte.
La décision du bâtonnier est donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] échouant en ses prétentions est condamné aux dépens d’appel et à payer à M. [R] [C] une somme de 3 000 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Déboute M. [I] [D] de sa demande de huis clos,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Condamne M. [I] [D] à payer à M. [E] [R] [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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