Confirmation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 oct. 2024, n° 24/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 novembre 2023, N° 22/00716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00380 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSBX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00716
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Novembre 2023
APPELANTE :
Madame [R] [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
[6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 16 août 2022, la [6] ([6]) a fait délivrer à Mme [U]-[X] une contrainte établie le 22 avril 2022 pour un montant de 702 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2021.
Par requête en date du 25 août 2022, Mme [U]-[X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 14 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, :
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme [U]-[X] à la contrainte émise le 22 avril 2022,
— confirmé l’affiliation de Mme [U]-[X] à la [6],
— validé la contrainte émise le 22 avril 2022 par la [6] pour un montant de 702 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2021,
— condamné Mme [U]-[X] à payer à la [6] la somme de 702 euros au titre de la contrainte émise le 22 avril 2022,
— condamné Mme [U]-[X] aux dépens de l’instance.
Mme [U]-[X] a relevé appel de ce jugement le 22 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 ; audience au cours de laquelle les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur la recevabilité de l’appel, notamment au regard du taux de ressort.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 8 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience, Mme [U]-[X] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable son opposition à la contrainte émise le 22 avril 2022,
— l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
— constater que la contrainte émise le 22 avril 2022 est mal fondée,
— débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la [6] aux dépens de l’instance.
Par conclusions du 10 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [U]-[X] à lui verser la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur la recevabilité de l’appel
En principe, le pôle social du tribunal judiciaire statue en dernier ressort, c’est-à-dire sans appel possible, lorsque le montant de la demande n’excède pas le taux du dernier ressort, c’est-à-dire 5 000 euros en application des dispositions de l’article R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, alors applicable.
Mais, par exception, lorsque le différend porte sur la contribution sociale généralisée et sur la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CSG et CRDS), la décision du tribunal est toujours susceptible d’appel, quel que soit le montant du litige en application des dispositions de l’article L. 136-5, IV dans sa version applicable au litige.
En l’espèce, l’opposition à contrainte porte en partie sur les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires dont celles dues au titre de la CSG et de la CRDS, de sorte qu’en application du texte ci-dessus, l’appel est recevable.
2/ Sur l’affiliation de l’assurée
Mme [U]-[X] soutient que la [6] ne démontre pas qu’elle devait être affiliée en tant que non salariée agricole précisant qu’en sa qualité de salariée au sein d’un cabinet d’expert-comptable depuis la fin de ses études, elle cotise au régime général et a notamment été indemnisée par ce dernier lors de son arrêt maladie.
Elle indique qu’aucune option ne lui a été proposée, qu’elle n’a jamais opté pour une affiliation à la [6], qu’en conséquence aucune cotisation personnelle au titre de la [6] ne peut lui être réclamée.
La [6] soutient qu’en application de l’article L 722-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable, en raison de sa qualité de gérante de la société [5], Mme [U]-[X] doit obligatoirement être affiliée au régime des non salariés agricoles, peu important qu’elle soit affiliée au régime général et qu’elle perçoive des prestations en nature ou en espèces, de sorte qu’elle était redevable de cotisations personnelles.
Sur ce ;
L’article L 722-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :
1° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L. 722-5, à l’exception des personnes exerçant la profession d’exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d’une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d’entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l’activité mentionnée au 5° de l’article L. 722-1.
L’article L 722-10 5° du même code prévoit que les dispositions relatives à l’assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont notamment applicables aux membres non salariés de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l’application du présent régime, aux chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés au 1°.
Il n’est pas contesté en l’espèce que Mme [U]-[X] est gérante de la société [5], société qui a pour activité la préparation, le dressage et l’entraînement à domicile d’équidés, l’entretien à domicile d’équidés, la réalisation de prestations personnalisées de tri de bétail à domicile et la vente de produits alimentaires ou de tout objet lié aux équidés et qu’elle détient 48 % des parts de la société tel que relevé par les premiers juges.
En sa qualité de gérante, Mme [U]-[X] assure la gestion financière, administrativre et juridique de la société, ce qui constitue une activité au sens des dispositions sus-visées, de sorte qu’elle doit être affiliée au régime des non salariés agricoles.
En conséquence, le jugement entrepris qui a validé la contrainte et condamné Mme [U]-[X] au paiement de la somme de 702 euros doit être confirmé.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [U]-[X], appelante succombante est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [6] les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner Mme [U]-[X] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déclare recevable l’ appel interjeté le 22 décembre 2023, par Mme [U] [X], à l’encontre du jugement rendu en dernier ressort le 14 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 14 novembre 2023 ;
Condamne Mme [U] [X] à verser à la [6] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [U] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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